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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.008853-ERE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 3 al. 1 DPMin; 319 CP
Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par la
J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 février 2016
par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.008853-
ERE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 7 mai 2015, le Président du Tribunal des
mineurs a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre P.,
ressortissant de Madagascar, né le 6 février 2000, fils de C.,
célibataire, titulaire d'un permis B.
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P.________ est soupçonné d'avoir participé aux agissements
décrits dans le rapport d'investigation établi le 9 juillet 2015 par la police
cantonale vaudoise (P. 501) et les plaintes exposées ci-dessous :
a) A une date indéterminée, entre les 27 et 30 mars 2015,[...],
un ou plusieurs individus ont pénétré nuitamment ou le week-end dans la
salle de gymnastique après avoir empêché le verrouillage automatique
d'une porte en déposant un caillou à sa base. La porte vitrée donnant
accès à la galerie des salles de gymnastique a été endommagée au
moyen d'un outil indéterminé (cas no 8).
L.________ responsable intendance et représentant la
J.on, a déposé plainte le 30 mars 2015 (P. 606) en précisant que
les individus avaient quitté les lieux sans rien emporter. Il s'est constitué
partie civile pour un montant de 500 fr. représentant le montant non pris
en charge par l'assurance.
b) A une date indéterminée, entre les 17 et 31 mars
2015,X. une porte d'entrée du container annexé au bâtiment
principal de la garderie nurserieF.________ a été forcée, au moyen d'un
pied de biche (cas no 10).
L.________ responsable intendance et représentant la [...] a
déposé plainte le 31 mars 2015 (P. 608). Il s'est constitué partie civile pour
un montant de 500 fr. représentant le montant non pris en charge par
l'assurance.
c) A une date indéterminée entre le 2 et le 7 avril 2015,
X., une fenêtre de la salle de musique du collège a été forcée (cas
no 14).
L., responsable intendance et représentant la
CommuneX.________, a déposé plainte 14 avril 2015 (P. 612). Il s'est
constitué partie civile pour un montant de 50 fr. représentant une heure
de travail de concierge afin de réparer les dommages causés.
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d) Entre le 13 et le 14 avril 2015, au collège sis X.[...]
l'inscription "La Prof est une Pute, bien elle va sucer, elle est bonne. De ton
Admirateur Secret. SALOPE" a été effectuée sur le tableau noir de la
classe de M. (cas no 16).
M.________ a déposé plainte le 30 avril 2015 (P. 614), sans
prendre de conclusions civiles. La plainte précise que les individus seraient
entrés dans la salle de classe vers 7h00 du matin, à l'aide d'une clé
dérobée.
e) Dans la nuit du 23 au 24 avril 2015, au S., la porte
d'entrée de l'Eglise protestante a été forcée au moyen d'un outil
indéterminé.
L. a déposé plainte le 30 avril 2015 (P. 615). Il s'est
constitué partie civile pour un montant de 500 fr. représentant le montant
non pris en charge par l'assurance.
B.Par ordonnance du 17 février 2015, notifiée le 14 mars suivant,
le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la
procédure dirigée contre P.________ s'agissant des faits dénoncés ci-dessus
(I), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité fondée sur l'art. 429
al. 1 CPP (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a retenu que les
soupçons initiaux portés sur le prévenu n'avaient pas été confirmés, que
l'instruction n'avait pas permis d'établir sa participation aux méfaits
dénoncés et qu'au vu des éléments au dossier, aucun verdict de
culpabilité ne pouvait être prononcé (cf. p. 3).
C.Par acte du 24 mars 2016, la J.________ par son Syndic [...] et
son Secrétaire [...], a recouru auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance de classement et conclu implicitement à son annulation en
considérant que le prévenu était présent "à chaque fois" lors des
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infractions dénoncées et qu'il aurait pénétré sans droit dans les locaux
scolaires, notamment.
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Par courrier du 30 mai 2015, la direction de la procédure a
accordé aux autres parties un délai au 9 juin 2016 pour consulter le
dossier et se déterminer, en précisant que la procédure se poursuivrait
nonobstant leur défaut de détermination. Ce courrier est resté sans suite.
E n d r o i t :
1.1La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des
sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf
dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 3 al. 1 et 39
PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS
312.1]), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 18 al. 1 LVPPMin; Loi d'introduction de la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs
du 2 février 2010; RSV 312.05).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1
LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009
sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05] ; cf. art. 38
PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1
et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore
deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou
consentement de celle-ci au classement).
3.1La recourante soutient que : "[...] si malgré le fait qu'il était
présent à chaque fois, il suffit pour le prévenu de prétendre qu'il n'a
commis aucun délit pour ne pas être condamné, il n'en demeure pas
moins qu'il y a violation de propriété en pénétrant par effraction dans les
locaux scolaires et la garderie notamment [...]". Un classement ne saurait
ainsi entrer en ligne de compte.
3.2En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au
mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur
pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette
hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre
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la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid.
4a).
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L’art. 144 al. 1 CP dispose que celui qui aura endommagé,
détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit
(CREP 12 février 2016/107, consid. 2.2 et réf.).
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de
manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de
commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au
point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité
suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes
concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à
la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font
apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il
faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son
rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
3.3Entendu par le Tribunal des mineurs le 22 janvier 2016 (P.
407), le prévenu a reconnu être entré sans droit avec des comparses à
7h00 du matin dans une salle de classe, entre le 13 et le 14 avril 2015, au
collège sis X.________ sans toutefois avoir procédé à l'inscription injurieuse
dénoncée (cas 1d de l'ordonnance). Lors de son audition par la police le 8
mai 2015 (cf. p. 404, p. 4), P.________ a également admis être entré par
effraction dans la salle de gym à J.________ entre les 27 et 30 mars 2015
(cas 1a de l'ordonnance), avant de se rétracter devant le Tribunal des
Mineurs le 22 janvier 2016. Au vu de ces faits et des propos
contradictoires de l'intéressé, on ne saurait exclure d'emblée qu'il se soit
rendu coupable d'infraction à l'art. 186 CP.
3.4Il en est de même des autres points de l'ordonnance attaquée.
Devant le Tribunal des mineurs (audition du 22 janvier 2016; P.
407), le prévenu a admis sa présence sur les lieux, entre les 17 et 31 mars
2015, X.________ (cas 1b). Il a soutenu qu'il n'avait rien fait et que c'était
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son comparse [...] qui avait forcé la porte d'entrée du container annexé au
bâtiment principal de la garderie nurserie F.________ au moyen de son pied
de biche (cas 1b de l'ordonnance; P. 407, p. 3). Le rapport d'investigation
de la police cantonale vaudoise du 9 juillet 2015, précise, sans plus ample
détail, que les trois prévenus ont reconnu le délit (P. 501 p. 29).
Toujours durant son audition du 22 janvier 2016, P.________ a
reconnu avoir été présent lors des faits perpétrés entre le 2 et le 7 avril
2015,X., au cours desquels une fenêtre de la salle de musique du
collège a été forcée (cas 1c de l'ordonnance). Il a précisé que ses
comparses [...] avaient tenté d'ouvrir la fenêtre entre-ouverte à coups de
pied, mais qu'il n'avait rien fait.
Il a encore avoué, devant le Juge des mineurs, sa présence sur
les lieux des faits de la nuit du 23 au 24 avril 2015, S. (cas 1e de
l'ordonnance), mais a déclaré qu'il n'avait pas aidé son compère[...] à
forcer la porte avec son pied de biche (P. 407 p. 4). Comme pour le cas 1b,
le rapport d'investigation précité (P. 501) relève sans plus amples
précisions que les prévenus ([...], P.________ et [...]l) ont reconnu le délit
(cf. p. 32).
En l'état, les divers protagonistes n'ont jamais été confrontés
et on ignore quel a été le rôle joué par chacun d'eux dans les événements
incriminés. On peut donc pas exclure clairement toute participation du
prévenu aux dommages à la propriété dénoncés (art. 144 CP).
3.5En conclusion, l'appréciation de l'autorité inférieure apparaît
erronée lorsqu'elle soutient que les soupçons initiaux n'ont pas été
confirmés, que le prévenu n'a pas participé aux faits incriminés, qu'aucune
mesure d'instruction n'est susceptible d'apporter des éléments
déterminants et que l'hypothèse justifiant un classement est réalisée.
4.En définitive, le recours de la T.________ doit être admis.
L'ordonnance de classement du 17 février 2015 doit être annulée et le
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dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour
qu'il reprenne l'instruction.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de classement du 17 février 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal
des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-Mme C.,
-Mme M.________,
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-X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mineurs,
-Service de la population, division Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :