353 TRIBUNAL CANTONAL 831 PM17.010762-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 83, 436 al. 3 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 1 er
octobre 2018 dans la cause n° PM17.010762-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 1 er octobre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours de Y.________ (I), a dit que le recours de P.________ était sans objet (II), a annulé l'ordonnance du 6 juin 2018 (III), a renvoyé le dossier de la cause au Juge des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants (IV), a alloué au défenseur d’office de P.________ une indemnité fixée à 581 fr. 60 (V), a mis
2 - les frais d’arrêt, par 770 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par deux tiers à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que P. ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation économique le permette (VII). 2.Par lettre du 17 octobre 2018 adressée à la Chambre des recours pénale, Y., représenté par l’avocate Inès Feldmann, a indiqué que le dispositif de l’arrêt qui précède n’était pas complet dans la mesure où il ne lui avait pas été alloué de dépens. Il a requis qu’un prononcé rectificatif fixant les dépens ex aequo et bono soit ainsi rendu. En l’espèce, dans son recours du 18 juin 2018, Y. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance rendue le 6 juin 2018 par le Président du Tribunal des mineurs. Alors que son recours a été admis, aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP) ne lui a été allouée. Il s’agit là d’une erreur manifeste qu’il convient de rectifier en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 3 septembre 2015/586 ; CREP 8 juin 2015/385 ). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, soit à 1'292 fr. 40 au total. Elle sera mise à la charge de l’Etat. Il convient de rectifier en ce sens l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er octobre 2018 par l’ajout d’un chiffre VI bis. 3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 17 octobre 2018 est admise. II. Le dispositif de l’arrêt du 1 er octobre 2018 est complété par le chiffre VI bis suivant : « VI bis. Une indemnité de 1’292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. » III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour Y.), -Me Monica Mitrea, avocate (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :