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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.015208-ERE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 189 CP ; 319, 397 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2015 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
contre l’ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2015 par le
Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.015208-ERE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 août 2015, une instruction pénale a été ouverte par le
Président du Tribunal des mineurs contre B.________ pour contrainte
sexuelle.
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1
LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009
sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05] ; cf. art. 38
PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le Ministère public conteste les faits tels que tenus pour établis
par l’ordonnance entreprise et soutient que ceux-ci auraient dû être
considérés comme de la contrainte sexuelle poursuivie d’office (art. 189
CP) et non comme de simple attouchements (art. 198 CP), de sorte qu’un
classement ne saurait entrer en ligne de compte.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1
et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
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Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle en réprimant de manière générale la contrainte dans ce
domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son
consentement, à faire ou subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il
faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou
accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation
ou en employant un moyen efficace. S'agissant plus précisément des
moyens employés pour contraindre la victime, les dispositions citées
mentionnent "notamment" la menace, la violence, les pressions d'ordre
psychique et la mise hors d'état de résister. S’agissant plus
particulièrement de la violence, il faut entendre, comme dans le cas du
brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de la force
physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire céder (ATF
122 IV 97 consid. 2b et les références citées).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10
e
éd.,
2013, pp. 490 ss). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les
actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le
coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars
2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non
publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l’ensemble des éléments du cas d’espèce,
notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur,
de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par
l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la
notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
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victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser
sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne
sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des
baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère
sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid.
1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des
seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la
victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte
d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits,
qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP,
lequel réprime sur plainte les attouchements sexuels inopportuns (TF
6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
2.3Conformément à l'art. 198 CP, celui qui aura importuné une
personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles
grossières sera, sur plainte, puni de l'amende. Les art. 187 à 193 CP
excluent l'application de l'art. 198 CP pour le même acte (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 21 ad art. 198 CP).
2.4En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a estimé que
les actes reprochés à B.________ étaient constitutifs de désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et que
faute de plainte, il y avait lieu de classer l’affaire diligentée contre le
prévenu. Il ressort toutefois du dossier de la cause que G.________ a
déclaré à la police que, le jeudi 11 juin 2015, alors qu’elle se trouvait dans
une cage d’escalier, W.________ avait essayé de lui enlever son pantalon et
que B.________ l’avait aidé en la maintenant au niveau de la taille. Elle a
également déclaré « quelques mètres plus loin, ils sont réapparus et m’ont
à nouveau saisie de la même manière qu’avant. C’était à nouveau
W.________ [W.] qui m’a encerclée et c’est à ce moment-là qu’ils
ont essayé de me déshabiller » (PV aud. 402, p. 3, R. 5). Il ressort
également des déclarations de F. que le prévenu la maintenait
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couchée sur un banc tandis que W.________ était allongée sur elle. Elle a
précisé à cet égard « B., pendant que W. était couché sur
moi, me touchait aussi et me tenait. Je ne pouvais pas vraiment bouger »
(PV aud. 403, p. 4, R. 5).
Contrairement à ce que retient le Président du Tribunal des
mineurs, les actes décrits par les jeunes filles, s’ils sont établis, sont
susceptibles de constituer des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189
CP. Il ressort clairement des déclarations des deux adolescentes que les
deux prévenus auraient volontairement employé la force physique afin de
les toucher à des endroits inadéquats. Les deux prévenus ont peu ou prou
admis les faits et ont donné une version plus retenue du déroulement des
événements. Toutefois, les versions des deux victimes paraissent
crédibles et ne devraient pas d’emblée être exclues. Les faits se seraient
déroulés entre les 10 et 11 juin 2015 et les deux jeunes filles ont
immédiatement rapporté les événements à leur professeur le 12 juin 2015
puis à la police, le 18 juin 2015, d’une manière claire et précise. Des
mesures d’instruction, telles que les auditions du dénommé [...] et de son
ami, auraient notamment permis de corroborer la version de F.________ ou
de l’infirmer. De plus, une confrontation entre les jeunes adolescents
auraient aussi permis d’éclaircir les divergences entre les versions et
d’apprécier plus amplement les faits. A ce stade, on ne saurait donc
uniquement retenir la version des prévenus afin d’établir l’état de fait.
Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, la
condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle ne saurait d’emblée
être exclue et c’est à tort que le juge des mineurs a rendu une ordonnance
de classement dans la présente cause. Le dossier doit être renvoyé au
Président du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des
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considérants qui précèdent (art. 397 al. 3 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 3 al. 1 PPMin).
Les frais d’arrêt, par 385 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme [...] (pour B.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, contrôle
et mineurs,
-Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1