351 TRIBUNAL CANTONAL 51 PM17.020006-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 15 al. 1 DPMin; 29 et 39 al. 2 let. a PPMin; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 9 janvier 2018 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.020006-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 octobre 2017, à la suite d'une dénonciation de la police et des plaintes de [...] et M., père et mère de Q., né le 4 juin 2000, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale à l'encontre de celui-ci, pour voies de fait, dommages à la propriété, injure,
2 - menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (PV des opérations p. 2 et P. 401). Selon le rapport de police (P. 501), Q.________ est devenu agressif envers ses parents et réclame sans cesse de l'argent depuis qu'il consomme des produits stupéfiants. Les services de la gendarmerie sont intervenus à plusieurs reprises au domicile familial. b) Par courrier du 30 novembre 2017, la Dresse [...], pédopsychiatre FMH, a relevé à l'attention des parents de Q.________ notamment les éléments suivants (P. 801): "Q.________ souffre de trouble mixte des conduites et des émotions (F 92 selon la classification CIM-10), de trouble déficit d'attention avec hyperactivité (F 90.1) et de dépendance aux dérivés du cannabis (F 12.2). Ces troubles ont sérieusement affecté la fin de sa scolarité et entravé son entrée dans un processus de formation professionnelle. La situation s'est progressivement dégradée au point que Q.________ est aujourd'hui sans activité. Sur le plan médical, le constat est qu'il est dans l'incapacité de gérer dans la durée les obligations de la vie quotidienne et d'une activité de type professionnel, même à temps partiel. Pour cette raison, les mesures proposées par l'assurance-invalidité ont été suspendues, dans l'attente que son état de santé permette de reprendre ces mesures. Actuellement, Q.________ bénéficie d'une prise en charge ambulatoire sous forme d'entretiens psychiatriques et d'un suivi infirmier. Au cours des derniers mois, il a été hospitalisé à deux reprises, mais la brièveté des séjours hospitaliers n'a pas permis une réelle reprise évolutive. Ce jeune homme a besoin d'une prise en charge institutionnelle contenante qui permette un travail de longue durée visant le sevrage, l'autonomisation et la mise en place d'un projet professionnel réaliste. Dans la mesure où il n'est pas demandeur, une telle mesure devrait lui être imposée, faute de quoi le risque de désinsertion sociale et d'aggravation de comportements délictueux sera très élevé." B.Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de Q.________ au Foyer
3 - D.________ à [...], pour une durée indéterminée dès le 9 janvier 2018 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance retient en particulier que depuis décembre 2013 en tout cas, le prévenu a rencontré des difficultés d’apprentissage et des problèmes de comportement, en raison de sa forte consommation de cannabis notamment. L'ordonnance rappelle qu'une précédente instruction pénale (PM17. [...]) avait été ouverte contre le prévenu le 10 août 2017. Cette instruction, ainsi que celle ouverte le 14 octobre 2017, ont été ouvertes dans un contexte familial conflictuel lié aux surconsommations de stupéfiants du prévenu et à ses excès de violence. L’ordonnance reproduit les propos tenus le 15 octobre 2017 par le prévenu devant le juge des mineurs. A cette occasion, le prévenu a notamment reconnu avoir insulté ses parents, menacé sa mère de mort, cassé la porte de la chambre de sa mère et lui avoir donné une claque, parce qu’elle avait appelé la police. En droit, le juge des mineurs a considéré qu'au vu du contexte familial délétère et des fortes consommations du prévenu, il était nécessaire de le protéger par un placement en milieu institutionnel et que le Foyer [...] apparaissait adapté à sa situation. C.Par acte déposé au Tribunal des mineurs le 11 janvier 2018, réacheminé le 22 janvier 2018 devant la Chambre des recours pénale par le défenseur d'office de Q., celui-ci a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'« une autre possibilité de réinsertion sociale, si possible au [...] » soit ordonnée. E n d r o i t : 1.L’ordonnance attaquée, prononçant le placement de Q. au Foyer D.________ à [...], a été rendue à titre provisionnel dans le cadre de la procédure pénale instruite contre Q.________ par le Tribunal des
4 - mineurs. En application de l’art. 29 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), une telle mesure doit être ordonnée par écrit et motivée.
L’ordonnance attaquée, rendue par le juge des mineurs (cf. art. 24 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]), est susceptible de recours au sens de l’art. 39 al. 2 let. a PPMin, la recevabilité et les motifs du recours étant toutefois régis par l'art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en vertu de l’art. 39 al. 1 PPMin. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu mineur qui a la qualité pour recourir (cf. art. 38 al. 1 let. b PPMin) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l’art. 5 DPMin, l'autorité compétente peut, pendant l'instruction, ordonner, à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin.
Selon l’art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement (al. 1, 1 re phrase). Conformément au principe de la proportionnalité, le placement d’un mineur dans un établissement ne peut être ordonné que si les mesures prévues aux art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer son éducation ou le traitement que requiert son état (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale : art. 1-110 CP et DPMin, Bâle 2008, n. 5 ad. art. 15
5 - DPMin ; Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad. art. 15 DPMin). 2.2En l'espèce, il résulte de l’ordonnance attaquée et du dossier que le recourant a été renvoyé de l'école et n'a pas pu suivre une formation professionnelle, en raison notamment de sa forte consommation de cannabis. En outre, le domicile familial a été le cadre de nombreux épisodes de violence, occasionnant plusieurs interventions policières. Il résulte également du dossier que ses propres parents, qui ont porté plainte en demandant d'être protégés contre lui (P. 501, p. 8), ne sont en l'état pas en mesure de l'aider dans son parcours de vie. Il en va de même de l'assistante sociale qui suit le recourant. Selon les déclarations de [...], assistante sociale, le recourant a décidé d’arrêter ou n’a pas donné suite aux différentes mesures d’aide qui lui avaient été proposées (P. 402, p. 3 et ordonnance attaquée, p. 2). On relève également que le recourant a arrêté un traitement ambulatoire, lié à la consommation de stupéfiants, qui lui avait été prescrit (ordonnance, p. 2). Par ailleurs, on peut craindre la répétition des violences, puisque le recourant a admis, lors de l'audience du 1 er décembre 2017, qu'il continuait à consommer du cannabis tous les jours (P. 402, p. 2). Pour la Dresse [...], il a besoin d'une prise en charge institutionnelle imposée visant le sevrage, l'autonomisation et la mise en place d'un projet professionnel réaliste. Au vu de ces éléments, il apparaît à ce stade que l'éducation et le traitement dont a besoin le recourant ne peuvent pas être atteints autrement que par un placement que le juge des mineurs a ordonné à bon droit à titre provisionnel. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas le placement en tant que tel, mais indique que les méthodes de travail du Foyer D.________ à [...] ne lui « conviennent pas » et qu’il pense qu’il « n’arriver[a] pas à [s’]adapter à cet endroit pour avancer dans [s]a vie ». Il souhaiterait être placé dans un foyer dans lequel il puisse faire une formation et indique que s’il « reste au [...] pendant une année, entouré de gens avec toutes
6 - sortes d’addictions, cela ne [lui] semble pas utile ». Le recourant perd de vue que ce n’est pas à lui de choisir le foyer dans lequel il doit être placé – indépendamment même de toute question de disponibilité, pour un placement à titre provisionnel qui intervient à brève échéance – et il n’y a aucun motif de mettre en doute l’appréciation du juge spécialisé selon laquelle le foyer D.________ apparaît adapté à la situation du recourant. Au surplus, celui-ci souffre lui-même d’une addiction inquiétante au cannabis, ce qui a mis en échec plusieurs mesures de formation. Il n'est dès lors pas convaincant lorsqu'il soutient implicitement que le foyer en question aurait une influence négative sur lui. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 9 janvier 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr. plus la TVA à 7,7% par 6 fr. 95, soit 96 fr. 95 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 44 al. 2 PPMin). Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP et 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 janvier 2018 est confirmée.
7 - III. L’indemnité due au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 96 francs 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Q. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nadia Calabria, avocate (pour Q.), -M. M., -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme [...], -Foyer D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: