Withdrawal of appeal against juvenile placement order

CREP pm15-020301-33/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 févr. 2016Dismissed

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Résumé

D.________ appealed a juvenile judge’s provisional placement order, but later withdrew the appeal through his appointed lawyer. The cantonal criminal appeals chamber took note of the withdrawal and removed the case from its docket. It held that, although a withdrawing appellant is generally treated as having lost and bears the appellate costs, the circumstances justified an exception: the CHF 220 appellate fee and the CHF 1,312.20 appointed-counsel fee were left to the State.

Regest

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal and costs after withdrawal; once an appeal is withdrawn, the appellate court merely notes the withdrawal and strikes the matter from the docket. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is in principle deemed to have lost and must bear the costs, but the court may exceptionally depart from that rule and allocate the costs to the State. Compensation of appointed counsel is fixed separately under Art. 422 CPP and, where the circumstances justify it, may also be left to the State (consid. 2-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 33 PM15.020301-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 février 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2016 par D.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 29 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.020301-VBK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 décembre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin au placement de D.________ au Centre communal de Valmont avec effet au 5 janvier 2016 et ordonné son placement au Foyer d’éducation de Prêles dès cette date, à charge pour le Service de protection de la jeunesse de conduire le prévenu à Prêles (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

  • 2 - 2.Par écriture du 4 février 2016, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours interjeté le 8 janvier 2016 contre l’ordonnance du 29 décembre 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, au vu de l’ensemble des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’215 fr., plus la TVA par 97 fr. 20, soit 1'312 fr. 20 au total, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________), -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Office régional de protection des mineurs, à l’att. de M. [...], -Centre communal pour adolescents de Valmont, -Foyer d’éducation de Prêles, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Mots-clés

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