354 TRIBUNAL CANTONAL 763 PM15.010569-ERE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 9 PPMin Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 octobre 2016 par E.________ à l'encontre d'J., Président du Tribunal des mineurs, dans la cause n° PM15.010569-ERE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 août 2016, le Président du Tribunal des mineurs J. a rendu une ordonnance pénale dans la cause dirigée contre le prévenu mineur E.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel et tentative d'incendie intentionnel. Cette
2 - ordonnance a été notifiée au prévenu, par l'entremise de son défenseur d'office, le 7 septembre 2016. Par acte du 16 septembre 2016, E.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, fait opposition à cette ordonnance pénale. b) Après avoir complété l'instruction, le Président du Tribunal des mineurs a, le 22 septembre 2016, décidé de maintenir l'ordonnance pénale en question et donc de transmettre la cause au Tribunal des mineurs, ce dont le défenseur d'office du prévenu a été informé le 23 septembre 2016. c) Par avis du 17 octobre 2016, notifié au défenseur d'office de E.________ le 20 octobre suivant, le Tribunal des mineurs a indiqué au prévenu qu'J.________ présiderait l'autorité de jugement. B.a) Le 26 octobre 2016, par demande adressée au Tribunal des mineurs, E.________ a requis la récusation du Président J.. b) Dans sa prise de position du 31 octobre 2016, le Président J. a conclu au constat de la tardiveté et au rejet de cette demande. E n d r o i t : 1.Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) sont applicables, sauf dispositions particulières de la PPMin et sauf exceptions prévues à l'al. 2 de l'art. 3 PPMin. Aux termes de l'art. 6 al. 3 PPMin, le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 PPMin et art. 56 à 60 CPP) sont réservées.
3 - Lorsqu'une demande de récusation au sens de l'art. 9 PPMin (cf. consid. 2.1 infra) est invoquée et qu'elle est contestée, le litige est tranché, sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; cf. art. 6 al. 3 PPMin).
2.1Aux termes de l'art. 9 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou de l'acte d'accusation (art. 33 PPMin) que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs ; ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation (al. 1). Ils sont informés de leur droit de récusation dans l'ordonnance pénale ou dans l'acte d'accusation (al. 2). Cette disposition s'applique aux cantons qui, comme le canton de Vaud, ont opté pour le modèle du juge des mineurs (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 9 PPMin), dans lequel le président dirige l'instruction (art. 8 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]) et siège avec deux juges assesseurs pour les débats et le jugement (art. 12 LVPPMin). Elle implique que le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux ont le droit de demander, sans autre motivation, que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ce droit doit toutefois être exercé, lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue (art. 32 PPMin), dans les dix jours suivant sa notification. 2.2En l'espèce, l'ordonnance pénale du 25 août 2016 a été notifiée au prévenu, par l'entremise de son défenseur d'office, en date du
4 - 7 septembre 2016. Elle portait notamment la mention suivante : « Conformément à l'art. 9 PPMin, le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux qui forment opposition peuvent demander dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le Tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation ». Le requérant soutient qu'il n'aurait eu connaissance du motif de récusation, soit de l'intervention du Président J., qu'en date du 20 octobre 2016, à réception de l'avis de fixation des débats. Toutefois, il avait été dûment informé, dans l'ordonnance pénale du 25 août 2016, conformément à l'art. 9 PPMin, qu'il avait le droit de demander que le juge des mineurs ayant mené l'instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs, et que ce droit devait être exercé dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, soit en l'espèce jusqu'au 17 septembre 2016, délai reporté au lundi 19 septembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP). Il découle de ce qui précède que la demande de récusation fondée sur l'art. 9 PPMin, présentée le 26 octobre 2016 seulement, est tardive et, partant, irrecevable. 3.En définitive, la demande de récusation présentée le 26 octobre 2016 par E. doit être déclarée irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument de décision, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
5 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 26 octobre 2016 est irrecevable. II. L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). III. Les frais de la présente décision, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office selon le chiffre II ci-dessus, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de E.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de E. se soit améliorée. V. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour E.________),
6 - -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :