351 TRIBUNAL CANTONAL 692 PM15.008859-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM15.008859-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 mai 2015, une instruction pénale préliminaire a été ouverte par le Tribunal des mineurs contre X.________, né le 28 février 1999, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Ce dernier était soupçonné d’avoir commis plusieurs vols par effraction ou
2 - introduction clandestine ainsi que diverses tentatives de vol par effraction, à Oron-la-Ville et dans ses environs, entre les mois de février et avril 2015. Le 20 août 2015, l’instruction pénale dirigée contre X.________ a été étendue pour vol d’usage d’un véhicule. Le 21 septembre 2016, X.________ a reconnu son implication dans cinq vols par effraction commis à Oron-la-Ville entre les mois d’août et de septembre 2016. b) Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la détention de X.. Par acte du 23 septembre 2016, ce dernier a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 27 septembre 2016, le Président du Tribunal des mineurs a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 octobre 2016. B.Par ordonnance du 29 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé l’ordonnance de détention provisoire du 22 septembre 2016 (II), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 28 octobre 2016 (III et IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). C.a) Par acte du 10 octobre 2016, X.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 29 septembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.
3 - b) Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné la libération, le même jour, de X.. E n d r o i t : 1.Le recourant a été libéré de la détention provisoire par ordonnance du Président du Tribunal des mineurs du 13 octobre 2016, alors que la présente procédure de recours était pendante. Il convient ainsi de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 3 juin 2016/367 ; CREP 8 janvier 2016/17). 2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d'office de X. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________,
4 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. [...], -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal