351 TRIBUNAL CANTONAL 867 PM14.022741-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 15 al. 2 et 18 DPMin ; 29 et 39 al. 2 let. a PPMin ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2014 par A.________ contre l’ordonnance de placement à titre provisionnel rendue le 31 octobre 2014 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.022741-VBK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Président du Tribunal des mineurs a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I), a ordonné une mesure d’assistance personnelle en faveur d’A.________ dont le mandat est confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (II), a ordonné un traitement
2 - ambulatoire (III), lui a infligé quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, peine entièrement compensée par la période de placement en observation subie (IV), a mis les frais de justice, arrêtés à 100 fr., à sa charge (V), et a dit que ses parents étaient solidairement responsables du paiement du montant précisé (VI). b) Outre la condamnation précitée, A.________ a occupé la justice des mineurs à plusieurs reprises :
le 14 mars 2006, il a été condamné à une demi-journée de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour voies de fait et injure ;
le 17 juin 2013, il a été condamné à trois demi-journées de prestations personnelles, dont deux à subir sous forme de travail et une sous forme d’une séance d’éducation à la santé, pour contravention à la LStup ;
le 13 mars 2014, il a été condamné à quatre demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour voies de fait et infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) ;
le 27 août 2014, il a été condamné à trois demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour dommages à la propriété. c) Le 2 octobre 2014, compte tenu de l’échec des mesures ordonnées dans l’ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Président du Tribunal des mineurs a renvoyé la cause devant le Tribunal des mineurs en vue d’un changement de mesure au sens de l’art. 18 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1). Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal des mineurs a ordonné le placement d’A.________ dans un établissement d’éducation en milieu semi-ouvert et a préconisé que ce placement soit exécuté au Foyer
3 - d’éducation de T.________ (I), a maintenu les autres mesures prononcées par ordonnance pénale du 30 janvier 2014 (II) et a mis les frais de justice, par 50 fr., à la charge d’A.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, le Tribunal des mineurs a considéré que les mesures de protection mises en place (assistance personnelle et traitement ambulatoire) n’étaient plus suffisantes à elles seules pour assurer le bon développement d’A.________ et que compte tenu du manque de collaboration de celui-ci, il était nécessaire de lui apporter un cadre contraignant lui permettant de résoudre ses problèmes de comportement et de l’amener à entreprendre un projet professionnel. Le tribunal a en outre estimé que la séparation d’A.________ de son contexte familial paraissait être la solution la plus adaptée. B.a) Le placement ordonné par jugement du 15 octobre 2014 a débuté à la mi-octobre 2014. Dans un courrier électronique du 30 octobre 2014 adressé au Président du Tribunal des mineurs, le responsable d’A.________ au Foyer d’éducation de T.________ a requis le transfert de ce dernier de la section semi-ouverte à la section fermée. Il a exposé en substance qu’A.________ était victime de menaces de la part de tous les membres de son groupe d’habitation et que pour sa protection, un passage en section fermée permettrait de l’accompagner plus attentivement. Il a également précisé que cette mesure ne devait pas être considérée comme une sanction, mais comme une mesure de sécurité qui serait évaluée régulièrement en vue de lui permettre de réintégrer, dans la mesure du possible, un groupe d’habitation semi-ouvert. Enfin, l’éducateur a indiqué que si la situation d’A.________ ne devait pas s’améliorer, il faudrait alors envisager le placement dans une institution plus adaptée à sa problématique. Le 31 octobre 2014, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction en vue d’un nouveau changement de mesure (art. 18 DPMin).
4 - b) Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel d’A.________ au Foyer d’éducation de T., section fermée, pour une durée indéterminée dès le 31 octobre 2014 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 9 novembre 2014, les parents d’A. ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 12 novembre 2014 adressé au Président du Tribunal des mineurs, A.________ a demandé s’il lui était possible de rentrer chez lui pour les fêtes de fin d’année, précisant qu’en milieu semi-ouvert, il aurait été en congé le 15 décembre 2014. Le 19 novembre 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Dans un courrier du 28 novembre 2014, le défenseur d’office d’A.________ a exposé que son mandant devrait impérativement bénéficier de sorties, même si de telles sorties n'étaient pas autorisées en milieu fermé, et que le placement dans la section fermée du Foyer d’éducation de T.________ devait être limité dans le temps. Il a également requis, si ce foyer n’était pas en mesure d’assurer la sécurité d’A.________ en milieu semi-ouvert, qu’il soit déplacé dans un autre foyer rapidement. E n d r o i t :
1.1L’ordonnance attaquée, prononçant le placement d’A.________ en section fermée du foyer d’éducation, a été prise à titre provisionnel dans le cadre particulier de la procédure ouverte le 31 octobre 2014 par le Président du Tribunal des mineurs en vue du changement de la mesure
5 - ordonnée par jugement du 15 octobre 2014, conformément à l’art. 18 DPMin. En application de l’art. 29 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), une telle mesure doit être ordonnée par écrit et motivée. L’ordonnance attaquée, rendue par le juge des mineurs (cf. art. 24 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]), est susceptible de recours au sens de l’art. 39 al. 2 let. a PPMin, la recevabilité et les motifs du recours étant toutefois régis par l'art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en vertu de l’art. 39 al. 1 PPMin. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les représentants légaux d’A.________ qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 38 al. 1 let. b PPMin) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Les recourants contestent le transfert de leur fils de la section semi-ouverte à la section fermée du Foyer d’éducation de T., faisant valoir qu’une telle mesure ne serait pas adaptée aux difficultés d’A., car elle le placerait dans une grande détresse. Selon eux, ce serait au contraire aux « agresseurs d’être punis en milieu fermé ». 2.1Aux termes de l’art. 15 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement (al. 1, 1 re phrase). L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que (let. a) si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement ou (let. b) si l'état du mineur représente
6 - une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2). Conformément au principe de la proportionnalité, le placement d’un mineur dans un établissement ne peut être ordonné que si les mesures prévues aux art. 12 à 14 DPMin s’avèrent insuffisantes pour assurer son éducation ou le traitement que requiert son état (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, Code pénal I, Partie générale : art. 1-110 CP et DPMin, Bâle 2008, n. 5 ad. art. 15 DPMin ; Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad. art. 15 DPMin). Le placement en établissement fermé, qui est la mesure la plus restrictive de la liberté personnelle du mineur, est subordonné à la réalisation d’une des deux conditions alternatives prévues explicitement par loi. A cet égard, le premier cas de figure pour ce type de placement (art. 15 al. 2 let. a DPMin) repose sur le fait que la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, c’est-à-dire que le mineur présente un risque pour lui- même, comme par exemple qu’il existe une crainte qu’il attente à sa vie. Dans le deuxième cas (art. 15 al. 2 let. b DPMin), il faut que le placement constitue le seul moyen de prévenir une grave menace pour des tiers, notamment lorsqu’il est à craindre que le mineur, au vu de sa personnalité et des délits qu’il a commis, ne commette de nouvelles infractions graves, soit qu’il présente un risque pour des tiers (Dupuis et al., op. cit, n. 8-10 ad art. 15 DPMin ; Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 15 DPMin). Un placement dans un milieu fermé à court terme peut s’avérer utile lorsqu’un jeune refuse la collaboration, qu’il commet d’autres infractions ou qu’il présente de toujours plus grandes difficultés sur le plan personnel, voire encore lorsqu’il s’enfuit durant l’exécution de la mesure. Dans ces situations, le placement constitue une autre tentative afin d’éviter que le mineur ne fuie ses problèmes, de lui permettre de commencer un travail pédagogique ou d’élaborer de nouvelles perspectives avec l’aide des intervenants. Ce type de placement est
7 - souvent limité à trois mois (Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 15 DPMin). Enfin, si durant l’exécution d’un placement en établissement ouvert – ou semi-ouvert – au sens de l’art. 15 al. 1 DPMin, un placement en établissement fermé apparaît nécessaire, les autorités doivent alors ouvrir un procédure en changement de la mesure (cf. art. 18 DPMin) (Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 15 DPMin). 2.2L’art. 18 al. 1 DPMin prévoit que si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. Si la nouvelle mesure est plus sévère, elle est ordonnée par l'autorité de jugement. Un changement de mesure intervient lorsque les circonstances de l’espèce ont changé. Il implique que l’autorité ait dûment constaté que la mesure déjà ordonnée n’est plus adaptée aux besoins du mineur, soit qu’elle est devenue insuffisante ou au contraire trop rigoureuse, et qu’on puisse attendre un meilleur effet de la mesure différente envisagée (Dupuis et al., op. cit., nn. 1-2 ad. art. 18 DPMin ; Gürber/Hug/Schläfli in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 18 DPMin). L’art. 18 DPMin vise donc uniquement le remplacement d’un type de mesure ordonné en vertu des art. 12 à 15 DPMin par une autre des mesures que ces articles mettent à disposition de l’autorité compétente ; il n’a pas trait au transfert éventuel d’un mineur d’un établissement d’éducation ou de traitement dans un autre de la même catégorie, qui concerne alors de simples modalités d’exécution de la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 18 DPMin). 2.3En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le placement d’A.________ en milieu fermé à titre provisionnel en vue d’une procédure en changement de mesure, relevant que l’intéressé était victime de menaces de la part de tous les membres de son groupe
8 - d’habitation, ce qui était la conséquence d’importantes difficultés d’intégration de sa part. Dans ces circonstances et s’appuyant sur l’avis du responsable du Foyer d’éducation de T., le magistrat a considéré que le transfert prononcé d’un milieu semi-ouvert en milieu fermé devait être compris comme une mesure de protection provisoire, nécessaire le temps de permettre d’accompagner plus attentivement le mineur et de permettre à A. de se stabiliser, précisant que la situation devrait être réévaluée régulièrement en vue d’une réintégration au sein du groupe semi-ouvert. Cette appréciation ne saurait être suivie. Le fait de placer le mineur en milieu fermé pour le protéger de ses camarades qui l’agressent dans le milieu semi-ouvert ne remplit en effet pas les conditions posées au prononcé d’un placement en établissement fermé au sens de l’art. 15 al. 2 let. a ou b DPMin. On ne peut pas, en tout état de cause, aggraver une mesure de placement pour ce motif. En outre, il ne ressort pas du dossier qu’A.________ présenterait un risque pour lui-même ou pour les tiers, de sorte que la mesure ordonnée apparaît infondée. En raison du fait qu’un placement en milieu fermé est la mesure la plus restrictive du catalogue de mesures du DPMin, ce placement ne saurait être envisagé pour protéger, même à titre provisoire, un mineur qui subit les agressions des autres habitants du groupe semi-ouvert dans lequel il exécute sa mesure. Une autre solution doit par conséquent être trouvée dans une telle situation. A ce titre, une modification des modalités d’exécution de la mesure, telle qu’un déplacement dans un autre établissement, serait préférable. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Président du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel d’A.________ en section fermée du Foyer d’éducation de T.________. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 31 octobre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 octobre 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________ et Mme F., -Mme Inès Feldmann, avocate (pour A.),
10 - -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Foyer d’éducation de T., -M. Y. de l’ORPM de l’Est, -Mme L.________ du DIOP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :