351 TRIBUNAL CANTONAL 857 PM17.022130-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 141 al. 2 CPP ; 39 al. 2 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2017 par W.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 14 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.022130-BTA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 9 décembre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale référencée sous n o [...] contre W.________ pour voies de fait, contrainte et contrainte sexuelle.
2 - Par ordonnance du 14 mars 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné Me Christophe Borel en qualité de défenseur d’office de W.________ dans le cadre de la procédure pénale précitée. Le 24 octobre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’extension de l’instruction pénale ouverte contre W.________ aux infractions de vol d’usage d’un véhicule automobile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. b) Le 2 novembre 2017, la Police de Lausanne a procédé à l’audition de W., sans la présence de son défenseur d’office, dans le cadre de l’instruction pénale référencée sous n o [...]. A cette occasion, la police a informé W. qu’il était entendu dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre lui pour vol, vol d’usage, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a également été entendu au sujet de faits nouveaux relatifs à une complicité de brigandage et à des actes préparatoires délictueux. Le même jour, la Présidente du Tribunal des mineurs a procédé à l’audition de W., sans la présence de son défenseur d’office, dans le cadre de l’instruction pénale référencée sous n o [...], tout en informant le prévenu qu’il était entendu dans le cadre d’une procédure préliminaire ouverte contre lui pour complicité de brigandage, vol, vol d’usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A l’issue de son audition par la Présidente du Tribunal des mineurs, W. a été placé en détention provisoire. Par ordonnance du 2 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a étendu l’instruction pénale référencée sous n o [...] ouverte contre W.________ aux infractions de complicité de brigandage, d’actes préparatoires délictueux, de vol d’usage d’un véhicule automobile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3 - c) Par ordonnance du 8 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné Me Christophe Borel en qualité de défenseur d’office de W.________ dans le cadre de la présente cause référencée sous n o [...] (laquelle n’a cependant été ouverte que par ordonnance du 14 novembre 2017). d) Par ordonnance du 10 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 8 décembre 2017. W.________ a été libéré le 4 décembre 2017. B.a) Par requête du 10 novembre 2017, W.________ a requis le retranchement des procès-verbaux de ses auditions du 2 novembre 2017 devant la Police de Lausanne et la Présidente du Tribunal des mineurs, faisant valoir que celles-ci s’étaient déroulées sans la présence de son défenseur d’office. b) Par ordonnance du 14 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a disjoint la procédure concernant les cas postérieurs au 31 avril 2017 de la procédure référencée sous n o [...], et les a repris sous le numéro de la présente procédure référencée sous n o [...]. c) Par ordonnance du 14 novembre 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le maintien au dossier référencé sous n o
[...] des procès-verbaux d’audition du prévenu du 2 novembre 2017 devant la Police de Lausanne et la Présidente du Tribunal des mineurs. A l’appui de son ordonnance, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré que la participation accessoire à un brigandage ne constituait à l’évidence pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. a PPMin.
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin ; Jositsch et alii, Schweizerische
2.1Le recourant fait valoir que les procès-verbaux de ses auditions du 2 novembre 2017 par la Police de Lausanne et par la Présidente du Tribunal des mineurs seraient inexploitables. Il allègue qu’il aurait été entendu sans la présence de son défenseur d’office et qu’il s’agirait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 24 let. a PPMin. 2.2 2.2.1Le prévenu mineur capable de discernement a le droit de se faire assister d’un avocat pour défendre ses intérêts (art. 23 PPMin). Dans certains cas, le prévenu mineur doit avoir un défenseur (art. 24 et 25 PPMin). En dehors des cas de défense obligatoire prévus par l’art. 24 PPMin, l’autorité compétente désigne un défenseur d’office au mineur lorsque celui-ci doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie: le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c).
6 - 2.2.2Lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (art. 159 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Le droit du prévenu à la présence de son avocat durant les auditions vaut par extension pour les auditions effectuées par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 159 CPP), respectivement pour le juge des mineurs. Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que le recourant est assisté d’un défenseur d’office depuis le 14 mars 2017 dans le cadre de l’enquête référencée sous n o [...], que, lors des auditions litigieuses du 2 novembre 2017, le prévenu n’était pas assisté de son défenseur d’office, que des faits nouveaux relatifs à des infractions de complicité de brigandage et d’actes préparatoires délictueux ont alors été évoqués et que, à l’issue de son audition par la Présidente du Tribunal des mineurs, le recourant a été placé en détention provisoire. Or, dans la mesure où le prévenu avait un défenseur, ses auditions par la Police et par le Ministère public ne pouvaient avoir lieu sans la présence de celui-ci. Au reste, on ne pouvait attendre de ce mineur – sans doute peu conscient de l’importance de la présence de son avocat lors de ses auditions et des enjeux de ces auditions en raison de son jeune âge – qu’il renonce à être entendu en l’absence de son avocat. Partant, le seul fait que le prévenu n’ait pas été assisté de son défenseur d’office lors de ses auditions du 2 novembre 2017 par la Police de Lausanne et par la Présidente du Tribunal des mineurs, auditions qui ont conduit à sa détention, suffit à rendre les procès-verbaux de ses
7 - auditions du 2 novembre 2017 inexploitables, indépendamment de la question de savoir s’il s’agissait d’un cas de défense d’office obligatoire ou non. Il convient dès lors de retrancher ces deux pièces des dossiers référencés sous n o [...] et sous n o [...], de les conserver à part jusqu’à la clôture définitive de ces dossiers, puis de les détruire. 3.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de la Présidente du Tribunal des mineurs réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 novembre 2017 est réformée en ce sens que les procès-verbaux d’audition du 2 novembre 2017 de W.________ devant la Police de Lausanne et la Présidente du Tribunal des mineurs sont retranchés des dossiers référencés sous n o [...] et sous n o [...], conservés à part jusqu’à la clôture définitive des dossiers, puis seront détruits. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
8 - d’office, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Borel, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. et Mme Abdelali [...], par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :