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TRIBUNAL CANTONAL
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PM16.014270-MRE/ebq
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 179
quater
CP, 319 al. 1 let. e CPP, 21 al. 1 let. e DPMin
Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2017 par
F.________ contre l’ordonnance classant la procédure ouverte contre
Q.________ rendue le 9 février 2017 par la Présidente du Tribunal des
mineurs dans la cause n° PM16.014270-MRE/ebq, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 juillet 2016, une instruction pénale a été ouverte
contre Q.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP; Code pénal suisse
du
21 décembre 1937; RS 311.0). Il lui est en substance reproché d’avoir, le
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24 juin 2016, en compagnie de T., effectué des prises de vues de
F. par-dessus une paroi de séparation des cabines de toilettes de
l’école dans laquelle toutes trois sont scolarisées.
F.________ a déposé plainte pour ces faits le 24 juin 2016.
b) Lors d’une audience du 20 septembre 2016, la Présidente
du Tribunal des mineurs a entendu les parties, en présence de leurs
représentants légaux. A cette occasion, F.________ a en substance exposé
qu’elle avait vu un téléphone au-dessus de la cabine des toilettes,
provenant de la cabine d’à-côté par l’arrière, sans pouvoir affirmer
laquelle des deux prévenues avait agi. Elle a aussi expliqué avoir vu le
replay d’une vidéo, sur lequel on entendait « hé, F., tu as fait
caca » et sur lequel elle s’était vue en train de sortir des toilettes.
Q. a déclaré que lorsqu’elle s’était rendue aux toilettes
avec T., cette dernière était montée sur la cuvette et avait « passé
la main ». Elle a admis avoir pris une vidéo puis l’avoir effacée, tout en
précisant qu’elle avait fait cela lorsque la plaignante était sortie de sa
cabine, au moment où elle lui avait dit « hé, F., tu as fait caca ? ».
Q.________ a en outre répondu par la négative à la question de savoir si
T.________ avait fait passer un téléphone à travers les toilettes.
T.________ a pour sa part admis avoir passé sa main par-dessus
la paroi séparant les deux cabines en question, mais a déclaré que seule
Q.________ était en possession d’un téléphone portable au moment des
faits, elle-même ayant laissé le sien en classe. Elle a dit avoir pris des
photos d’elle-même avec Q.________ face au miroir et a admis avoir rigolé
lorsque Q.________ avait, ensuite, filmé la plaignante alors qu’elle sortait
des toilettes, en lui disant « hé, F.________, tu as fait caca ? ».
c) Les prévenues ont rédigé une lettre d’excuses à l’attention
de la plaignante, en partie avec l’aide du médiateur scolaire. Dans cette
lettre, datée du
28 juin 2016, elles déclarent notamment qu’il y aurait eu un malentendu
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et que la plaignante aurait cru à tort être photographiée ou filmée à son
insu, tout en présentant leurs excuses.
d) Le jour des faits, [...], directeur de l’établissement scolaire,
a confisqué les téléphones portables des prévenues, puis les a remis à la
police. Les contrôles effectués sur lesdits téléphones n’ont permis de
déceler ni photo, ni vidéo de la plaignante.
Le 15 novembre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a
entendu [...] en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré que Q.________ lui
avait avoué avoir pris une photo de la plaignante par-dessus la paroi de
séparation des toilettes puis qu’elle l’avait immédiatement effacée. Il a
exposé que les deux prévenues avaient été suspendues durant deux jours
et avaient dû effectuer des travaux pour le compte de l’école. T.________
avait été sanctionnée par la direction de l’école au même titre que
Q., dès lors qu’elle avait été présente au moment des faits.
e) Entendue le 15 novembre 2016 par la Présidente du
Tribunal des mineurs en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, [...] a déclaré avoir entendu parler des faits par les
prévenues, qui lui auraient dit avoir pris une vidéo de la plaignante alors
qu’elle sortait des toilettes et qu’elles auraient ensuite directement
effacée. Toutes deux auraient participé à ce « gag », mais Q. était
toutefois l’auteure de la vidéo.
Egalement entendu le même jour en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, [...] n’a pu donner aucune
précision utile quant aux faits. Il a déclaré que la lettre d’excuses que les
prévenues avaient rédigée avait été lue au professeur, devant la classe.
B.Par ordonnance de classement du 9 février 2017, la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre Q.________ (I), a renoncé à lui allouer une indemnité au sens
des art. 429 ss CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Cette
magistrate a notamment considéré qu’une exemption de peine au sens de
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l’art. 21 let. e DPMin se justifiait, dans la mesure où les prévenues
mineures avaient été suffisamment punies par l’école et qu’il serait
disproportionné de les sanctionner une seconde fois à raison du même
acte.
Dans une ordonnance du même jour à la teneur identique, la
Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre T..
C.Par acte du 24 février 2017, F. a recouru contre ces
deux ordonnances et a en substance conclu à l’annulation de celles-ci, au
versement en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et à la
condamnation de T.________ et Q.. La plaignante a également
requis la production de deux courriels, de deux DVD des extractions des
téléphones portables des prévenues ainsi que de toutes pièces et
correspondances liées à la cause qui seraient en mains de la gendarmerie
d’Oron.
La Présidente du Tribunal des mineurs, ainsi que les deux
prévenues et leurs représentants légaux, ont renoncé à déposer des
déterminations sur ce recours.
Le recours de la plaignante, en tant qu’il est dirigé contre
l’ordonnance classant la procédure ouverte contre T., sera traité
dans un arrêt distinct.
E n d r o i t :
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin;
RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de
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ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est
applicable (art. 3 al. 1 et
2 PPMin).
1.2 Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])
– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure
nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle
exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au
ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en
tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une
ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310
CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions
prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO –
Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18
PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante
et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de
classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs
(art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393
al. 2 CPP.
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1.3 Déposé dans le délai légal de dix jours dès la notification de
l’ordonnance de classement par la partie plaignante, le recours est
recevable.
2.La recourante soutient que la prévenue Q.________ se serait
rendue coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au
moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179
quater
CP). En outre, la
punition subie par les prévenues ne serait aucunement proportionnée à la
gravité des faits et n’aurait engendré aucune prise de conscience, compte
tenu du contenu de la lettre d’excuses du 28 juin 2016. Par conséquent,
les conditions de l’art. 21 al. 1 let. e DPMin ne seraient pas remplies.
3.L’art. 319 al. 1 CPP relatif aux motifs de classement est
applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin. Aux termes de
l’art. 319 al. 1 let. e, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales.
Selon l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité d’instruction, le
ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite
pénale si les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin sont
remplies et s’il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si
l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. Selon l’art. 21 al.
1 let. e DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine
notamment si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par
une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers.
4.
4.1Aux termes de l’art. 179
quater
CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues celui
qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec
un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui
relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être
perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al.
1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il
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savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au
moyen d’une infraction visée au premier alinéa (al. 2), ou celui qui aura
conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors
qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une
infraction visée au premier alinéa (al. 3).
Cette infraction, qui figure parmi les infractions contre
l’honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir
l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation
avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de
consentement du destinataire. Relève du domaine secret un fait connu
d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque
souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant
pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être
constatés visuellement, on peut citer par exemple des conflits familiaux,
des comportements sexuels ou encore certaines hypothèses de
souffrances corporelles (ATF 118 IV 41 consid. 4a, JdT 1994 IV 79). Le
domaine privé est une notion plus large et qui ne vise que les faits qui ne
peuvent être perçus sans autre par chacun, notamment un lieu où les
gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV
33 consid. 2a, JdT 1992 IV 128), par exemple le domicile, des toilettes
publiques ou une chambre d’hôtel (ATF 118 IV 319 consid. 3b, JdT 1994 IV
158).
4.2Le premier juge expose que l’instruction n’a pas permis
d’établir que Q.________ ou T.________ auraient filmé F.________ à l’intérieur
des toilettes et qui l’aurait fait. Il constate ensuite qu’en tout état de
cause, les conditions de l’art. 21 al. 1 let. e DPMin sont réunies et qu’un
classement de la procédure s’impose, les deux prévenues ayant été
sanctionnées par l’école.
Ce raisonnement peut apparaître contradictoire, dans la
mesure où malgré le constat apparent de l’absence d’un élément
constitutif objectif de l’infraction, la Présidente a classé la procédure
ouverte contre Q.________ en appliquant l’art. 21 DPMin relatif aux motifs
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d’exemption de peine, ce qui laisse penser qu’elle a néanmoins considéré
que celle-ci avait bien réalisé l’infraction réprimée par l’art. 179
quater
CP. Il
convient d’examiner cette question en premier lieu.
Il ne fait aucun doute que le fait de prendre une photo,
respectivement de filmer une personne dans une cabine de toilettes, à son
insu, constitue une violation du domaine privé au moyen d’un appareil de
prise de vues au sens de
l’art. 179
quater
CP. Il n’est en outre pas établi que la plaignante aurait
donné son consentement à de tels agissements.
Q.________ a admis avoir pris une vidéo de la plaignante
lorsque celle-ci sortait des toilettes, en lui disant « hé, F., tu as fait
caca ? ». Ses déclarations sont entièrement confirmées par les personnes
entendues, dont T. et J.. Elle a en outre avoué au directeur
de l’établissement scolaire – dont il n’y a pas lieu de douter du
témoignage – qu’elle avait pris une photo par-dessus la paroi de
séparation des toilettes, puis qu’elle l’avait immédiatement effacée.
Malgré les déclarations légèrement contradictoires des prévenues, il n’y a
pas lieu de douter de cet aveu de Q.. D’une part, comme on vient
de le voir, ses déclarations sont confirmées en ce qui concerne la question
de la vidéo. Par ailleurs, la plaignante assure avoir vu un téléphone
portable par-dessus la paroi de séparation des toilettes, et T.________ a
uniquement admis avoir passé la main par-dessus ladite paroi. En
définitive, il semble donc bien que Q.________ ait violé la sphère privée de
la plaignante au sens de l’art. 179
quater
CP.
4.3En l’espèce, dès lors que l’infraction pénale réprimée par
l’art. 179
quater
CP paraît réalisée, une condamnation pénale entre en ligne
de compte. Le premier juge ayant exempté la prévenue au sens de l’art.
21 al. 1 let. e DPMin, il convient d’examiner si les conditions de cette
disposition paraissent réunies.
En l’occurrence, la prévenue Q.________ – de même que
T.________, qui était présente au moment des faits – a été sanctionnée par
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l’établissement scolaire par une mise à pied de deux jours, au cours de
laquelle elle a dû effectuer des devoirs à domicile le premier jour et aider
au déménagement d’une garderie durant le second. Cela étant, les faits
ne sont pas anodins et ils ne devraient pas être banalisés. Ils semblent
avoir causé un fort impact sur la plaignante, qui a notamment dû changer
de classe, à sa demande, en raison d’un climat malsain qui semble s’être
développé dans le collège tout entier. Comme le relève la recourante,
cette situation est probablement due, en partie, au fait que la lettre
d’excuses précitée – au terme de laquelle la prévenue ne reconnaît pas les
faits et présente dès lors implicitement F.________ comme une menteuse –
a été lue devant la classe en son absence. Ainsi, bien que les prises de
vues aient été immédiatement effacées, le contenu de la lettre précitée
démontre qu’au mois de juin 2016, la prévenue n’avait pas pris conscience
d’avoir commis un délit pénal. En ce sens, la sanction infligée par
l’établissement scolaire ne semble pas avoir atteint son but, de sorte que
les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 21 al. 1 let. e
DPMin ne paraissent pas remplies.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant
qu’il est dirigé contre le classement de la procédure pénale ouverte contre
Q., l’ordonnance correspondante annulée et le dossier retourné à
la Présidente du Tribunal des mineurs, afin que celle-ci statue par voie
d’ordonnance pénale (art. 31 al. 1 PPMin; art. 8 al. 1 LVPPMin).
Les frais d'arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1
PPMin).
Enfin, F., qui a obtenu gain de cause et procédé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1
CPP et
art. 26a TFIP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de 1’200 fr.
(quatre heures d'activité au tarif horaire de 300 fr.), plus un montant
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correspondant à la TVA, par
96 fr., soit 1’296 fr. au total, est justifiée pour la rédaction du recours. Dès
lors que celui-ci portait sur les deux ordonnances de classement, dont
l’une a cependant été confirmée, seule la moitié de cette indemnité lui est
due, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 février 2017 classant la procédure ouverte
contre Q.________ est annulée.
III. Le dossier est retourné à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs)
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vanessa Dufour, avocate (pour F.),
-Mme Q.,
-M. [...][...] et Mme [...]
-Ministère public central
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :