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TRIBUNAL CANTONAL
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PM15.003346-BTA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 15 al. 1 DPMin ; 29 et 39 al. 2 let. a PPMin ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2015 par A.I.________
contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 23 juillet
2015 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause
n° PM15.003346-BTA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 février 2013, une curatelle d’assistance éducative a
été instituée en faveur de A.I., né le [...] 1999.
Entre les mois d’avril et juin 2013, A.I. a été placé au
foyer Carrefour 15/18 à Lausanne, ensuite d’une fugue. Le placement a
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été interrompu par la mère de A.I.________ contre l’avis de la direction du
foyer et du Service de protection de la jeunesse (SPJ).
En juillet 2013, A.I.________ a été placé à l’Ecole [...] à [...]/VS. Il
y a séjourné durant une année et demie puis a réintégré l’école publique à
[...].
b) Par ordonnance pénale du 30 avril 2014, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que A.I.________ s’était rendu
coupable de voies de fait, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au
préjudice de proches, vol d’importance mineure et infraction à la Loi
fédérale sur les armes (Loi sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (I), a
ordonné un traitement ambulatoire dont le mandat serait confié au
Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA)
(II) et lui a infligé 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter
sous forme de travail, dont 3 avec sursis pendant un an (III).
c) Le 24 février 2015, le Tribunal des mineurs a ouvert une
instruction pénale à l’encontre de A.I.________ pour dommages à la
propriété, infraction et contravention à Loi fédérale sur les stupéfiants du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ;
RS 812.121).
Dans son rapport de renseignements du 26 février 2015, le SPJ
a indiqué que la distanciation mère-enfant apparaissait des plus
nécessaires pour répondre à la situation de danger actuelle pour
A.I.________ (aucun cadre de prise en charge, déscolarisation, confrontation
sans filtre à la maladie psychique de sa mère, aucun espace de ressource
où construire des repères, consommation importante de cannabis). Dans
ce contexte, le SPJ n’a pas répondu aux demandes de Mme B.I.________ de
placer son fils en foyer, celui-ci n’adhérant pas à cette solution. Le SPJ
préconisait la nécessité pour la mère d’engager des démarches propres à
la stabiliser au niveau psychologique et socio-économique, ainsi que pour
régulariser sa situation locative, une évolution favorable de sa situation
personnelle ayant sans doute des répercussions positives sur celle de son
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fils. Enfin, le SPJ a expliqué que Mme B.I.________ remettait en question
depuis des années les décisions de justice les concernant elle et son fils. Il
était donc nécessaire que A.I.________ se confronte à la loi et que l’étayage
éducatif soit à présent ordonné par la justice des mineurs.
Le 23 juin 2015, Stéphane Studer, du Tribunal des mineurs, a
été nommé éducateur de A.I..
Par ordonnance du 24 juin 2015, la Présidente du Tribunal des
mineurs a ordonné la mise en observation de A.I. au Centre
communal pour adolescents (CPA) de Valmont pour une durée de 4
semaines environ dès le 24 juin 2015.
Dans son résumé des consultations pédopsychiatriques du 22
juillet 2015 adressé au CPA de Valmont, le SUPEA a indiqué qu’il était
apparu, lors des présynthèse et synthèse, que la relation entre A.I.________
et sa mère était très fusionnelle, voire symbiotique. Les deux étaient
rapidement persécutés par l’extérieur ou par quiconque venait essayer de
tiercéiser la relation, ce qui était vécu comme une intrusion massive.
Selon les médecins, l’impression clinique de A.I.________ était celle d’un
jeune homme inquiétant, pris dans une toute puissance qu’un mois
d’observation au CPA de Valmont ne semblait pas avoir entamée. Une
personnalité de type état-limite inférieur, avec un dénuement d’affects,
excepté la colère, maîtrisée, était envisagée. Les médecins préconisaient
un cadre éducatif, une séparation d’avec la mère et une intégration à
l’Institut St-Raphaël, avec un accent mis sur la recherche d’un stage puis
d’une place d’apprentissage.
B.a) Par ordonnance du 23 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de A.I.________ au
Centre de Préformation Mixte de l’Institut St-Raphaël pour une durée
indéterminée dès le 5 août 2015.
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Dans son ordonnance, la Présidente a relevé qu’au vu des
difficultés personnelles de A.I., sur requête du SPJ, un placement
en observation au CPA de Valmont avait été ordonné du 24 juin au 22
juillet 2015. La direction de cet établissement, dont le rapport devait être
rédigé prochainement, concluait à la nécessité de placer A.I. en
milieu institutionnel afin qu’il puisse se réinsérer socialement et être
encouragé dans ses compétences personnelles et professionnelles.
L’enquête avait également fait apparaître la nécessité de protéger le
mineur en l’éloignant temporairement de son cercle familial.
b) Dans son rapport d’observation du 30 juillet 2015, le
directeur du CPA de Valmont a indiqué que A.I.________ avait très bien
répondu au cadre et s’était investi durant son séjour au foyer du 24 juin au
22 juillet 2015. Selon lui, il possédait de bonnes aptitudes cognitives qui
lui permettraient de débuter une formation professionnelle, mais que
l’adolescent avait besoin d’un environnement structurant pour y parvenir.
La relation symbiotique, qui s’avérait parfois toxique entre mère et fils,
devait à son sens être stabilisée, la situation familiale devant à tout prix
trouver un point d’équilibre. Selon lui, Mme B.I.________ devait régulariser
sa situation, tant au niveau psychique que socio-économique, son état
personnel ayant des répercussions sur la vie familiale. Celle-ci n’était
cependant pas en capacité d’entendre ces divers éléments et un retour à
domicile de A.I.________ n’était donc pas souhaitable dans l’immédiat. En
outre, ce dernier, qui a été parentifié dans le cadre familial, devait
retrouver son rôle d’adolescent et bénéficier d’un soutien concernant les
démarches en vue d’une intégration professionnelle. Au regard de tous
ces éléments, le directeur préconisait un cadre structuré, un soutien
particulier et un accompagnement bienveillant, afin que A.I.________ puisse
évoluer dans un projet professionnel, ainsi qu’un placement en milieu
institutionnel, adapté à ses besoins et à ses compétences, mesure
éducative la plus appropriée pour reprendre un rythme de vie régulier.
C.Par acte du 3 août 2015, A.I.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 23 juillet 2015 en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’effet
suspensif au recours.
Par ordonnance du 4 août 2015, le juge présidant de la
Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif de
A.I., le placement de ce dernier étant suspendu jusqu’à droit
connu sur le recours.
Par courrier du 10 août 2015, la Présidente du Tribunal des
mineurs s’est référée entièrement à la décision attaquée.
Le 11 août 2015, la Procureure du Ministère public central a
déclaré renoncer à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, prononçant le placement de
A.I. au Centre de Préformation Mixte de l’Institut St-Raphaël, a été
rendue à titre provisionnel dans le cadre de la procédure pénale instruite à
l’encontre de celui-ci par le Tribunal des mineurs. En application de l’art.
29 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du
20 mars 2009 ; RS 312.1), une telle mesure doit être ordonnée par écrit et
motivée.
L’ordonnance attaquée, rendue par le juge des mineurs (cf.
art. 24 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur
la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]), est susceptible
de recours au sens de l’art. 39 al. 2 let. a PPMin, la recevabilité et les
motifs du recours étant toutefois régis par l'art. 393 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en vertu de l’art.
39 al. 1 PPMin. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
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l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 18 LVPPMin).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d’office de A.I.________ qui a la qualité pour recourir
(cf. art. 38 al. 1 let. b PPMin) et satisfaisant aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 5 DPMin, l'autorité compétente peut,
pendant l'instruction, ordonner, à titre provisionnel, les mesures de
protection visées aux art. 12 à 15 DPMin.
Selon l’art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par
l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de
jugement ordonne son placement (al. 1, 1
re
phrase).
Conformément au principe de la proportionnalité, le placement
d’un mineur dans un établissement ne peut être ordonné que si les
mesures prévues aux art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour
assurer son éducation ou le traitement que requiert son état (Dupuis et al.,
Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale : art. 1-110 CP et DPMin,
Bâle 2008, n. 5 ad. art. 15 DPMin ; Gürber/Hug/Schläfli in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad. art. 15 DPMin).
2.2En l’espèce, le recourant bénéficie d’une curatelle d’assistance
éducative depuis le 5 février 2013 et a successivement été placé au foyer
Carrefour 15/18 à Lausanne puis à l’école privée [...] à [...] entre avril 2013
et fin de l’année 2014 environ. La relation symbiotique reliant l’intéressé
et sa mère, qui se présente tant par des moments fusionnels que par de
fortes tensions, est problématique. En effet, dans son rapport du 26 février
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2015, le SPJ a relevé que la seule solution pour répondre à la situation de
danger actuelle pour le recourant – notamment l’absence de prise en
charge, la déscolarisation, la confrontation à la maladie psychique de sa
mère et la consommation importante de cannabis – était de le séparer de
sa mère. Cette dernière devait profiter de cette séparation pour engager
des démarches propres à la stabiliser au niveau psychologique et socio-
économique, lesquelles auraient vraisemblablement des répercussions
positives sur son fils.
Il ressort du résumé des consultations pédopsychiatriques du
SUPEA établi le 22 juillet 2015, ensuite du mandat confié par le Tribunal
des mineurs dans son ordonnance pénale du 30 avril 2014, que le
recourant est un jeune homme inquiétant en proie à un sentiment de
toute puissance, dont la personnalité de type état-limite inférieur est
dénuée d’affects hormis une colère pour l’instant contenue. Les médecins
du SUPEA préconisaient un cadre éducatif et une séparation d’avec la
mère, avec laquelle il entretenait une relation très fusionnelle, voire
symbiotique, ainsi qu’un placement à l’Institut St-Raphaël.
A la suite du séjour d’observation du recourant au CPA de
Valmont pour une durée d’un mois, ordonné par la Présidente du Tribunal
des mineurs dans son ordonnance du 24 juin 2015, le directeur a indiqué
que l’intéressé avait très bien répondu au cadre et qu’il évoluait
favorablement lorsqu’il était séparé de sa mère. Le directeur du CPA
préconisait également un cadre structuré et un placement en milieu
institutionnel, adapté aux besoins de A.I.________ et à ses compétences,
mesure éducative la plus appropriée pour qu’il puisse évoluer dans un
projet professionnel.
Au regard de ces éléments, la Cour de céans constate que le
prononcé d’un placement au Centre de Préformation Mixte de l’Institut St-
Raphaël, établissement en milieu ouvert, à titre provisionnel, est la
mesure la plus efficace pour assurer une protection personnelle –
éloignement temporaire du cercle familial – ainsi qu’un futur professionnel
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au recourant. Elle se révèle également proportionnée à ses besoins
d’assistance manifestes.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 23
juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de A.I.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.I.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.I.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rubli, avocat (pour A.I.),
-Mme B.I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-M. Stéphane Studer, éducateur du Tribunal des mineurs,
-Centre de Préformation Mixte de l’institut St-Raphaël,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
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1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :