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TRIBUNAL CANTONAL
817
Exéc. RBY/vdu
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 58 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par
P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2015 par la
Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause Exéc. RBY/vdu, le juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs a condamné P.________ (né le 5 juillet 1997), pour vol
et violation de domicile, à cent vingt demi-journées de prestations
personnelles à exécuter sous forme de travail, dont cent avec sursis
pendant un an.
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2 -
Depuis le mois de juillet 2014, le prénommé a été convoqué à
quatre reprises à l’Hôpital de Montreux pour exécuter les prestations
personnelles auxquelles il avait été condamné, en dernier lieu les 19 et 26
juillet 2015. Il a été amené le 9 octobre 2015 par la police à l’audience de
la Présidente du Tribunal des mineurs (il ne s’était pas présenté, quoique
régulièrement cité, à celle du 3 septembre 2015). La présidente lui a remis
en mains propres une ultime convocation pour les 18 et 25 octobre 2015
et lui adressé un avertissement formel. L’intéressé ne s’est présenté que
le 18 octobre 2015 et n’a pas donné suite à la demande de l’autorité
d’exécution de prendre contact avec elle pour convenir d’une ultime date.
B.Par ordonnance du 23 novembre 2015, la Présidente du
Tribunal des mineurs a infligé un jour d’arrêts disciplinaires à P.________ (I)
et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C.Le 4 décembre 2015, P.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en demandant
implicitement son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 58 al. 4 LVPPMin (Loi d’introduction de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable au mineurs ;
RSV 312.05), la décision disciplinaire prise par le juge des mineurs (art. 58
al. 1 LVPPMin) est sujette à recours, au plus tard dans les dix jours à
compter de la motivation écrite de la décision, auprès de l’autorité de
recours (1
re
phrase). Un membre de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (2
e
phrase).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (art.
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3 -
39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du 20 mars 2009 ; RS 312.1]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le mineur condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 LVPPMin, le juge des mineurs est
compétent pour infliger des arrêts disciplinaires jusqu’à dix jours au
mineur qui, dépendant de ce tribunal relativement à l’exécution, fait
preuve d’indiscipline grave, se soustrait à l’exécution de la sanction ou de
ses conditions, ou persiste à s’y opposer. Le mineur doit préalablement
être entendu (art. 58 al. 3 LVPPMin).
2.2En l’espèce, le recourant a expliqué lors de l’audience du 9
octobre 2015 qu’il ne s’était pas présenté à la dernière convocation (pour
les journées des 19 et 26 juillet 2015) car il « n’avait pas vu qu’il avait
reçu la citation » et « était parti en vacances pour une période de plus de
trois semaines ». Quant à la dernière journée, le 25 octobre 2015, il a
indiqué avoir, par inadvertance, oublié de s’y rendre. Il a précisé qu’il avait
bien répondu au courriel de l’éducatrice du Tribunal des mineurs du 3
novembre 2015 en disant que son téléphone portable avait été volé et
qu’il avait essayé sans succès de l’appeler.
Cela étant, il ressort du dossier que le recourant, lors de la
première convocation, sur dix journées, ne s’était présenté que le 11 juillet
2014. S’agissant de la quatrième convocation, il ne s’était pas présenté du
tout pour les journées des 19 et 26 juillet 2015. Force est dès lors de
constater qu’en ne se présentant pas le 25 octobre 2015, ce n’était pas la
première fois qu’il avait un comportement critiquable. En admettant qu’il
s’agisse là d’un oubli, celui-ci, au vu de précédents manquements, est
fautif et doit être assimilé à un acte d’indiscipline grave, au sens de l’art.
58 al. 1 LVPPMin, comme l’a retenu à bon droit la Présidente du Tribunal
des mineurs.
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4 -
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 23
novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
44 al. 2 PPMin), par 180 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance d’arrêts disciplinaires du 23 novembre 2015 est
confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à
la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :