351
TRIBUNAL CANTONAL
241
PM16.000504-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 3 al. 1 PPMin; 90, 322 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2016 par O.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mars 2016 par la
Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM16.000504-BTA,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 décembre 2015, Z.________ a déposé plainte pénale
contre X.________, lui reprochant de lui avoir donné, le 8 avril 2015, dans la
cour de récréation de la Fondation [...], un coup dans la mâchoire
provoquant la fracture de l’une de ses dents.
- 2 -
Lors de l’audience de conciliation du 17 février 2016 devant la
présidente du Tribunal des mineurs, la partie plaignante a retiré sa plainte,
X.________ et son père, O., s’étant engagés à rembourser
l’éventuel montant non pris en charge par l’assurance à raison de 10 fr.
par mois, pour un montant maximum de 2'000 francs.
B.Par ordonnance du 3 mars 2016, la Présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre
X. (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne
lui était allouée (II) et a mis à sa charge une participation de 50 fr. aux
frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
Cette ordonnance a notamment été envoyée à O.,
représentant légal de X., par courrier recommandé du 8 mars
- Selon le relevé Track and Trace de la Poste, ce pli a été distribué le
9 mars 2016.
C.Par acte daté du 4 avril 2016 et remis à la Poste le 5 avril
2016, O.________ a déclaré faire recours contre « la décision en date du 17
février 2016 ». Cette date correspondant à celle de l’audience de
conciliation qui a précédé l’ordonnance de classement du 3 mars 2016, il y
a lieu de considérer que c’est bien cette dernière ordonnance que le
recourant entend contester.
E n d r o i t :
1.1Les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0] applicables par renvoi des art. 3 al. 1 et 39
- 3 -
PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS
312.1]), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction
de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs ; RSV 312.05]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est
un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal,
le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. l’art. 91 al. 2 CPP).
1.2En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance de
classement litigieuse a été adressée au recourant par pli recommandé du
8 mars 2016 et que ce pli a été distribué le 9 mars 2016. Le délai de
recours a ainsi commencé à courir le lendemain, 10 mars 2016, pour
arriver à échéance le lundi 21 mars 2016, le 20 mars 2016 étant un
dimanche. Daté du 4 avril 2016 et remis à la poste le 5 avril 2016, le
recours est donc manifestement tardif.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par
165 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont
mis à la charge du recourant.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :