351 TRIBUNAL CANTONAL 759 PM17.010762-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 115 CP, 319 CPP, 39 PPMin Statuant sur les recours interjetés le 18 juin 2018 par B.E.________ et par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 juin 2018 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM17.010762-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 mars 2017, à une heure qui n’a pas été déterminée, A.E., âgé de 17 ans, s’est donné la mort en se pendant à l’aide d’une ceinture en cuir dans les toilettes de l’établissement U., à [...]. Son corps a été découvert peu après 21 h 00 par ses camarades de
2 - chambre, R.________ et K., ainsi que par T., également pensionnaire du collège. Le 27 mars 2017, un médecin légiste a procédé à un examen externe du corps de A.E.. Selon le rapport qu’il a rédigé le 3 avril 2017, la cause du décès n’a pas pu être établie sur la base de ses constatations. Celles-ci, jointes aux renseignements qu’il avait reçus, n’entraient pas en contradiction avec l’hypothèse d’un décès consécutif à une pendaison, tel que proposé par la police (P. 501). Il n’a été procédé à aucune autopsie. Par courrier du 13 avril 2017, B.E., père de A.E., a avisé le Tribunal des mineurs qu’il avait découvert sur le téléphone portable de son fils des messages envoyés le jour de son décès depuis le téléphone portable de R.. Lesdits messages avaient la teneur suivante (P. 6014) :
« Yo A.E.________» (24.03.2017 16:07)
« Kill yourself » (24.03.2017 16:07)
« Please » (24.03.2017 16:07)
« For us » (24.03.2017 16:07). Entendu par la police le 8 juin 2017 dans le cadre d’une enquête instruite séparément sous la référence PM17.005651, R.________ a déclaré qu’il aurait été l’un des meilleurs amis de A.E.. Les messages précités avaient certes été envoyés depuis son téléphone portable mais il n’en était pas l’auteur. Il a mis en cause son camarade T., indiquant que ce dernier lui avait emprunté son téléphone portable durant l’après-midi du 24 mars 2017 et qu’il avait écrit des messages à l’un de ses contacts ainsi qu’à A.E.. R. a ensuite expliqué que A.E.________ n’aurait pas eu beaucoup d’amis et qu’il lui serait arrivé de faire l’objet de moqueries de la part de camarades. Il n’y aurait cependant eu personne en particulier qui l’embêtait et il ne s’en serait jamais plaint. A.E.________ lui aurait confié qu’il avait eu des problèmes de harcèlement scolaire à [...]. Il lui aurait également dit qu’il ressentait une pression familiale quant à ses résultats scolaires et que ses
3 - parents n’étaient pas d’accord avec ses choix professionnels. Le jour de son décès, A.E.________ aurait dit à R.________ qu’il était la déception de sa famille. Il aurait en outre été amoureux d’une jeune fille, prénommée [...], cet amour étant toutefois impossible en raison de la religion de celle-ci. A.E.________ aurait également écrit une histoire à la fin de laquelle un personnage portait une corde autour du cou. Il aurait commencé ce texte en octobre et l’aurait envoyé à un ami quelque temps avant de mettre fin à ses jours. Il aurait écrit le début de cette histoire pour [...] et la lui aurait envoyée. Le jour avant son décès, il aurait également rendu à l’un de ses amis un Buddha qu’il lui avait offert en lui disant « garde-le pour moi ». Enfin, R.________ a déclaré qu’il arriverait souvent à T.________ d’écrire des blagues comme celle qu’il avait envoyée à A.E., mais que cela restait cependant des blagues et il l’aurait fait à tous ses copains. b) Au vu de ces éléments, une instruction a été ouverte par le Juge de mineurs, le 8 juin 2017, à l’encontre de T. pour incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) et un défenseur d’office, en la personne de Me Monica Mitrea, lui a été désigné (P. 901). Entendu par la police le 8 juin 2017, T.________ a reconnu avoir adressé les messages précités au moyen du téléphone portable de R.. Faisant part de sa tristesse, il a expliqué avoir agi de la sorte pour taquiner A.E., précisant qu’il avait déjà adressé ce genre de messages à d’autres camarades par le passé, toujours sur le ton de la plaisanterie. Il n’aurait pas décelé de mal-être chez son camarade, indiquant que celui-ci « avait toujours l’air heureux ». Il le considérait comme un ami proche et ils auraient entretenu de bons rapports. T.________ a également déclaré que A.E.________ aurait fait « quotidiennement » l’objet de moqueries de la part de ses camarades, mais qu’il s’agissait de plaisanteries et qu’il ne les aurait pas prises au sérieux. A.E.________ aurait abordé le sujet du suicide mais cela aurait toujours été sur le ton de la plaisanterie. A son arrivée à l’école, il y aurait eu des rumeurs à cet égard. Il se serait également confié au sujet de la pression familiale qu’il ressentait et de ses sentiments amoureux pour une fille avec laquelle il ne pouvait pas sortir. Enfin, T.________ a déclaré qu’il
4 - aurait fait part, trente minutes ou une heure après la découverte du corps de A.E., à deux responsables du collège des messages qu’il avait envoyés. B.E. a déposé plainte pénale le 22 juin 2017 et s’est constitué partie civile (P. 601). Le 3 août 2017, B.E.________ a produit des captures d’écran d’une conversation sur Facebook ayant eu lieu vraisemblablement en février 2017 (P. 60111), regroupant plusieurs élèves de l’établissement U., dont A.E.. Il en ressort que T.________ a notamment écrit « A.E.________ fuck u » (sic) et « A.E.________ seriously jump of the bridge » (sic). D’autres élèves ont également formulé des commentaires déplacés à l’encontre de A.E.________ au sein de la discussion. Ce dernier a répondu à ces messages par quatre « smiley » pleurant de rire. c) Dans son rapport du 22 novembre 2017, la police a exclu l’intervention d’un tiers dans le décès de A.E.________ (P. 504). Elle a indiqué que les analyses des téléphones portables des prévenus n’avaient pas permis de récupérer les messages envoyés à A.E., ceux-ci ayant été supprimés. Toutefois, il ressortait d’une conversation d’un groupe d’élèves du collège que A.E. aurait écrit et envoyé à l’un d’entre eux quelques jours avant son décès un récit évoquant une histoire d’amour qui se terminait par un suicide. Ce texte avait été retrouvé dans son ordinateur portable. Des recherches sur le suicide, notamment sur le suicide assisté via le site Internet de Dignitas, avaient en outre été retrouvées sur cet appareil. L’analyse des appareils électroniques de A.E.________ indiquait qu’il avait reçu à 9 h 51 un message de sa mère qui exprimait qu’elle n’était pas satisfaite de son dernier bulletin de note. Il avait ensuite regardé la météo de [...] à 10 h 20 sur son iPad et avait fait une recherche portant sur la chanson « Help » des Beatles à 10 h 47 depuis son iPhone. Aucune activité sortante n’avait été effectuée après cette heure-là, heure
5 - qui correspondait à celle où les autres jeunes n’avaient plus vu A.E.. Seul des messages entrants avaient été constatés après 10 h 47, dont les quatre messages à la suite envoyés depuis le téléphone de R., reçus à 16 h 07. Il était dès lors probable que A.E.________ n’avait pas pris connaissance des messages reçus après 10 h 47. Le rapport indique également que l’iPad a été « retrouvé par les premiers intervenants dans la cabine de WC où A.E.________ s’est donné la mort ». S’agissant du téléphone portable, se basant sur l’application « santé » de celui-ci, les policiers ont indiqué qu’aucun déplacement significatif depuis 9 h 22 n’avait été enregistré. Ils en ont conclu que cet appareil n’avait pas quitté la chambre entre 9 h 22 et « sa découverte par les premiers intervenants ». En conclusion, selon la police, plusieurs raisons pouvaient expliquer le passage à l’acte de A.E., parmi lesquelles figuraient l’impossibilité de sa relation amoureuse ainsi que la pression familiale qu’il ressentait. Quant aux prévenus, leurs déclarations concordaient avec les faits relevés, ils s’étaient montrés très affectés et aucun mobile n’avait pu leur être imputé, aucun d’eux n’ayant souhaité la mort de A.E.. Les messages envoyés par T.________ ne pouvaient être retenus comme la seule hypothèse du passage à l’acte. Les extractions des appareils mobiles de la victime semblaient de plus laisser penser que A.E.________ était déjà passé à l’acte avant la réception de ces messages, soit plus de cinq heures après la dernière activité du défunt sur ses appareils. d) Dans le délai de prochaine clôture imparti, T.________ a, le 12 février 2018, conclu au classement de la procédure et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, d’une indemnité d’un montant de 27'500 fr. pour le dommage économique qu’il a subi ainsi que d’une indemnité d’un montant de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral . Dans ses déterminations du 13 mars 2018, B.E.________ a remis en question les conclusions émises par la police. Selon lui, il était
6 - possible que A.E.________ ait pris connaissance des messages de T.________ avant de passer à l’acte, dans la mesure où l’heure du décès était inconnue, où il n’était pas exclu que les prévenus aient déplacé le portable de A.E.________ après avoir découvert son corps et où des messages WhatsApp pouvaient être lus sans activer l’application. A titre de mesures d’instruction complémentaires, B.E.________ a requis que la Police de sûreté soit invitée à établir une table des matières du contenu du DVD versé au dossier, que les extraits de textes et les messages audio qui y étaient gravés soient traduits en français, que la question de savoir qui avait effacé les messages litigieux sur le téléphone portable de R.________ soit investiguée, que la personne qui étranglait A.E.________ sur une vidéo contenue dans ledit DVD ainsi que la personne qui les avait filmés soient identifiées et entendues, que les dossiers disciplinaires de R.________ et de T.________ ainsi que de toute personne qui aurait eu un comportement incorrect à l’égard de A.E.________ soient produits, de même que les dossiers médicaux de ce dernier durant sa scolarisation. Par courrier du 21 mars 2018, T.________ a conclu au rejet des réquisitions qui précèdent. B.Par ordonnance du 6 juin 2018, approuvée le 15 juin suivant par le Ministère public central, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ s’agissant des faits énoncés ci-dessus (I), a rejeté les prétentions du prévenu fondée sur l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier du DVD enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° P182-2017 (III), a ordonné la restitution au prévenu du téléphone portable « iPhone 7+ », de l’ordinateur « Macbook Air » et du chargeur séquestrés sous fiche n° 57- 2018 (IV), a ordonné la restitution à B.E., par l’intermédiaire de Me Inès Feldmann, du téléphone portable « iPhone 5S », de la tablette tactile « iPad », de l’ordinateur de portable « HP » et du sac de transport séquestrés sous fiche n° 61-2018 (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 150 fr., à la charge de T. (VI).
7 - Le Juge des mineurs a considéré que les messages adressés par le prévenu à A.E.________ devaient être considérés à l’aune « d’un contexte particulier, soit une relation entre deux adolescents se taquinant mutuellement ». S’il était indéniable que la teneur desdits messages heurtait et prenait une résonance particulière au regard du décès tragique de A.E., l’instruction n’avait cependant pas permis de conclure que le prévenu avait poussé son camarade au suicide. Le prévenu avait de manière constante déclaré qu’ils entretenaient une relation amicale, qu’ils avaient pour habitude de plaisanter et que A.E. n’avait jamais dit ou laissé entendre qu’il était affecté par les railleries du prévenu ou celles de ses autres camarades. Il avait par ailleurs, au sein de la discussion sur Facebook précitée, répondu aux moqueries de ses camarades par un « smiley » pleurant de rire. L’élément constitutif subjectif de l’infraction d’incitation et assistance au suicide (art. 115 CP) faisait ainsi défaut. Au demeurant, il n’avait pas non plus été possible d’établir que A.E.________ avait pris connaissance des messages litigieux adressés via WhatsApp par le prévenu avant son passage à l’acte, l’heure exacte de son décès n’ayant pu être déterminée de manière précise et son téléphone portable n’ayant pas enregistré d’activité après 10 h 47. Enfin, le Juge des mineurs a considéré que plusieurs éléments laissaient supposer que A.E.________ envisageait depuis quelque temps de passer à l’acte, soit le récit fictif qu’il avait écrit et qui se soldait par le suicide de l’un de ses protagonistes, le fait qu’il aurait rendu à l’un de ses amis, la veille de son décès, une statuette de Buddha en lui déclarant « garde-le pour moi » et les recherches portant sur le suicide qu’il avait effectuées. Enfin, le Juge des mineurs a mis les frais de procédure à la charge de T.________ et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, considérant qu’il avait provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif. C.a) Par acte du 18 juin 2018, B.E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs
8 - pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai prolongé qui lui a été octroyé, T.________ a conclu, le 12 septembre 2018, au rejet du recours de B.E.________ et a requis que le dossier PM17.005651 ouvert contre R.________ soit versé au dossier, ou à tout le moins son procès-verbal des opérations. Par courrier du 21 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de la décision entreprise. Pour sa part, le Président du Tribunal des mineurs n’a pas fait usage de la faculté qui lui avait également été donnée de se déterminer. b) Par acte du 18 juin 2018, T.________ a également recouru contre l’ordonnance de classement précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du dépôt de ce recours. E n d r o i t :
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale
9 - suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). 1.2Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. 1.3Déposés dans le délai légal de dix jours dès la notification de l’ordonnance de classement par des parties ayant la qualité pour recourir, les recours de B.E.________ et de T.________ sont recevables. Le sort du
10 - premier ayant des conséquences sur le second, il convient de les examiner dans le même arrêt.
2.1B.E.________ reproche au Juge des mineurs de s’être fondé sur les déclarations de T., alors qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir, comme le soutient ce dernier, qu’il y aurait eu des taquineries mutuelles. Selon le recourant, il serait en outre contradictoire d’exclure l’existence d’un mobile égoïste, alors qu’il serait établi que T. aurait adressé des messages hostiles et injurieux à A.E.________ attestant d’un contexte de mobbing. Le fait que celui-ci ait répondu par un « smiley riant », ne signifierait nullement qu’il n’aurait pas été atteint par les comportements de ses camarades et en particulier de ceux de T.. Il ne serait par ailleurs pas établi que T. ait envoyé d’autres messages de ce type à des tiers. Le recourant souligne également que le prévenu a adressé les messages litigieux depuis le téléphone portable de R., alors que celui-ci était considéré comme un ami par A.E.. Le recourant reproche également au Juge des mineurs de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions du 13 mars 2018 et soutient que l’enquête serait incomplète. La question de savoir si les recherches faites par A.E.________ sur le suicide assisté auraient été faites dans un contexte scolaire aurait dû être investiguée. Contrairement à ce qu’a retenu le Juge des mineurs, ces recherches ne constitueraient pas un indice des intentions funestes de A.E., mais s’inscriraient en réalité dans le cadre de la préparation d’un exposé qu’il a présenté et dont le thème était « [...]». Ce document, cosigné « by [...] and A.E. », a été retrouvé sous forme de projet sur le téléphone portable de A.E.________ et figure gravé sur le DVD versé au dossier. Dans ses déterminations du 12 septembre 2018, T.________ conteste avoir eu l’intention d’inciter A.E.________ à se suicider. Les messages qu’il lui a envoyés, l’auraient été sur le ton de la plaisanterie, les termes employés devant être replacés dans un contexte familier et constituant des expressions utilisées couramment entre jeunes. Selon l’intimé, « kill yourself », également abrégé « kys », signifierait « je ne suis
11 - pas d’accord avec ton opinion » ou « arrête de faire l’imbécile » et « jump off the bridge » signifierait « laisse-moi tranquille » ou « fous le camp ». L’intimé conteste que A.E.________ ait été victime de mobbing. Ce dernier aurait en outre déjà évoqué le thème du suicide auparavant avec ses camarades. L’intimé relève en dernier lieu que le rapport du médecin légiste laisserait supposer des signes d’automutilation. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
12 - d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2). Ces principes sont également applicables à la procédure pénale des mineurs (TF 6B_1049/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.3 in fine et les références citées). 2.2.2Aux termes de l’art. 115 CP, celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, il y a suicide lorsqu’une personne cause volontairement sa propre mort. Il faut donc que le processus qui entraîne la mort soit dans sa maîtrise (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, n. 1 ad art. 115 CP et l’auteur cité). La capacité de discernement de la victime est requise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 115 CP ; TF 6B_48/2009 du 11 juin 2009 consid. 2.1). Pour que l’art. 115 CP entre en considération, il faut que le suicide soit consommé ou au moins tenté. Toutes les formes de tentatives suffisent, y compris le délit impossible (Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 115 CP et les références citées). Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l’auteur pousse la victime à se suicider. Il y a assistance lorsque l’auteur aide la personne à se suicider, par exemple en lui fournissant des médicaments, un poison ou une arme (Corboz, op. cit., nn. 5-7 ad art. 115 CP). Des conseils sérieux peuvent aussi être considérés comme une assistance (Trechsel et al.,
13 - Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 3 ad art. 115 CP). Sous l’angle subjectif, l’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit. n. 15 ad art. 115 CP). Néanmoins, pour que l’acte soit punissable, il faut que l’auteur soit mû par un mobile égoïste. L’auteur doit ainsi chercher à satisfaire des intérêts personnels de nature matérielle ou affective. La reconnaissance d’un mobile égoïste suppose davantage que la simple indifférence de l’auteur. Agit notamment par un mobile égoïste celui qui veut hériter de la personne qui se suicide, se libérer ainsi d’une obligation d’entretien, se venger ou se défaire d’une personne détestée ou d’un rival. Entre également en ligne de compte la haine ou la méchanceté (CAPE 6 juillet 2016/264 consid. 4.1.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 17 ad art. 115 CP et les auteurs cités). 2.3En l’espèce, si les faits s’inscrivent certes dans le cadre de relations entre adolescents, des codes de langage et de comportement qui leur sont propres, il n’en demeure pas moins qu’ils ne doivent pas être banalisés. Les messages que le prévenu a adressés à A.E.________ le jour de son décès ne s’inscrivent nullement dans le cadre d’une conversation. Ils sont au contraire envoyés de façon abrupte et depuis le téléphone d’une personne à laquelle A.E.________ tenait visiblement particulièrement. Dans ce cadre-là et à ce moment précis, on ne discerne pas en quoi « Yo A.E.» « Kill yourself » signifierait « je ne suis pas d’accord avec ton opinion » ou « arrête de faire l’imbécile », comme le soutient l’intimé, ce d’autant moins qu’il est ponctué d’un « Please » « For us ». Compte tenu de la discussion sur Facebook versée au dossier (P. 60111) et de la virulence des mots utilisés à l’encontre de A.E., fussent-ils prononcés entre jeunes, on ne saurait retenir en l’état de l’instruction que les funestes messages que le prévenu a adressés le 24 mars 2017 à A.E.________ ne seraient pas constitutifs de méchanceté gratuite, sans violer le principe « in dubio pro duriore ». On ne saurait en effet se contenter des seules déclarations de T.________ et de R.________ pour conclure, notamment et sans plus ample investigation, que A.E.________ n’aurait pas fait l’objet de harcèlement et que T.________ serait connu de
14 - ses camarades pour adresser inopinément des messages aussi hostiles et injurieux juste pour plaisanter. Les faits sont graves. Si les raisons du mal- être de A.E.________ sont vraisemblablement multiples, la question du harcèlement mérite cependant d’être instruite de façon bien plus approfondie qu’elle ne l’a été. Des investigations sur le comportement et la personnalité de T.________ au sein de l’internat doivent ainsi compléter le dossier, notamment par la production du dossier de l’école et des pièces auxquelles il ferait référence. D’autres précisions devraient encore être réunies pour considérer que l’instruction sur les circonstances entourant le suicide de A.E.________ est complète. Il est notoire que certaines notifications, tels que les messages WhatsApp, s’affichent sur l’écran de veille d’un téléphone portable sans qu’il soit nécessaire de le déverrouiller et d’ouvrir l’application pour en prendre connaissance, ce d’autant plus lorsqu’ils sont très courts et peu nombreux. Or, l’heure du décès de A.E., dont le corps a été découvert peu après 21 h 00, n’est pas déterminée. Alors que l’iPad de A.E. a été retrouvé « par les premiers intervenants » – on ignore lesquels – dans les WC où il a mis fin à ses jours (cf. P. 504, p. 8), on ignore les circonstances qui entourent la découverte du téléphone portable du jeune homme après son décès, soit qui a mis la main dessus le premier, quelles dispositions ont été prises pour le conserver, où celui-ci se trouvait exactement lors de sa découverte et surtout, s’il était allumé à ce moment-là ou si quelqu’un a pris l’initiative de l’éteindre après la découverte du défunt. Il ressort dans tous les cas de la plainte de B.E.________ que les policiers n’auraient pas emporté les appareils électroniques de son fils parce qu’ils n’auraient pas réussi à accéder à leur contenu (P. 601, p. 3). Aucun des différents protagonistes de l’affaire n’a cependant été interrogé, du moins dans la présente procédure, sur les questions qui précèdent. Enfin, le dossier ne comporte aucune mention des opérations menées entre le décès survenu le 24 mars 2017 et l’ouverture de l’instruction contre T.________, le 8 juin 2017. Une copie du procès-verbal des opérations menées dans le cadre de la procédure PM17.005651 jusqu’à cette date doit être formellement versée dans le présent dossier.
15 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours de B.E.________ doit être admis, l’ordonnance du 6 juin 2018 annulée et le dossier retourné au Juge des mineurs pour complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés par T.________ dans son propre recours, celui-ci n’ayant plus d’objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de T., fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par deux tiers à la charge de T., qui a conclu au rejet du recours formé par B.E.________ (art. 44 al. 1 et 2 PPMin et 428 al. 1 CPP), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.E.________ est admis. II. Le recours de T.________ est sans objet. III. L'ordonnance du 6 juin 2018 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge des mineurs pour complément d’instruction dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par
LTF).