Appeal inadmissible where child under 10 is not punishable

CREP pm15-007841-433/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 juin 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The parents of W.________ appealed a non-entry order issued by the juvenile court president. The criminal appeals chamber held the appeal inadmissible because W.________, born on 2015-02-05, was under 10 and therefore not criminally punishable under juvenile procedure law. The court also held that the parents could not attack the reasoning alone, only the dispositive part. The non-entry order was confirmed, and the appellants were ordered to pay CHF 220 in costs, set off against their CHF 225 security deposit with CHF 5 refunded.

Regeste Omnilex

Art. 3 al. 1 DPMin; Art. 382 CPP; standing to appeal is determined exclusively by the dispositive part of the challenged decision, not by its reasons; a person under 10 years of age cannot be prosecuted criminally, so a non-entry order is proper and a parental appeal against the mere reasoning is inadmissible (consid. 2.1-2.3). Where the appellants fail, appellate costs may be charged jointly and severally and set off against the security deposit, with the balance refunded (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 433 PM15.007841-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 juin 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 3 al. 1 DPMin; 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2015 par les parents de W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er

juin 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.007841-BTA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 décembre 2014, au chemin de [...], T., W. et Y.________ auraient lancé des cailloux contre les véhicules appartenant à [...] et [...] qui étaient stationnés sur le parking privé devant leur domicile. Ils auraient également jeté des œufs contre le véhicule de [...].

  • 2 - [...] et [...] ont déposé plainte pénale respectivement les 12 et 13 décembre 2014. [...] a complété sa plainte le 21 décembre 2014. B.Par ordonnance du 1 er juin 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs n’est pas entrée en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 9 juin 2015, les parents de W.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, soutenant que les faits repris dans celle-ci ne concerneraient pas leur fils W.. Par avis du 11 juin 2015, la Cour de céans a imparti aux recourants un délai au 1 er juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 225 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Les parents de W. se sont acquittés de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 310 al. 2, art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]), contre une décision de la Présidente du Tribunal des mineurs, soit le juge des mineurs (CREP 24 septembre 2014/702 c. 1), par les parents du mineur concerné, qui ont qualité pour recourir (art. 19 al. 1 et 38 al. 1 let. b PPMin) et qui ont la qualité de parties à la procédure en vertu de l’art. 18 let. b PPMin.

2.1Selon l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), les enfants de moins de 10 ans ne peuvent être poursuivis pénalement.

  • 3 - 2.2En l’espèce, W., né le 5 février 2015, est âgé de moins de 10 ans et n’est ainsi pas punissable pénalement. C’est par conséquent à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au demeurant, l’art. 4 DPMin prévoit que les parents des enfants de moins de 10 ans doivent être expressément avisés, ce qui a été fait et constitue déjà une mesure de l’autorité. 2.3De toute manière, l’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). En l’espèce, le dispositif confirme l’absence de punissabilité de l’enfant, qu’il se soit ou non rendu coupable des faits examinés. Pour toutes ces raisons, le recours déposé par les parents de W. est irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance de non-entrée en matière du 1 er juin 2015 doit être confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 225 fr. déjà versé par les recourants

  • 4 - à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 225 fr. (deux cent vingt- cinq francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 5 fr. (cinq francs), leur est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. et Mme [...], -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. et Mme [...], -M. Y., -M. et Mme [...], -M. T.________, -Mme [...], -M. [...],

  • 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

juvenile criminal liabilitystanding to appealinadmissibilitynon-entrycostssecurity depositchild under ten

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was admissible and the parents had standing to appeal.

Solution extraite

The appeal was inadmissible; standing cannot be derived from the reasoning of the decision, only from its dispositive part.

Motifs extraits

Because the dispositive part merely confirmed that the child was not punishable, the parents had no cognizable challenge to the result. The appeal could not attack the reasons alone.

Question juridique clé

Whether the non-entry order had to be confirmed because W.________ was under 10 years old.

Solution extraite

Yes. A child under 10 cannot be prosecuted criminally, so the non-entry order was correct.

Motifs extraits

W.________, born on 2015-02-05, was under 10 at the time and therefore not punishable under Art. 3 para. 1 DPMin.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and restitution of the security deposit.

Solution extraite

Costs of CHF 220 were charged jointly and severally to the appellants, set off against the CHF 225 security deposit, and the CHF 5 balance was to be refunded.

Motifs extraits

The appellants lost the case; the court applied the ordinary cost rules and offset the costs against the advance security.

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