353 TRIBUNAL CANTONAL 660 PM15.017787-RBY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 187 et 189 CP ; 319 CPP ; 5 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2017 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.017787-RBY, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office de G., est fixée à 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes), à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité allouée à C. pour la procédure de recours est fixée à 1'700 fr. 80 (mille sept cent francs et huitante centimes), à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour C.), -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour G.), -Ministère public central,
4 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service de la population, Division étrangers ([...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :