351 TRIBUNAL CANTONAL 33 PM15.020301-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par D.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 29 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.020301-VBK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin au placement de D.________ au Centre communal de Valmont avec effet au 5 janvier 2016 et ordonné son placement au Foyer d’éducation de Prêles dès cette date, à charge pour le Service de protection de la jeunesse de conduire le prévenu à Prêles (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
phrase CPP). En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’215 fr., plus la TVA par 97 fr. 20, soit 1'312 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________), -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Office régional de protection des mineurs, à l’att. de M. [...], -Centre communal pour adolescents de Valmont, -Foyer d’éducation de Prêles, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :