351 TRIBUNAL CANTONAL 299 PM19.005955-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M.Ritter
Art. 4 et 27 al. 1 et 3 PPMin, 15 ss et 25 al. 1 DPMin, 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2020 par J.________ contre les ordonnances rendues les 7 et 8 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM19.005955-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant du [...], est né le [...] 2001. Il a fait l’objet en tant que mineur des condamnations suivantes :
2 -
02.11.2015 : 3 demi-journées de prestations personnelles, dont une à subir sous forme d'une séance d'éducation à la circulation routière et deux à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un cyclomoteur sans permis de conduire et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR);
01.06.2016 : 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour lésions corporelles simples, vol, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à l'OCR; révocation du sursis accordé le 2 novembre 2015;
05.04.2017 : 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, pour contrainte sexuelle en commun, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup);
28.02.2019 : 120 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, entièrement compensées par 45 jours de détention provisoire et 15 jours d'observation subis, pour vol, dommages à la propriété, recel, menace, contrainte, violation de domicile, incendie intentionnel, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles sur la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire, conduite d'un véhicule automobile dépourvu de plaques de contrôle et contravention à la LStup. b) J.________ est soupçonné d'avoir commis les agissements suivants :
Le 23 mars 2019, vers 19h30, sur le terrain de sport des [...], à Lausanne, le prévenu aurait donné un coup de poing au visage de [...], provoquant des lésions importantes à son œil gauche. Une perte de vue de cet œil est à craindre;
le 4 mai 2019, vers minuit, à [...], à Lausanne, le prévenu aurait passé à tabac [...], chauffeur des TL. Blessé au visage et conduit au CHUV, ce dernier a souffert de nombreuses contusions au visage et de dommages à la dentition;
le 1 er juin 2019, au Luna Park, à Lausanne, le prévenu aurait frappé [...] à coups de poing et de pied et aurait menacé de l'égorger. La victime a notamment souffert d'une entaille à l'arcade sourcilière gauche et a été conduite au CHUV. Durant son transport à l'Hôtel de police, le prévenu aurait en outre injurié les agents de police et aurait déclaré qu'il se vengerait.
3 - En sus de ces actes de violence, le prévenu est fortement soupçonné d'avoir conduit un motocycle sans permis en janvier 2019, de s'être introduit à plusieurs reprises dans un immeuble sis à [...] à Lausanne en mai 2019 et d'y avoir provoqué des dommages, ainsi que d'avoir écoulé de la fausse monnaie. Une autre instruction pénale est en outre ouverte depuis 2018 contre J.________ (PM18.020118-ERE), pour dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité, et infraction et contravention à la LStup. c) J.________ a été appréhendé le 2 juin 2019, puis placé en détention provisoire pour une durée d'un mois à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes des Léchaires, à Palézieux. Sa détention a été prolongée plusieurs fois. Durant son incarcération, le prévenu a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, soit le 12 juillet 2019 pour atteinte à l'honneur, menaces, fraude, trafic et consommation de stupéfiants, et le 12 août 2019 pour consommation de produits prohibés. Le 18 septembre 2019, la direction de l'établissement de détention a décidé de la mise en œuvre d'une mesure éducative sous la forme d'une observation, dans la mesure où les sanctions n'avaient plus de sens face aux consommations réitérées du prévenu. Le 1 er novembre 2019, le prévenu a été interdit de visites pour fraude, ainsi que trafic et consommation de produits prohibés. d) Une expertise psychiatrique a été ordonnée sur la personne du prévenu. Le 13 décembre 2019, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychologie d'enfants et d'adolescents, et la psychologue [...] ont rendu un rapport provisoire dans l'attente d'un bilan neuropsychologique visant notamment à déterminer le potentiel scolaire du prévenu et les possibilités thérapeutiques envisageables. Les experts ont diagnostiqué un
4 - trouble mixte des conduites (F92), un retard mental léger (F70), une consommation abusive de cannabis (F12.0) et une consommation abusive d'alcool (F10.9). Ils ont considéré qu'en l'état, il existait un risque important que le prévenu commette à nouveau des actes délictueux. B.a) Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'J.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 8 février 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu les mêmes motifs que ceux exposés par le Président du Tribunal des mineurs. Par arrêt du 23 janvier 2020 (n° 53), la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision. Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 8 avril 2020 (I et II). b) Le 5 mars 2020, le Dr [...] et la psychologue [...] ont rendu leur rapport d’expertise final. Confirmant leur appréciation provisoire du 13 décembre 2019, ils ont diagnostiqué un trouble mixte des conduites (F92), une intelligence à la limite du retard mental (F70), une consommation abusive de cannabis (F12.0) et une consommation abusive d'alcool (F10.9). Ils ont considéré qu'en l'état, il existait un risque important que le prévenu commette à nouveau des actes délictueux. c) Le 31 mars 2020, le Président du Tribunal des mineurs a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée d'un mois, en se prévalant du risque de récidive retenu par le rapport du 5 mars 2020 et en faisant valoir qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir ce risque. En outre, dès lors que le prévenu s'exposait à une peine privative de liberté d'un an et à un placement en milieu fermé pouvant se prolonger jusqu'à ses 25 ans, le principe de proportionnalité était respecté.
5 - d) Par ordonnance du 7 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d'J., jusqu’à droit connu sur la demande du Tribunal des mineurs du 31 mars 2020 (I). Par ordonnance du 8 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’J. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit jusqu'au 8 mai 2020 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu les mêmes motifs que ceux exposés par le Président du Tribunal des mineurs. C.Par acte du 16 avril 2020, J.________, agissant par son défenseur d’office, a dit recourir contre l'ordonnance du 7 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance désignée par le recours en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice des mesures de substitution proposées, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Qu’il soit tenu pour dirigé contre l’ordonnance du 7 avril 2020 ou contre celle du lendemain, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 28 mars 2009; RS 312.1]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
6 - 1.2Cela étant, le recours est, au vu de sa teneur littérale (intitulé et motivation sur la recevabilité), exclusivement dirigé contre l’ordonnance du 7 avril 2020, seule produite en annexe de l’acte introductif d’instance. Pour autant, les moyens et conclusions du recours apparaissent uniquement dirigés contre l’ordonnance du 8 avril 2020, prolongeant la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu'au 8 mai 2020. Le recours est dès lors irrecevable, faute de moyens et de conclusions (cf. art. 385 al. 1 CPP), en tant qu’il serait dirigé contre l’ordonnance du 7 avril 2020. Une erreur de plume portant sur la date de l’ordonnance attaquée apparaissant vraisemblable, il serait excessivement formaliste de tenir le recours pour exclusivement dirigé contre l’ordonnance du 7 avril 2020, étant rappelé qu’il est interjeté en temps utile quelle que soit celle des deux ordonnances contre laquelle il serait tenu pour dirigé. En tant qu’il serait dirigé contre l’ordonnance du 8 avril 2020, le recours a été interjeté dans les formes prescrites, dès lors qu’il est pourvu de moyens et de conclusions valables en la forme (cf. l’art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable dans cette mesure. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin, être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui prévoit en particulier que la protection et l’éducation du mineur sont
7 - déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée (al. 1). Selon l’art. 27 al. 1 PPMin, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable (cf. art. 212 al. 2 let. c et 237 al. 1 CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP (art. 27 al. 3 PPMin). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. La situation apparait inchangée par rapport à l’état de fait du précédent arrêt de la Cour de céans (cf. CREP 23 janvier 2020/53 consid. 3).
4.1Comme dans la précédente procédure, le recourant admet qu'il a déjà commis certaines infractions du même genre que celles qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure. Il considère derechef qu'il n'existerait pas de risque concret qu'il récidive. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
8 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3En l'espèce, comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt (consid. 4.3), les activités délictueuses du recourant en tant que mineur n'ont connu aucune interruption depuis 2015 et se sont même intensifiées au fil du temps. En effet, il est passé de la commission d'infractions simples aux règles de la circulation routière à la commission de multiples infractions contre l'honneur, le patrimoine, la liberté,
9 - l'intégrité corporelle et l'intégrité sexuelle. La progression d'actes de violence a en outre augmenté de façon particulièrement inquiétante, puisqu'il a agressé physiquement trois personnes début 2019 en l'espace de moins de trois mois. Ensuite, le rapport d’expertise du 5 mars 2020 confirme l’appréciation pessimiste découlant du rapport provisoire du 13 décembre 2019 (cf. arrêt précité, ibid.). En effet, les experts pédopsychiatriques ont retenu ce qui suit dans leur appréciation finale : « (...) S’agissant de l’évaluation du risque de récidive, tenant compte de l’âge des premiers délits (de l’expertisé, réd.), de la présence de comportements persistants et violents, d’une progression dans la gravité des actes ainsi que d’une diversité avec un délit à caractère sexuel en 2015, de la présence de troubles psychiques, de compétences sociales peu élaborées, d’un étayage social et familial peu présent, le jugement clinique relève un risque de récidive important. (...). Tenant compte de ce qui précède, l’évaluation clinique et actuariel (sic) du risque de récidive met en évidence un risque important que (l’expertisé, réd.) commette de nouveaux actes délictueux. (...) » (expertise, p. 12). Comme l’a déjà relevé la Cour de céans s’agissant du rapport d’expertise provisoire (arrêt précité, ibid.), il n'existe aucune raison de mettre en doute cette appréciation, formulée sans réserve et qui se fonde sur une étude approfondie du cas d'espèce (multiples entretiens avec le prévenu et les différents intervenants). Face à ce constat, c’est en vain que le recourant se limite à faire valoir qu’il veut aller de l’avant et qu’il a appris de ses actes. Il est donc fortement à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, commette à nouveau des infractions mettant en danger l'intégrité corporelle de personnes. Le risque de récidive retenu par le premier juge doit par conséquent être confirmé.
5.1Le recourant soutient qu'une mesure de substitution devrait être ordonnée en lieu et place de la détention provisoire, à savoir
10 - l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, l’obligation de se soumettre à un traitement médical et l’obligation d’avoir un travail régulier, à défaut une assignation à résidence. Il se prévaut du fait qu’il est parvenu à obtenir une place d’apprentissage comme caviste pour la rentrée 2020. 5.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3En l'espèce, il n'existe aucune mesure de substitution susceptible de parvenir au même but que la détention, puisque, comme on l'a vu ci-dessus, le risque que le recourant récidive est particulièrement élevé, étant ajouté que son comportement en prison n'est pas bon. L’expertise du 5 mars 2020 confirme le rapport provisoire du 13 décembre 2019 quant aux facteurs de risque, les experts ajoutant même qu’un placement en milieu fermé est recommandé au vu de la personnalité de l’expertisé (expertise, p. 14, ad question 5); c’est du reste pour ce motif qu’un placement au Centre éducatif fermé de Pramont a été préconisé (expertise, p. 19 in fine). Dès lors qu'une mesure de substitution ne repose que sur la volonté de l'intéressé de s'y conformer, on ne voit ainsi pas comment le recourant pourrait respecter ne serait-ce qu'une assignation à résidence, respectivement l’interdiction de fréquenter certaines personnes
11 - ou l’obligation de se soumettre à un traitement médical. A cet égard également et même si le prévenu a depuis lors obtenu une place d’apprentissage pour le rentrée 2020 (expertise, p. 4, 3 e par.; recours, p. 9 in fine), la situation de fait apparaît inchangée par rapport au précédent arrêt de la Cour de céans (arrêt précité consid. 5.3). Le grief doit par conséquent être écarté. 6.Se prévalant d'une violation du principe de proportionnalité, le recourant allègue, comme dans la précédente procédure, que la durée de détention subie est proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il peut concrètement s'attendre en cas de condamnation. Comme relevé dans le précédent arrêt de la Cour de céans (consid. 6), le recourant s'expose à une peine privative de liberté d'un an (art. 25 al. 1 DPMin [Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1]) et il est passible d'un placement en milieu fermé qui pourrait se prolonger jusqu'à ses 25 ans (art. 15 ss DPMin). Dans la mesure où le recourant aura subi un peu plus de onze mois de détention au 8 mai 2020, soit à l'échéance de la prolongation de la détention provisoire, le principe de proportionnalité demeure respecté. 7.Le recourant se prévaut enfin d’une violation du principe de célérité, consacré par l’art. 5 CPP. Il soutient qu’une détention provisoire de 340 jours viole ce principe. Le prévenu n’explique cependant pas en quoi la direction de la procédure aurait anormalement tardé dans l’instruction de ce dossier vaste et complexe, portant sur de nombreuses infractions au préjudice de victimes différentes. Le moyen est donc insuffisamment motivé. En réalité, il se confond plutôt avec celui déduit du principe de la proportionnalité, rejeté au considérant ci-dessus. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise du 8 avril 2020 confirmée.
12 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), l'émolument (1'320 fr.) étant réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 2 TFIP). Au vu du travail accompli par le défenseur d'office du recourant et s’agissant pour l’essentiel de moyens déjà plaidés dans la précédente procédure, il sera retenu deux heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % au titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20. Ainsi, l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 45, TVA par 7,7 % incluse, somme arrondie à 395 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Georges Reymond, défenseur d'office d'J.________, est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Georges Reymond, par 395 fr.
13 - (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d'J.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d’J. que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal des mineurs, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.