351 TRIBUNAL CANTONAL 578 PM18.004888/GSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 9 al. 1 DPMin; 29 et 39 al. 1 et al. 2 let. b PPMin; 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par B., représenté par sa mère D., contre l’ordonnance de mise en observation institutionnelle rendue le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.004888/GSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Tribunal des mineurs diligente une instruction pénale à l’encontre de B., ressortissant français, né en 2004, fils de D.. Ouverte le 9 mars 2018, l’enquête a été étendue par suite,
2 - notamment, d’une plainte déposée le 12 juin 2018 dans des circonstances décrites plus avant ci-après (let. e). Elle porte sur les chefs de prévention de voies de fait, brigandage, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un motocycle, conduite sans permis et contravention à LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). b) En 2013 et 2014, le prévenu a vécu au Congo, puis, en 2015 et 2016, à Paris, chez l’une de ses tantes. Il est venu en Suisse en juillet 2016 avec sa mère pour rejoindre le compagnon de celle-ci. Le prévenu est légalement domicilié chez sa mère, à Lausanne. Son père biologique est domicilié en France. Le droit de garde est confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Le mineur fait l’objet d’une curatelle d'assistance éducative confiée à un assistant social de ce service, désigné en cette qualité le 25 avril 2018. De décembre 2017 à juin 2018, le prévenu a été placé dans divers foyers, dont il a, de son propre aveu, fugué 21 fois entre le 15 décembre 2017 et le 2 juin 2018 (P. 405, R. 4). En particulier, il a été placé au foyer « Carrefour 15-18 » du 1 er juin 2017 au 19 février 2018, puis au foyer « Le Parachute » dès le lendemain 20 février 2018, tout en ayant séjourné à diverses reprises au centre de Valmont jusqu’à la fin du mois de mai 2018, avant de retourner chez sa mère le 15 juin 2018. c) Par ordonnance pénale du 8 août 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que B.________ s’était rendu coupable de vol, d’injure, de menaces et de violation de domicile (I) et lui a infligé huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous la forme de travail, avec sursis pendant un an (II). d) Une enquête sur la situation personnelle du prévenu a été déléguée au SPJ le 23 mai 2018. Dans un rapport de renseignements adressé le 1 er juin 2018 à la Présidente du Tribunal des mineurs et approuvé par l’adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM Nord, le SPJ a relevé que « (...) les agissements du mineur (...) sembl[ai]ent se multiplier
3 - et s’aggraver ». Les auteurs du rapport avouaient rester « dubitatifs au sujet de toutes mesures éducative et thérapeutique qui pourraient éventuellement être ordonnées par (le Tribunal des mineurs, réd.), vu qu’aucune contrainte n’[étai]t apparue suffisamment forte jusqu’ici pour produire un effet contenant sur la durée » (P. 801). e) Le 12 juin 2018, puis le 18 juin suivant, le prévenu a fait l’objet de plaintes pénales émanant des organes (y compris d’éducateurs) du foyer « Le Parachute », pour menaces et mise en danger de la vie d’autrui (P. 609 [P. 611 à l’identique] et 613). Il lui était reproché d’avoir, durant une altercation avec un camarade survenue le 5 juin précédent, sorti de la poche de son pantalon une arme à feu qui s’était révélée factice; la police est intervenue (P. 614). f) Entendu le 24 juin 2018 à raison de nouveaux faits, le prévenu a reconnu qu’il n’était « plus scolarisé depuis 2-3 mois », qu’il avait été renvoyé de son école (10 e VG, Collège de Grand-Vennes) parce qu’il « [s’était] bagarré et après avoir insulté des professeurs » (P. 405, R. 4). Il a en outre admis que, la veille, 23 juin 2018, il s’était disputé avec sa mère et des tiers (P. 405, R. 5). Enfin et surtout, il a reconnu avoir, ce même jour, frappé un mineur à coups de poing et menacé l’oncle de celui- ci avec un couteau d’une lame de 12 cm (P. 405, R. 5, 9 et 10). g) Dans un rapport de renseignements du 2 juillet 2018, également adressé à la Présidente du Tribunal des mineurs et approuvé par l’adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM Nord (P. 802), le SPJ a procédé à une appréciation complémentaire sur la base des faits survenus depuis son précédent compte rendu, du 1 er juin 2018 (P. 801, précitée). Le SPJ a exposé que les organes du foyer « Le Parachute » avaient, lors d’une séance du 13 juin 2018, annoncé qu’ils refusaient de poursuivre l’accueil du mineur, vu ses agissements violents; pour sa part, les responsables du centre de Valmont avaient annoncé « ne pas avoir de possibilité de réaliser un séjour d’observation à brève échéance (...) ». Selon le SPJ, « la seule alternative restante » serait que le mineur retourne vivre chez sa mère dès sa sortie du centre de Valmont, avec suivi éducatif tant qu’un
4 - séjour d’observation ne serait pas réalisé au sein du foyer « Time Out », ce qui n’était toutefois pas possible avant décembre 2018. Au vu de la situation actuelle, le SPJ a considéré notamment ce qui suit : « Dans ce contexte d’aggravation des agissements violents (du prévenu, réd.) et en l’absence de réaction adéquate de la part de sa mère, en tenant compte de l’inadaptation des foyers du SPJ qui ont accueilli (le prévenu, réd.) de décembre 2017 à juin 2018, sans parvenir à lui offrir un cadre suffisamment contenant, nous estimons nécessaire actuellement de mettre en place un placement pénal en faveur de ce mineur. Cette mesure devrait débuter par une phase d’observation en milieu fermé, comprenant une évaluation pluridisciplinaire (...) » (P. 802, précitée). h) Entendu le 5 juillet 2018, le prévenu a admis que sa situation commençait à s’aggraver (P. 404, ligne 77). Entendu comme témoin lors de la même audience, [...], assistant social au SPJ et curateur du mineur, a relevé que la dégradation du comportement du prévenu était constante et que l’on assistait à une montée en puissance depuis une année, avec des actes de violence de plus en plus graves et rapprochés (P. 404, lignes 20-21 et 27-29). B.Par ordonnance du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation institutionnelle de B.________ au Centre éducatif et d’observation de la Clairière, route de Satigny 27, 1214 Vernier, « pour une durée de trois mois environ dès ce jour » (I), et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été remise en main propre au prévenu et à sa mère à l’issue de l’audience du 5 juillet 2018 déjà mentionnée. A l’appui de son ordonnance, la Présidente a relevé que, dans un contexte d’aggravation des agissements du prévenu et en l’absence de réaction adéquate de la part de sa mère, d’une part, et en tenant compte de l’inadaptation des foyers du SPJ qui l’avaient accueilli jusqu’ici, d’autre part, une observation au Centre éducatif et d’observation de la Clairière s’avérait indispensable pour orienter la suite de sa prise en charge. Elle a ajouté que, l’institution en question n’acceptant pas les observations
5 - requises par les autorités civiles d’autres cantons, il se justifiait que cette observation soit ordonnée par la justice pénale. C.a) Le 7 juillet 2018, D., mère du prévenu détentrice de l’autorité parentale, a demandé l’assistance judiciaire gratuite en faveur de son fils à raison d’un éventuel recours contre l’ordonnance du 5 juillet 2018 susmentionnée. b) Par acte du 16 juillet 2018, B., par sa mère, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 5 juillet 2018, en concluant à la levée de sa mise en observation, subsidiairement à son placement auprès de son père et à la mise en place d’une observation ambulatoire auprès de sa mère. Il a requis son audition et celle de son père. Enfin, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 31 juillet 2018, la Présidente du Tribunal des mineurs a implicitement conclu au rejet du recours, en étayant les motifs de son ordonnance. E n d r o i t :
1.1L’ordonnance attaquée, prononçant l’observation institutionnelle du prévenu au Centre éducatif et d’observation de la Clairière, a été rendue dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de celui-ci par le juge des mineurs. En application de l’art. 29 al. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1), une telle mesure doit être ordonnée par écrit et motivée. L’ordonnance d’observation attaquée, rendue par le juge des mineurs (cf. art. 24 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV
2.1Aux termes de l’art. 9 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet. L’observation au sens de l’art. 9 al. 1 DPMin n’est pas au nombre des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, lesquelles sont régies par les art. 12 à 15 DPMin (al. 5 DPMin). Il s’agit bien plutôt d’une mesure de contrainte (Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, Bâle 2013, nn. 610 ss et 2090 ss, spéc. 2091).
7 - Comme le relève la doctrine, la loi ne définit pas les conditions pour ordonner une observation durant la procédure d’enquête sur situation du mineur, alors même qu’une telle observation, si elle est institutionnelle, limite parfois tout autant la liberté personnelle du prévenu mineur qu’une détention provisoire, régie par l’art. 27 PPMin (cf. Mazou, in : Bohnet/Kuhn [éd.], La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, pp. 160 ss, spéc. 171; Riedo, op. cit., n. 2092; Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 29 JStPO). Selon cette disposition, si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l'autorité d'instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (al. 2). Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 227 CPP (al. 3). Alors que, pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la loi définit formellement des limites temporelles strictes, il n’en va pas de même pour la mesure d’observation ni, du reste, pour les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel. Or ces mesures relevant du droit pénal des mineurs sont susceptibles d’être tout aussi contraignantes sous l’angle de la liberté personnelle du prévenu. C’est du reste bien pour ce motif que l’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2, 1 re phrase, PPMin; cf. Hug/Schläfli, op. cit., loc. cit.). La doctrine préconise donc que l’observation respecte le principe de la proportionnalité (Riedo, op. cit., nn. 612 et 2092) et que l’observation institutionnelle soit proportionnée à la peine qui sera fixée (Riedo, op. cit., nn. 134 et 2092).
8 - 2.2En l’espèce, le recourant fait précisément valoir que l’observation ordonnée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Au vu des éléments rappelés plus haut, force est de constater que la situation du prévenu n’a fait que s’aggraver et qu’elle est très préoccupante, d’une part, et que c’est à raison que l’autorité a ordonné une enquête sur la situation personnelle du mineur, d’autre part. Deux rapports de renseignement ont ainsi été établis par l’assistant social du SPJ auquel l’enquête sur la situation du prévenu a, comme déjà relevé, été déléguée (P. 801 et 802 précitées). Or le plus récent de ces rapports préconise un placement pénal devant débuter par une phase d’observation en milieu fermé, comprenant une évaluation pluridisciplinaire. Ce compte rendu précisait que le Centre éducatif et d’observation de la Clairière disposait d’une place permettant d’accueillir immédiatement le prévenu durant trois mois. L’ordonnance attaquée est toutefois muette au sujet de la durée de l’observation, en particulier en relation avec la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu. En effet, elle se limite à indiquer, dans son dispositif, que cette durée est de « trois mois environ » dès le 5 juillet
9 - durée exacte de cette mesure, si celle-ci venait à être maintenue, et, surtout, de motiver le choix de sa durée sous l’angle de la proportionnalité. Le dossier de la cause lui sera renvoyé à cet effet. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 5 juillet 2018 annulée. Compte tenu de la levée de l’observation, il incombe à la présidente d’ordonner toutes mesures d’extrême urgence qu’elle jugerait indiquées. Me Véronique Fontana doit être désignée en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la présente procédure de recours. Les frais de la procédure de recours sont constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 495 fr. après réduction de moitié s’agissant d’une procédure pénale applicable aux mineurs (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total. Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 juillet 2018 est annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Me Véronique Fontana est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Centre éducatif et d’observation de la Clairière, route de Satigny 27, 1214 Vernier, -M. [...], ORPM Nord, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :