351 TRIBUNAL CANTONAL 1152 PM20.001143-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Ritter
Art. 3 al. 2 let. a CPP; 21 al. 2 LVPPMin Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er novembre 2021 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM20.001143-RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Les 5 et 6 octobre 2019, G.________ et J., nés tous deux en 2005, ont participé à un camp de scouts [...]. Selon J., vers 19 heures, G.________ lui a demandé s’il avait déjà « roulé une pelle » et lui a dit qu’il voulait le lui montrer.
2 - J.________ aurait refusé. Pendant la nuit, alors qu’ils dormaient dans une église, en présence de deux autres camarades, il serait allé prendre un médicament. G.________ lui aurait alors proposé de jouer à « action-vérité » et, comme gage, de lui « sucer son zizi ». J., paralysé et ne sachant pas quoi dire, lui aurait répondu oui. Le prévenu lui aurait prodigué une fellation. G. lui aurait ensuite demandé de lui faire également une fellation, ce qu’il aurait refusé. Les deux garçons se seraient masturbés mutuellement, G.________ ayant pris la main de son camarade et l’ayant mise sur son sexe. Le prévenu aurait fait de nouveau une fellation à son camarade et aurait mis son sexe dans ses fesses. Il aurait demandé à ce dernier de lui faire la même chose, ce que J.________ aurait refusé. Pour sa part, G.________ a expliqué que c’était J.________ qui lui avait proposé de jouer à « action-vérité » et de lui montrer son sexe. Ils se seraient masturbés mutuellement puis se seraient brièvement fait une fellation réciproquement. Ils auraient été couchés dans leur sac de couchage et chacun aurait baissé son pantalon de pyjama. Il a formellement contesté avoir sodomisé son camarade. b) Lors d’un autre camp de scouts, les 14 et 15 décembre 2019, G.________ aurait proposé à J.________ de refaire les mêmes actes. Lors de son audition, J.________ a déclaré qu’il avait répondu par la négative, mais qu’ils le feraient le soir, en se disant qu’il prétendrait être fatigué le soir venu. Le soir, alors qu’ils étaient dans la tente avec deux autres camarades, G.________ aurait mis sa main dans le sac de couchage, puis dans le caleçon de J., et lui aurait touché le sexe. J. lui aurait dit qu’il était fatigué et lui aurait demandé d’arrêter. G.________ aurait accepté, à condition que son camarade lui touche le sexe. J.________ l’aurait brièvement masturbé. Lors de son audition par la police, G.________ a confirmé avoir demandé à son camarade « s’il était d’accord de le refaire ». J.________ aurait refusé et il ne se serait rien passé de plus. G.________ a affirmé que
3 - tant son camarade que lui-même étaient d’accord de se livrer à des actes sexuels. Il a déclaré que J.________ avait ajouté divers faits qui ne s’étaient pas passés, ce qu’il a expliqué par une possible jalousie de son camarade, car il avait été choisi comme troisième de patrouille et J.________ comme quatrième de patrouille. En outre, son camarade n’aurait pouvait plus pu fréquenter l’internat où lui-même était scolarisé, car il en avait été renvoyé. Lors de son audition par la police, J.________ a expliqué qu’il n’était pas d’accord avec les actes du prévenu mais qu’il n’était alors « plus lui » et répondait machinalement par l’affirmative. Il a déclaré qu’il ne savait pas si G.________ pouvait savoir qu’il ne voulait pas mais que, comme son camarade n’était pas bête, il devait savoir qu’il n'était pas d’accord car il lui avait dit qu’il ne voulait pas lui « rouler des pelles ». c) [...], père et représentant légal de J., et J. personnellement ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. Ils n’ont pas chiffré leurs conclusions civiles. Deux DVD de l’audition de J.________ ont été versés au dossier comme pièce à conviction sous fiche n° 60027-2020. B.Par ordonnance du 1 er novembre 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ s’agissant des faits énoncés dans la décision (I), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction des deux DVD de l’audition de J.________ enregistrés sous fiche n° 60027-2020 (II), a alloué à G.________ la somme de 5'100 fr. 80, valeur échue, à titre d'indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à la charge de l'Etat (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). L’ordonnance ne comporte aucune mention d’une approbation par le Procureur général; elle a été notifiée au Ministère public central le 3 novembre 2021, par porteur (cf. ég. P. 44).
4 - La Présidente du Tribunal des mineurs a d’abord considéré que les versions des faits du prévenu et de la partie plaignante ne concordaient pas sur tous les éléments. La magistrate a toutefois précisé que cela importait peu, puisque, dans tous les cas, aucune infraction n’était réalisée. En effet, selon elle, il ressortait des déclarations du plaignant lui-même que le prévenu n’avait usé ni de menaces ni de violence à son égard, pas plus qu’il ne l’avait mis hors d’état de résister pour se livrer à des actes sexuels avec lui. En particulier, le fait de lui prendre la main pour la poser sur son sexe n’apparaissait pas comme un acte de contrainte caractérisé. On ne saurait non plus retenir que le prévenu ait exercé sur le plaignant des pressions d'ordre psychique, étant rappelé que celles-ci doivent atteindre une certaine intensité. Aucun élément du dossier ne permettait toutefois de retenir que le prévenu ait eu un ascendant sur le plaignant, qu’il en ait été conscient et qu’il ait profité de la naïveté et de l’immaturité du plaignant pour obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Dès lors, toujours selon la magistrate, la différence de taille et de maturité entre les deux garçons n’était pas pertinente. C.Le 12 novembre 2021, J., représenté par son conseil, a recouru contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constatée la nullité de l’ordonnance et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal des mineurs pour audition du prévenu ainsi que pour tout autre acte d’instruction que la Cour de céans dira et approbation préalable par le Ministère public central. Invitée à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal des mineurs a, le 30 novembre 2021, fait savoir qu’elle renonçait à se déterminer, tout en se référant à l’ordonnance attaquée (P. 52). Dans des déterminations du 1 er décembre 2021, G., intimé au recours, agissant par son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours (P. 53).
5 - Dans des déterminations spontanées du 6 décembre 2021, le recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens; il a produit une liste d’opérations et de frais de son conseil (P. 54 et 54/1). Dans des déterminations du 8 décembre 2021, le Ministère public central a conclu au rejet du recours (P. 55). Dans des déterminations spontanées du 16 décembre 2021, l’intimé a également confirmé ses conclusions et étayé ses moyens (P. 64).
6 - E n d r o i t :
1.1La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées). 1.2Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie plaignante, habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous la réserve toutefois de ce qui suit (consid. 2.4.2 ci-dessous). 2.
7 - 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2, a contrario, PPMin, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas comme telles les conditions du classement de la procédure dirigée contre l’intimé, prononcé en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Le plaignant se prévaut exclusivement de motifs formels d’annulation, à savoir, d’abord, du fait que l’ordonnance ait été notifiée aux parties sans avoir préalablement été approuvée par le Ministère public central et, ensuite, du fait que G.________ n’ait pas été entendu en sa qualité de prévenu, mais uniquement comme personne appelée à donner des renseignements. 2.3 2.3.1L’art. 322 al. 1 CPP prévoit que la Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. L’art. 29 al. 1 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01) dispose que le Procureur général approuve les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Aux termes de l’art. 20 LVPPMin, le Ministère public central exerce la fonction de Ministère public des mineurs. A teneur de l’art. 21 LVPPMin, le Ministère public des mineurs peut former opposition contre les ordonnances pénales rendues par le juge des mineurs (al. 1). Il peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière
8 - et de suspension, rendues par les juges des mineurs (al. 2). Sur décision du Procureur général, il peut renoncer à ces compétences (al. 3). 2.3.2Le recourant se prévaut des art. 322 CPP et 29 al. 1 LVCPP, normes auxquelles il attribue une portée générale et auxquelles le droit cantonal ne saurait donc, selon lui, déroger (cf. not. ses déterminations complémentaires du 6 décembre 2021). Ce faisant, le recourant méconnaît que l’art. 322 CPP, en raison de son caractère potestatif (Kann-Vorschrift), n’impose aucune obligation aux cantons qui s’étendrait singulièrement à la juridiction des mineurs. En outre, l’art. 21 al. 2 LVPPMin est une loi spéciale par rapport à l’art. 29 al. 1 LVCPP, auquel il déroge donc à ce titre. En effet, le champ d’application de 29 al. 1 LVCPP est, de par la lettre de la loi, limité aux ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement rendues par les premiers procureurs, les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Cette disposition ne mentionne pas les ordonnances rendues par le Président du Tribunal des mineurs. Qui plus est, loin de se limiter à un silence qualifié, le droit cantonal prévoit un autre mode de contrôle par le Ministère public central officiant comme Ministère public des mineurs, à savoir, en particulier, le recours contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension, rendues par les juges des mineurs (art. 21 al. 2 LVPPMin, précité). La loi confère dans cette mesure au Ministère public central le statut de partie et non celui d’autorité de surveillance. C’est du reste à cette fin que le Tribunal des mineurs notifie ses ordonnances au Ministère public central, comme il en a été dans le cas particulier. Le Canton de Vaud n’a dès lors pas fait usage de l’ensemble des prérogatives autorisées par délégation du droit fédéral, soit par l’art. 322 al. 1 CPP. Le fait que cette norme soit applicable en matière de juridiction des mineurs (art. 3 al. 1 et al. 2, a contrario, PPMin) n’implique dès lors aucune obligation, pour le canton, d’étendre la procédure d’approbation préalable aux ordonnances de classement rendues par le Président du Tribunal des mineurs.
9 - 2.4 2.4.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant et le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). 2.4.2 Comme le relève le recourant, il est exact que G.________ n’a pas été entendu en la qualité de prévenu que lui confère l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, mais uniquement comme personne appelée à donner des renseignements (art. 105 al. 1 let. d, 142 al. 2 et 178 ss CPP, applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2, a contrario, PPMin). Effectuée le 14 janvier 2020 (PV aud. 2), cette audition a été menée avant le terme de la procédure préliminaire, dont l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 12 janvier
par.). On peut dès lors douter que cette motivation satisfasse aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, réduit de moitié, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé, qui obtient gain de cause, a agi par un défenseur de choix. Il a donc droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, eux-mêmes applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2, a contrario, PPMin). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (ATF 141 IV 476). Au vu des deux mémoires de déterminations produits, les honoraires doivent être fixés à 450 fr., pour une heure et demie d’activité nécessaire d’avocat soit une heure pour le mémoire du 1 er décembre 2021 et 30 minutes pour celui du 16 décembre suivant, au tarif horaire de 300 fr., vu le degré de complexité limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 35 fr. 35, ce qui correspond à une indemnité d’un montant de 495 fr. en chiffres arrondis.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1 er novembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de J.. IV. Une indemnité d’un montant de 495 fr. (quatre cent nonante- cinq francs), débours et TVA compris, est allouée à G. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour [...] et J.), -Me Loïc Parein, avocat (pour G.), -Mme [...] et M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :