351 TRIBUNAL CANTONAL 251 PM18.016715-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 314 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2019 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 7 janvier 2019 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.016715-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 3 juillet 2018, K.________ a déposé plainte contre inconnu au motif que, la veille, des individus se seraient introduits sur le balcon de son appartement, situé au sixième étage d’un immeuble à Lausanne. Elle a notamment déclaré avoir aperçu un individu sur son balcon, avoir fait appel à la police, puis avoir ensuite aperçu le même individu se hisser sur
2 - la terrasse de l’appartement au-dessus du sien, alors qu’un autre individu, resté en contrebas, aurait appelé son complice en lui disant « X., allez redescends », avant de prendre la fuite. Elle a également précisé que le 30 juin 2018, les deux mêmes individus auraient déjà tenté de s’introduire sur sa terrasse, qu’elle les aurait surpris et qu’ils auraient pris la fuite. Il ressort d’un rapport de police du 20 août 2018 que les investigations policières effectuées ont permis de déterminer que X., né le [...] 2001, pouvait correspondre au signalement donné par la plaignante, qui avait reconnu ce dernier sur une photographie datant de 2015. Contacté par la police, l’intéressé avait prétendu qu’il se trouvait à [...] le jour des faits, en produisant des photographies qui auraient été prises en ce lieu ce jour-là. Quant à K., elle n’avait pas reconnu X. sur une photographie plus récente. Le 4 septembre 2018, le Président du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour violation de domicile. B.Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Président du Tribunal des mineurs a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré qu’au vu du contenu du rapport de police du 20 août 2018, malgré les recherches effectuées, les auteurs n’avaient pas pu être identifiés, de sorte qu’il existait un empêchement momentané de procéder et qu’il convenait de suspendre la procédure. C.Par acte du 24 janvier 2019, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par avis du 12 avril 2019, un délai au 23 avril 2019 a été fixé au Tribunal des mineurs pour qu’il se détermine sur le recours.
3 - Le 19 avril 2019, K., après avoir consulté le dossier de la cause, a spontanément complété son recours par une argumentation complémentaire. Le 23 avril 2019, le Tribunal des mineurs a demandé une prolongation du délai pour se déterminer, dans la mesure où il avait demandé un rapport complémentaire à l’auteur du rapport de police du 20 août 2018. Le 25 avril 2019, le Tribunal des mineurs a exposé que la suspension de la cause lui apparaissait fondée, dès lors qu’il ressortait d’un rapport complémentaire daté du 18 avril 2019 et annexé à ses déterminations que X. se trouvait à [...] le 2 juillet 2018 vers 17h35, ce qui était accrédité par trois photographies qu’il avait produites, et qui semblait définitivement le disculper. Par courrier daté du 27 avril 2019, K.________, croyant faussement que le délai accordé au Tribunal des mineurs la concernait, a encore fourni des explications complémentaires à son recours. E n d r o i t :
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de suspension de la procédure au sens de l’art. 314 CPP. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va en revanche différemment de l’argumentation complémentaire des 19 et 27 avril 2019, déposée hors délai. 2.La recourante fait valoir que l’ordonnance attaquée contient des incohérences et soutient que X.________ apparaît bien être l’auteur des faits. 2.1 Aux termes de l’art. 314 CPP, le ministère public – respectivement le juge des mineurs – peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des
La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies. Le ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction avant de suspendre la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 8 ad art. 314 CPP; CREP 16 novembre 2018/894 consid. 2.1; CREP 11 octobre 2016/673). 2.2En l’espèce, comme cela vient d’être rappelé, l’art. 314 CPP permet de suspendre la procédure lorsqu’il existe des empêchements de procéder momentanés. La suspension ne peut toutefois intervenir qu’à titre exceptionnel, si les preuves ont été administrées et que le Ministère public – respectivement le juge des mineurs – a pris toutes les mesures afin d’identifier l’auteur de l’infraction. En l’occurrence, la recourante indique qu’elle a entendu l’un des deux individus appeler l’autre par le prénom « X.________ », que la photographie sur laquelle elle n’a pas reconnu le prévenu était « très mauvaise » et qu’un policier lui aurait dit que l’intéressé avait souhaité la rencontrer pour s’excuser, sans toutefois reconnaître les faits. Quant au rapport de police du 20 août 2018, il n’indique pas clairement que les auteurs de l’infraction dénoncée ne peuvent pas être identifiés, mais seulement qu’il est évident que ceux-ci ont fait du « parcours » et n’ont pas pénétré sur le balcon de la plaignante par malveillance. Ces éléments sont insuffisants pour conclure que le ou les auteurs de l’infraction ne sont pas identifiables, ou en tous les cas que
6 - X.________ n’est pas l’un d’entre eux. Il en va de même des photographies produites par l’intéressé et censées prouver qu’il se trouvait à [...] au moment des faits. En outre, il apparaît que la photographie sur laquelle K.________ n’a pas reconnu le prévenu est également ancienne. Quant au rapport complémentaire établi le 18 avril 2019, il n’apporte aucun élément supplémentaire. Par conséquent, la procédure ne saurait être suspendue avant que l’implication de X.________ soit clarifiée par les moyens à disposition et qui n’ont manifestement pas été mis en œuvre. Il y a ainsi lieu de convoquer le prévenu afin de l’entendre et, le cas échéant, de le confronter à la plaignante – qui est disposée à retirer sa plainte à certaines conditions –, voire même d’entendre les amis avec lesquels il prétend qu’il se trouvait au moment des faits, avant de rendre soit une ordonnance pénale, soit une ordonnance de classement. On ne comprend du reste pas pourquoi le Tribunal des mineurs n’a pas rendu une telle ordonnance si, comme il le mentionne dans ses déterminations, X.________ semble définitivement pouvoir être disculpé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance du 7 janvier 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 janvier 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :