351 TRIBUNAL CANTONAL 239 PM18.001783-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey , juges Greffier :M.Glauser
Art. 9 al. 3 DPMin Statuant sur le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2018 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM18.001783-RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P., âgée de sept ans, et K., âgé de 14 ans, sont tous deux placés à la Fondation [...]. Il ressort d'une dénonciation du Chef du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 22 janvier 2018, faisant suite à
2 - un rapport de la Direction de l'établissement précité du 20 janvier précédent, que K.________ aurait léché le sexe de P.________ à deux reprises au cours de la journée. Interrogé sur ces événements par une éducatrice, il aurait en outre confié qu'il faisait cela à la maison, soit que son petit frère lui léchait le sexe. Le rapport précité précise que K.________ est réputé avoir le psychisme d'un enfant d'environ cinq à six ans, en raison de retard mental important. Les parents de P.________ ont renoncé à déposer plainte pénale. La dénonciation précitée a toutefois déclenché l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour actes d'ordres sexuel avec un enfant (art. 187 CP) en raison de ces faits. La police a rendu un rapport d'investigation le 20 janvier 2018, après avoir entendu les deux enfants ainsi que l'éducatrice [...]. B.Par ordonnance du 19 février 2018, le Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier d'un CD audio (audition du prévenu) comme pièce à conviction (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (III). Il a en substance considéré que, dès lors que K.________ était réputé avoir le psychisme d'un enfant de cinq à six ans, il devait être considéré comme irresponsable et n'était par conséquent pas punissable. Il ressortait en outre de la dénonciation du SPJ que le prénommé était d'ores et déjà suivi par une assistance sociale pour la protection des mineurs, que celle-ci et la mère du prévenu avaient été informées des faits et qu'un suivi allait être mis en place sous la surveillance du SPJ. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de prononcer de mesures pénales à l'encontre de K.________. C.Par acte du 28 février 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Dans le délai fixé à cet effet, la Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer sur le recours. [...], représentante légale du prévenu, n'a pas déposé de déterminations. E n d r o i t :
1.1 La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
1.3 Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public, le recours est recevable. 2. 2.1Le Ministère public soutient en substance que l'instruction est lacunaire et que le dossier ne contiendrait aucun élément permettant de prouver l'irresponsabilité complète du prévenu. Il y aurait dès lors lieu d'ordonner une expertise conformément à l'art. 20 CP et, selon la jurisprudence, il serait impossible d'y renoncer. 2.2L'art 20 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) n'est pas applicable en droit pénal des mineurs (cf. art. 1 al. 2 let. a in fine DPMin). A teneur de l'art. 9 al. 3 DPMin, s'il existe une raison sérieuse de douter de la santé physique ou psychique du mineur ou si le placement en établissement ouvert en vue du traitement d'un trouble psychique ou le placement en établissement fermé paraissent indiqués, l'autorité compétente ordonne une expertise médicale ou psychologique.
5 - 2.3En l'espèce, si l'on peut éventuellement envisager, en application de l'art. 9 al. 3 DPMin, que le juge des mineurs renonce à une expertise lorsqu'il dispose au dossier de rapports ou de certificats médicaux lui permettant de statuer sur la responsabilité pénale du prévenu, on ne saurait admettre qu'il se prononce sur cette question en l'absence de tout document médical. Comme le relève le Ministère public, l'irresponsabilité du prévenu a été retenue sur la base des seules déclarations de l'éducatrice [...] et du rapport de la Direction de l'établissement des [...] du 20 janvier 2018, à l'exclusion de tout avis médical. Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l'irresponsabilité ou la responsabilité pénale restreinte du prévenu et, partant, sa non-culpabilité ou sa culpabilité de peu d'importance au sens de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin. Le fait qu'aucune plainte n'a été déposée et que P.________ ne semble pas avoir été traumatisée par les événements n'y change rien. En outre, le petit frère du prévenu n'a pas été entendu, de sorte qu'il est impossible en l'état de retenir que les actes du prévenu auraient eu des conséquences de peu d'importance à son égard, au sens de la disposition précitée. Il s'ensuit que le dossier doit à tout le moins être complété par l'apport d'un certificat ou d'un rapport médical, par l'audition du petit frère du prévenu et par des renseignements précis sur la nature du suivi thérapeutique en cours, en particulier sur la prise en charge relative aux agissements sexuels de K.________. Ce n'est qu'une fois ces éléments versés au dossier que le Tribunal des mineurs sera en mesure de réexaminer la nécessité de mettre en œuvre une expertise et de décider de la suite à donner à la cause. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 19 février 2018 annulée et le dossier retourné au Tribunal des mineurs pour complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
6 - Les frais d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 19 février 2018 est annulée. III. La cause est renvoyée au Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...] (pour K.________), -Ministère public central et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :