351 TRIBUNAL CANTONAL 433 PM15.007841-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 3 al. 1 DPMin; 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2015 par les parents de W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er
juin 2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM15.007841-BTA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 décembre 2014, au chemin de [...], T., W. et Y.________ auraient lancé des cailloux contre les véhicules appartenant à [...] et [...] qui étaient stationnés sur le parking privé devant leur domicile. Ils auraient également jeté des œufs contre le véhicule de [...].
2.1Selon l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), les enfants de moins de 10 ans ne peuvent être poursuivis pénalement.
3 - 2.2En l’espèce, W., né le 5 février 2015, est âgé de moins de 10 ans et n’est ainsi pas punissable pénalement. C’est par conséquent à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Au demeurant, l’art. 4 DPMin prévoit que les parents des enfants de moins de 10 ans doivent être expressément avisés, ce qui a été fait et constitue déjà une mesure de l’autorité. 2.3De toute manière, l’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. Il en découle que la motivation d’une décision n’est ainsi, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 382 CPP et la doctrine citée; CREP 19 mars 2012/153; Juge unique CREP 18 juillet 2013/434; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1). En l’espèce, le dispositif confirme l’absence de punissabilité de l’enfant, qu’il se soit ou non rendu coupable des faits examinés. Pour toutes ces raisons, le recours déposé par les parents de W. est irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance de non-entrée en matière du 1 er juin 2015 doit être confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 225 fr. déjà versé par les recourants
4 - à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. III. Les frais mis à la charge des recourants au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 225 fr. (deux cent vingt- cinq francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 5 fr. (cinq francs), leur est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. et Mme [...], -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. et Mme [...], -M. Y., -M. et Mme [...], -M. T.________, -Mme [...], -M. [...],
LTF). La greffière :