351
TRIBUNAL CANTONAL
380
PM15.017787-RBY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 187 et 189 CP ; 310 CPP ; 5 PPMin
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2017 par
A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2017
par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° PM15.017787-RBY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 septembre 2015, A.J.________ a déposé plainte pénale
contre A.N.________. Elle a déclaré qu’en février 2009, alors qu’elle se
baignait dans la piscine intérieure du chalet de ses parents, à Haute-
Nendaz, avec sa sœur cadette, le neveu d’un électricien qui travaillait
dans le chalet, âgé de 15 ans, était venu se baigner avec elles. Alors
qu’elle sortait de l’eau, le garçon l’aurait coulée sous l’eau et aurait
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introduit un doigt dans son vagin à deux reprises. Elle l’aurait ensuite
violemment mordu.
A.J.________ a parlé de ces faits le soir même, d’abord à sa
sœur, puis à sa mère. Celle-ci en avait immédiatement parlé au père,
D., qui, furieux, avait reproché à la plaignante d’avoir laissé sa
petite sœur seule dans la piscine avec le garçon (P. 601).
La plaignante a encore expliqué qu’il lui semblait se souvenir
que sa sœur lui avait dit que le garçon lui avait fait quelque chose mais
que, par la suite, elle n’avait jamais plus rien dit, affirmant ne pas se
souvenir. Elle pensait toujours que sa sœur avait également subi quelque
chose, mais qu’elle se tairait, de manière consciente ou non depuis la
réaction de leur père le jour des faits (P. 601, p. 2).
b) C.J., la mère de A.J., a été entendue le
5 septembre 2015 en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (P. 6011). A cette occasion, elle a déposé plainte pour sa
fille. Dans son audition, elle a notamment expliqué que le soir des faits, sa
fille était venue la rejoindre, en pleurs, dans sa chambre et lui avait dit
que le garçon l’avait touchée. Elle a indiqué qu’elle en avait parlé au père
de sa fille et que celui-ci avait très mal réagi, faisant des reproches à sa
fille et se montrant agressif à son égard. Face à cette réaction, par peur,
elle a dit avoir minimisé les faits et convaincu ses filles que ce n’était pas
si grave. Elle a confirmé qu’elles avaient par la suite vécu avec ce secret,
et que A.J. en reparlait de temps en temps quand elle se disputait
avec son père. Elle a ajouté que pendant les vacances d’été 2015,
l’intéressée lui avait reproché de ne pas l’avoir protégée (R. 5) et qu’à la
suite de cela, elle avait demandé au père de sa fille de prendre contact
avec l’électricien. Elle a ajouté que les enfants étaient restés environ une
heure dans la piscine et qu’elle n’avait rien constaté d’anormal quand sa
fille était sortie de l’eau pour aller se doucher. Elle a conclu en indiquant
que sa fille s’était complètement renfermée par rapport à son père et
avait pris ses distances.
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Le prévenu A.N.________ a pour sa part été entendu le
6 septembre 2015 (P. 401). Il a expliqué avoir accompagné son oncle,
B.N., dans un chalet à Haute-Nendaz, où celui-ci devait faire des
travaux. Il a dit que le propriétaire D. lui avait proposé de se
baigner avec ses deux filles pendant qu’il travaillait avec son oncle dans
une pièce à côté de la piscine. Il a ensuite exposé que le père des fillettes
lui avait prêté un costume de bain et que les deux hommes passaient les
voir toutes les 20 à 30 minutes. Le prévenu a déclaré qu’il avait joué avec
les deux filles avec le contre-courant, qu’ils avaient nagé, discuté et
s’étaient mis la tête dans l’eau. Il a contesté avoir mis sa main dans la
culotte de A.J.________ et avoir introduit un doigt dans son vagin. Il a dit ne
pas se souvenir avoir été mordu et a contesté avoir saigné dans la piscine.
Il a ajouté qu’il n’aurait jamais imaginé faire du mal aux deux fillettes, son
oncle et leur père se trouvant à proximité. Il a affirmé ne pas comprendre
les accusations de A.J., qu’il n’avait jamais plus revue par la suite.
Entendu une nouvelle fois le 12 mai 2016 (P. 403), il a confirmé ses
déclarations et a précisé qu’aucun des enfants n’avait pied dans la
piscine, qu’ils avaient encore joué à se lancer dans l’eau et a estimé avoir
maintenu la tête de A.J. sous l’eau pendant deux à trois secondes.
Enfin, il a dit que son oncle faisait des allers et retours pour vérifier les
configurations qu’il venait de faire.
Le 1
er
octobre 2015 (P. 402), l’oncle du prévenu, B.N.,
a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que le jour où il avait
emmené son neveu dans le chalet de D., il avait travaillé à faire de
la programmation dans le local technique et à l’entrée de la piscine. Il a dit
ne pas se souvenir avoir fait des allées et venues pour surveiller les
enfants et qu’il était possible qu’il ait dit à son neveu « fais gaffe » car il
n’était pas certain qu’il sache nager. Il a indiqué que lorsqu’il était venu
rechercher son neveu pour partir, celui-ci était habillé et ne lui avait
jamais dit qu’il était blessé. Enfin, il a précisé que son neveu était son
apprenti de troisième année et qu’il n’avait jamais reçu de plainte ou de
remarque de la part de ses clients ou des autres employés concernant son
comportement. Pour sa part, il avait entretenu de bonnes relations avec
D.________ jusqu’au 4 septembre 2015.
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Le 1
er
octobre 2015 (P. 402, p. 6), la petite sœur B.J.________ a
été entendue en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Elle a déclaré qu’elle savait qu’elle avait refoulé pas mal
de choses. S’agissant des faits, elle a expliqué que, dans un premier
temps, le prévenu avait fait des longueurs dans la piscine et qu’elle lui
avait finalement proposé de jouer au loup car elle ne trouvait pas sympa
de le laisser seul dans son coin. Elle a déclaré que lorsqu’ils avaient allumé
le jet d’eau qui faisait des courants dans la piscine, A.N.________ les avait
poussées dans l’eau en leur appuyant sur la tête, que sa sœur lui avait
demandé d’arrêter et que le prévenu s’était approché d’elle. Elle a encore
expliqué qu’elle avait vu A.N.________ contre sa sœur dans un coin de la
piscine et que cette dernière essayait de le repousser. Elle a dit que sa
sœur était ensuite sortie de l’eau et l’avait laissée seule avec le prévenu
pendant une dizaine de minutes. Elle a expliqué qu’elle avait maintenant
des flashes et voyait qu’elle était coulée dans l’eau et que le prévenu la
pinçait. Enfin, elle a déclaré que sa sœur était ensuite revenue et lui avait
dit que leur père la cherchait, qu’elle était donc sortie de l’eau et que le
prévenu s’était rhabillé. Elle a enfin expliqué qu’elle avait rejoint sa sœur,
qui était couchée et sanglotait, qu’elles étaient allées vers leur mère, à qui
sa sœur avait confié que le prévenu l’avait touchée, puis vers leur père.
Elle a confirmé que ce dernier avait très mal réagi et qu’elles avaient
décidé, avec sa mère et sa sœur, de considérer que ce n’était pas si
grave. Elle a conclu en affirmant qu’elle avait refoulé tout ce qui s’était
passé quand elle avait vu la réaction de son père et avait préféré oublier
pour mieux se sentir.
Lors de son audition du 12 mai 2016, D.________, père de la
plaignante, a été entendu en qualité de témoin (P. 403). Il a expliqué que
le soir des faits, ses filles et leur mère étaient venues lui parler d’un
évènement qui avait eu lieu dans la journée, dans la piscine, avec le neveu
de l’électricien. Les faits étaient confus et il avait mis la faute sur ses filles,
leur disant qu’elles auraient dû venir lui en parler immédiatement. Il a
affirmé qu’à l’époque, il pouvait être violent et pouvait faire peur à ses
filles et à leur mère. Il a précisé que la piscine avait une profondeur de
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1m70, que ses filles n’avaient pas pied et qu’il était difficile, surtout pour
une enfant, de nager à contre-courant.
c) Le 16 septembre 2016, A.N.________ a été soumis à un
examen physique au Centre universitaire romande de médecine légale
(CURML), à Lausanne. Il ressort du rapport établi le 8 octobre 2016 par les
Drs [...], médecin assistant, et [...], médecin associé, MER spécialiste en
médecine légale FMH, que, pour l’essentiel, des cicatrices de petites tailles
au niveau des membres supérieurs droits avaient été constatées (main,
avant-bras et bras). Toutes les cicatrices constatées étaient peu
spécifiques et ne permettaient pas de se prononcer quant à l’origine ou
l’époque de ces lésions. Enfin, ces médecins ont considéré qu’un
mécanisme lésionnel tel qu’une morsure ne pouvait être exclue et que les
cicatrices constatées pouvaient être la conséquence de lésions subies en
2009, sans qu’une autre époque puisse être exclue (P. 502).
Le rapport établi le 31 septembre 2016 par G.,
psychologue psychothérapeute FSP au Centre de consultation spécialisée
dans le traitement des séquelles d’abus sexuels et d’autres traumatismes
(CTAS), a révélé que A.J. avait été suivie auprès de ce Centre du
19 novembre 2015 au 22 mars 2016, le motif de la demande de prise en
charge concernant le traitement des séquelles traumatiques liées à une
agression sexuelle qu’elle disait avoir subie dans l’enfance par un
adolescent (neveu d’un ami de la famille) en 2009 ainsi que d’autres
éléments traumatiques de sa vie. La psychologue a précisé que
A.J.________ avait participé à onze séances, dont certaines en présence de
sa mère et de sa sœur, et que les principales conséquences psychiques
qu’elle présentait au début de la prise en charge étaient des difficultés et
des peurs à faire confiance et à investir des relations amoureuses avec
des hommes ainsi que certains blocages dans le domaine de la sexualité,
ces symptômes étant compatibles avec l’évènement traumatique de
février 2009. La psychologue explique encore que durant les séances,
l’intéressée avait pu faire un début de travail sur ce thème et que
l’intensité des symptômes avait diminué, mais qu’ils persistaient tout de
même et continuaient à avoir un impact négatif au quotidien. Enfin, cette
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professionnelle a précisé que la prise en charge était terminée, à la
demande de A.J., pour différentes raisons, notamment ses priorités
liées à ses études.
B.Le 31 mars 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a
ordonné le classement de la procédure pénale s’agissant des faits énoncés
dans son ordonnance (I), a alloué à A.N. une somme de 1'000 fr.,
valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP à la
charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité due à l’avocate Deborah Centioni,
défenseur d’office du prévenu, à 3'150 fr. plus 600 fr. de vacations et la
TVA par 300 fr., soit à un total de 4'050 fr. (III), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
C.Par acte du 1
er
mai 2017, A.J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs afin
qu’elle complète l’instruction, notamment en ordonnant une expertise de
crédibilité et une reconstitution, puis procède à la mise en accusation de
A.N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte
sexuelle. Elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de
1'968 fr. 85 pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39
PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS
312.1]), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la
loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs ; RSV 312.05]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1
LVPPMin ; cf. art. 38 PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Dans un premier moyen, la plaignante demande qu’une
expertise de crédibilité soit ordonnée sur sa personne.
2.2Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des
connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un
état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve
relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen
de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son
devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi
automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que
des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou
des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points
secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit
ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts
cités).
Selon la jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout
lorsqu’il s’agit de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou
difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles
psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne
interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; TF
6P.2/2005 du 11 février 2005 consid. 4.1). Entre autres indices, la
jurisprudence rendue en application des art. 13 aCP et 20 CP, auquel il
peut être fait référence, cite le comportement aberrant de l’intéressé, un
séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée
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en vertu du Code civil, une attestation médicale, l’alcoolisme chronique, la
dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le dépôt de plainte ait été
influencé par un état affectif particulier, ou encore l’existence de signes
d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 116 IV 273 ; sur la
méthodologie : ATF 128 I 81, JdT 2004 I 55). Si les déclarations d’un enfant
sont claires et compréhensibles sans que des connaissances
psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge
n’a pas à mettre en œuvre une expertise de crédibilité (TF 6P.2/2005 du
11 février 2005 consid. 4.1). Il appartient alors à l’autorité de jugement de
déterminer, en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art.
10 al. 2 CPP), si une victime est crédible ou non, respectivement si son
récit l’est.
2.3En l’occurrence, comme l’a relevé la Présidente du Tribunal
des mineurs, A.J.________ était âgée de dix-sept ans et demi lors de son
audition par la police. Si l’on peut admettre que la recourante a souffert de
divers troubles psychiques qui lui ont causé des difficultés relationnelles,
on ne peut en revanche pas retenir que ces troubles rendent ses
déclarations difficilement interprétables. Ainsi, il n’apparaît pas que les
difficultés de la plaignante répondent aux conditions posées par la
jurisprudence permettant de justifier la mise en œuvre d’une expertise de
crédibilité. Rien ne permet au demeurant de soupçonner que A.J.________
aurait pu être influencée par un tiers.
La décision de la Présidente de ne pas ordonner une expertise
de crédibilité sur A.J.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et
peut être confirmée.
3.1La recourante requiert ensuite une reconstitution des
évènements survenus dans le chalet [...], plus particulièrement dans la
piscine. Elle expose notamment que ce serait à tort que l’ordonnance
attaquée retient que les actes qu’elle décrits sont peu probables en raison
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du fait que les enfants étaient dans l’eau, le contre-courant enclenché. Elle
précise que les parties ont déclaré que le contre-courant n’était pas
branché en permanence, ce qui rendrait nécessaire une reconstitution
pour établir les faits.
3.2En l’occurrence, les différentes auditions effectuées au cours
de l’instruction permettent de se faire une idée précise et suffisante des
lieux, de sorte qu’une reconstitution n’apporterait pas d’éléments
supplémentaires. Au demeurant, que le courant ait été branché en
permanence ou non ne change rien à la problématique qu’il l’a été à un
moment donné. La mesure d’instruction est également vaine.
4.1La recourante conteste le classement ordonné. Elle relève que
ses déclarations sont claires et précises, même si elles ont été faites
plusieurs années après les faits. Elle rappelle en outre qu’elles ont été
confirmées par sa mère et sa sœur.
4.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1
et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore
deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou
consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
4.3En l’occurrence, s’il est vrai que la mère et la sœur de
A.J.________ ont confirmé qu’il s’était passé quelque chose dans la piscine
et que la recourante avait effectivement évoqué des attouchements
immédiatement après les faits, il n’en demeure pas moins que la seule
personne à avoir été tout du long en présence des parties est la petite
sœur de la recourante. Toutefois, ses déclarations doivent être prises avec
circonspection, notamment en raison de son jeune âge, de son lien de
parenté avec la plaignante et, surtout, parce qu’elles ont varié. En effet,
dans un premier temps, B.J.________ a indiqué à la police ne se souvenir de
rien (P. 501, p. 8), avant de dire qu’elle avait en réalité refoulé beaucoup
de choses. Elle a ensuite fait une description extrêmement précise et
détaillée du déroulement de la journée et des faits et gestes de chacun.
Elle a justifié ce revirement par la récente survenance de « flashes » qui
lui permettaient de se souvenir (P. 402, p. 6). Quant à la mère de la
recourante, elle est un témoin indirect des faits. Son absence de réaction
ensuite des déclarations de sa fille est surprenante et, avec la Présidente
du Tribunal des mineurs, on peine à en comprendre les raisons. On peut
imaginer qu’elle ait pu avoir peur d’une éventuelle réaction violente du
père de ses filles contre elle, ses filles, le prévenu voire l’oncle du prévenu,
mais on ne saisit toutefois pas pour quelles véritable raisons, pendant cinq
ans et demi et alors que le couple était séparé depuis plusieurs années,
elle a gardé le silence; cela est d’autant plus étonnant que ce « secret »
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aurait été invoqué à plusieurs reprises, notamment lors de disputes entre
le père et la fille, puisque que sa fille lui aurait reproché, à l’été 2015, de
ne pas l’avoir protégée.
Quant à A.N., il a contesté de manière constante tout
acte de nature sexuelle. Il a admis avoir joué avec la plaignante à
s’enfoncer dans l’eau. Il n’a rien remarqué d’autre, pas plus que son oncle
ou le père de la plaignante, qui tous deux faisaient des allers et retours
dans le local. Quant aux autres personnes entendues, elles n’ont rien
apporté de déterminant.
Enfin, tant le compte rendu de la psychologue de la recourante
que les propos de l’amie de cette dernière (P. 403, p. 6) ou le constat de
l’examen médical pratiqué sur A.N. constituent des preuves
indirectes. Ces éléments apparaissent impropres à apporter un faisceau
d’indices suffisants à l’appui d’une éventuelle condamnation. Partant, au
terme d’une instruction complète, rien ne permet considérer qu’une
condamnation de A.N.________ serait plus vraisemblable qu'un
acquittement et le classement doit être confirmé.
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En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement doit être
confirmée.
-
Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 44 al. 2 PPMin).
- 12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’A.J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.J.),
-Me Déborah Centioni, avocate (pour A.N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Service de la population, Division étrangers ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :