351 TRIBUNAL CANTONAL 358 PM20.007615-MRE/mdr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 318 CPP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 31 décembre 2020 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2020 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.007615-MRE/mdr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte le 15 mai 2020 à l’encontre de F., suite à des révélations faites par K., né le [...] 2000, à un gendarme intervenu le 15 mai 2020 au domicile de M.________ et [...] – soit la mère et le beau-père de ce dernier – en raison d’une altercation qu’ils avaient eu tous les trois avec F.________, né le [...]
2 - 2002, et sa petite amie, [...].K.________ a confié au gendarme que trois ans plus tôt, il avait été obligé d’effectuer trois fellations au prévenu et que celui-ci l’avait ensuite menacé pour qu’il se taise. Le 15 mai 2020, M., curatrice de son fils K., lequel est au bénéfice d’une curatelle de portée générale, a déposé plainte au nom de ce dernier. b) Entendu par la police, K.________ a, en substance, expliqué qu’à une date indéterminée à la fin 2017, F.________ lui avait dit « fais-moi du bien » et qu’effrayé par ce dernier, il avait accepté. Ils s’étaient alors rendus dans les toilettes du terrain de football du [...]. A cet endroit, le prévenu avait baissé son pantalon et K., à qui il avait dit de s’asseoir sur les toilettes, avait pris son sexe dans sa bouche. Le prévenu avait alors mis ses mains derrière la tête de K. et l’avait avancé contre son sexe. Le prévenu lui avait ensuite dit d’arrêter car « il y avait son truc qui allait sortir », mais il avait éjaculé dans la bouche de K.________ qui avait craché au sol, avant de nettoyer. K.________ a ajouté qu’il y avait eu deux autres événements similaires auparavant mais il n’a pas été en mesure de les raconter, déclarant qu’il ne se souvenait plus et que tout ce qu’il savait était que cela avait eu lieu à trois reprises et toujours au même endroit. Il a précisé qu’il avait 14 ans la première fois que cela s’était produit et 16 ans la troisième fois, la deuxième se situant entre deux. Entendu à l’audience d’instruction du 20 juillet 2020, K.________ a confirmé que c’était arrivé trois fois en tout et que cela s’était arrêté parce qu’il trouvait toujours des excuses pour éviter de voir le prévenu, dont il avait peur. Quant à M.________, elle a expliqué que son fils s’était confié à elle sur les faits objets de la présente procédure pour la première fois en avril 2020 en lui disant qu’il avait subi des « choses au niveau sexuel » et que cela avait un rapport avec le prévenu, sans vouloir lui en dire plus.
3 - Lors de l’intervention de la police à leur domicile le 15 mai 2020, elle avait conseillé à son fils d’en parler à la police, ce qu’il avait accepté de faire. Elle a décrit le prévenu comme quelqu’un de « très gentil » qui venait souvent chercher son fils à leur domicile. Entendu en qualité de prévenu, F.________ a, tant lors de son audition par la police du 16 mai 2020 que lors de l’audience d’instruction du 20 juillet 2020, formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il n’y avait jamais rien eu de sexuel entre K.________ et lui, qu’il ne l’avait jamais touché et qu’il ne s’était jamais fait toucher par lui. Il a précisé qu’il n’était pas gay, qu’il n’avait jamais eu d’expérience homosexuelle et que cela ne le tentait pas. Il a admis avoir eu des prises de tête avec K.________ et l’avoir frappé à plusieurs reprises en 2019, et a dit qu’il savait que celui-ci avait peur de lui et qu’il le voyait. c) Par courrier du 22 septembre 2020, M.________ a informé la Présidente du Tribunal des mineurs (ci-après : le premier juge) qu’une nouvelle plainte pénale avait été déposée le 18 septembre 2020 contre F.________ pour des menaces que ce dernier aurait proférées à l’encontre de son fils à cette dernière date. d) Par avis de prochaine clôture du 24 novembre 2020, le premier juge a informé les parties qu’il prévoyait de rendre une ordonnance de classement et a imparti un délai au 18 décembre 2020 aux parties pour formuler des éventuelles réquisitions de preuves. e) Par courrier de son conseil du 18 décembre 2020, M., agissant au nom de K., a requis une prolongation du délai imparti pour déposer des réquisitions de preuve. B.Par ordonnance du 14 décembre 2020, adressée pour notification aux parties le 18 décembre 2020, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
4 - du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 31 décembre 2020, K., par sa curatrice, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’enquête dans le sens des considérants et nouvelle décision. Par courrier de son conseil du 3 février 2021, K. a produit une copie d’une ordonnance pénale rendue le 2 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois condamnant F.________ pour menaces, sur plainte de M.________ déposée au nom du recourant le 18 septembre 2020. Invité à se déterminer sur le recours dans un délai échéant le 15 avril 2021, le premier juge a, par lettre du 8 avril 2021, indiqué qu’il renonçait à procéder. Le Ministère public en a fait de même par courrier du 12 avril 2021. F.________ s’est quant à lui déterminé par lettre du 15 avril 2021, sans toutefois prendre de conclusions. E n d r o i t :
1.1La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
3.1Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant, par l’intermédiaire de sa curatrice, reproche au premier juge de
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 118 Ib 111 consid. 4b; ATF 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
7 - 3.2.2Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, la direction de la procédure rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement ; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). 3.3En l’espèce, il s’avère que le premier juge n’a pas attendu l’échéance du délai accordé aux parties au 18 décembre 2020 par avis de prochaine clôture en application de l’art. 318 CPP pour rendre l’ordonnance de classement. Il en découle que le classement prononcé relatif à la plainte du 15 mai 2020 doit être annulé dans son intégralité. En effet, il y a lieu de constater le caractère vicié de l’ordonnance, le recourant ayant été privé de la possibilité de présenter ses éventuelles réquisitions de preuve avant la clôture de l’instruction. Le vice de procédure n’étant pas réparable en instance de recours, l’ordonnance doit être annulée de façon à ce que le premier juge complète l’instruction sur la base des réquisitions formulées par la curatrice du recourant et réexamine quelle suite donner à l’enquête. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée dans son intégralité et le dossier renvoyé au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite
8 - (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrondis à 495 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr. (2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7% par 35 fr. 35, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), vu l’absence de conclusions claires de l’intimé. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). V. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit M.________ K.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet (pour K., représenté par sa curatrice M.), -Service des curatelles et tutelles professionnelles, M. [...] (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :