351
TRIBUNAL CANTONAL
433
PM15.007841-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 3 al. 1 DPMin; 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2015 par les parents
de W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
juin 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° PM15.007841-BTA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 décembre 2014, au chemin de [...], T.,
W. et Y.________ auraient lancé des cailloux contre les véhicules
appartenant à [...] et [...] qui étaient stationnés sur le parking privé devant
leur domicile. Ils auraient également jeté des œufs contre le véhicule de
[...].
- 2 -
[...] et [...] ont déposé plainte pénale respectivement les 12 et
13 décembre 2014. [...] a complété sa plainte le 21 décembre 2014.
B.Par ordonnance du 1
er
juin 2015, la Présidente du Tribunal des
mineurs n’est pas entrée en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés
à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 9 juin 2015, les parents de W.________ ont recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
cette ordonnance, soutenant que les faits repris dans celle-ci ne
concerneraient pas leur fils W..
Par avis du 11 juin 2015, la Cour de céans a imparti aux
recourants un délai au 1
er
juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 225 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Les parents de W. se sont
acquittés de ce montant en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, art.
322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur
la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]),
contre une décision de la Présidente du Tribunal des mineurs, soit le juge
des mineurs (CREP 24 septembre 2014/702 c. 1), par les parents du
mineur concerné, qui ont qualité pour recourir (art. 19 al. 1 et 38 al. 1 let.
b PPMin) et qui ont la qualité de parties à la procédure en vertu de l’art. 18
let. b PPMin.
2.1Selon l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), les enfants de moins
de 10 ans ne peuvent être poursuivis pénalement.
-
3 -
2.2En l’espèce, W., né le 5 février 2015, est âgé de moins
de 10 ans et n’est ainsi pas punissable pénalement. C’est par conséquent
à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
Au demeurant, l’art. 4 DPMin prévoit que les parents des
enfants de moins de 10 ans doivent être expressément avisés, ce qui a été
fait et constitue déjà une mesure de l’autorité.
2.3De toute manière, l’intérêt pour agir ne se détermine qu’en
fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let.
c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision
n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un
recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine
citée; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF
4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15
mai 2006 c. 3.1). En l’espèce, le dispositif confirme l’absence de
punissabilité de l’enfant, qu’il se soit ou non rendu coupable des faits
examinés.
Pour toutes ces raisons, le recours déposé par les parents de
W. est irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 1
er
juin 2015 doit être
confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais
seront compensés avec le montant de 225 fr. déjà versé par les recourants
-
4 -
à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 225 fr. (deux cent vingt-
cinq francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le
solde, par 5 fr. (cinq francs), leur est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. et Mme [...],
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. et Mme [...],
-M. Y.,
-M. et Mme [...],
-M. T.________,
-Mme [...],
-M. [...],
- 5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :