353 TRIBUNAL CANTONAL 451 PM18.006801-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :MGlauser
Art. 3 al. 1 PPMin et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2018 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2018 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.006801-RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 30 septembre 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre L.________, né le 27 novembre 2002, pour avoir, le 29 septembre précédent, brisé une fenêtre de son habitation à [...] en lançant des pierres.
A teneur de l’art. 91 al. 5 CPP, un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. 5.En l'espèce, l'avis du 15 mai 2018 est demeuré sans suite à ce jour. Le recourant n'ayant pas procédé à l'avance de frais requise dans le
3 - délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai, le recours est irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 8 juin 2018/353 consid. 4 et les références citées). 6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 165 fr. (cent soixante- cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L., -Mme [...] et M. [...], -M. F.,
4 - -Ministère public central, division affaires spéciales, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :