351 TRIBUNAL CANTONAL 509 PM16.007048-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 5 PPMin et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2016 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n°PM16.007048- RBY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 novembre 2015, V.________ a déposé plainte pénale pour la soustraction de la plaque de contrôle avant VD [...] et des dégâts sur le pare-chocs de son véhicule survenus dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 alors que sa voiture était stationnée à la [...] à Montreux (P. 601).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le juge des mineurs en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 3 al. 1 et 39 PPMin), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; RSV 312.05]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 38 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que X.________ aurait volé la plaque de contrôle de son véhicule et aurait causé des dégâts à ses pare-chocs. 2.2Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr., lui est restitué.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 330 fr. (trois cent trente francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V., -M. X., -M. et Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :