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TRIBUNAL CANTONAL
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PM14.022407-RBY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 189 al. 1 CP ; 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par
A.G., pour son fils B.G.né le [...], contre l’ordonnance de
classement rendue le 28 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal des
mineurs, dans la cause n° PM14.022407-RBY, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 24 décembre 2014, une instruction a été ouverte contre
W. par la Présidente du Tribunal des mineurs pour contrainte
sexuelle. Il lui est reproché très en substance d’avoir, les 1
er
février et 8
juin 2014, au domicile de B.G., contraint ce dernier à un jeu
consistant à ce que chacun montre son anus à l’autre, le touche et le
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sente. Il lui est également reproché d’avoir, à quatre reprises, entre le
printemps 2014 et fin août 2014, dans un petit bois situé derrière le
collège de [...] et dans la cave de son domicile, baissé ses pantalons et
contraint [...] à lui renifler l’anus et à le lui toucher deux fois l’anus avec
son doigt. Il aurait également, à une reprise reniflé l’anus du prénommé.
B.a) Par ordonnance du 28 janvier 2016, la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale
ouverte contre W.________ (I), a alloué à W.________ la somme de 14'577 fr.
75, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à la charge de l’Etat (II)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
b) S’agissant du cas concernant B.G., la Présidente a
estimé que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de la
contrainte sexuelle n’étaient pas réalisés, le prénommé n’ayant pas
exprimé son refus de manière claire et l’attitude de W. ne pouvant
pas être considérée comme une pression psychologique telle que
B.G.________ ait été absolument contraint de se soumettre.
S’agissant du cas [...], la Présidente a considéré qu’en
présence de versions irrémédiablement contradictoires, celle de
W.________ devait être retenue, au bénéfice du doute. [...] n’a pas recouru
contre cette ordonnance de sorte que la Cour de céans n’y reviendra pas.
C.Par acte du 11 février 2016, B.G., par sa représentante
légale A.G., a interjeté recours auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais judiciaires et de dépens, principalement à son annulation et
à la condamnation de W.________ pour infraction à l’art. 189 CP à la peine
que justice dira. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la
Présidente du Tribunal des mineurs de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
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3 -
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le juge des mineurs en application des art. 319 ss
CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 3
al. 1 et 39 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs ; RS 312.1]), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 21 al. 2 et 22 al. 1
LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009
sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RSV 312.05] ; cf. art. 38
PPMin ; art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- Selon l'art. 319 al. 1 CPP (applicable par renvoi des art. 3 al. 1
et 30 al. 2 PPmin), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une
infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est
établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent
pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus
(let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en
vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore
deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou
consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1Le recourant soutient tout d’abord que l’ordonnance de
classement du 28 janvier 2016 est lacunaire sur le plan des faits
puisqu’elle passerait sous silence l’épisode survenu le 1
er
février 2014,
lorsque W.________ s’est rendu au domicile de B.G.________ pour y passer
l’après-midi.
3.2Cet argument n’est pas fondé. En effet, en page 2 de
l’ordonnance attaquée, on peut lire : « [...] Son fils lui a en outre précisé
que W.________ lui avait déjà parlé de ce défi au mois de février 2014 et
qu’il avait dû, à cette occasion, baisser son pantalon devant lui [...] ».
Partant, contrairement à ce que soutient le recourant,
l’autorité querellée a pris en considération le contexte relationnel complet
existant entre les protagonistes, soit notamment la survenance de deux
épisodes les 1
er
, respectivement 8 février 2014.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.Le recourant soutient ensuite que l’infraction de l’art. 189 al. 1
CP est réalisée. Il explique que W.________ aurait créé des pressions
psychologiques pour parvenir à ses fins, en précisant en outre qu’au
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moment des faits il était d’une extrême fragilité de par un isolement social
important.
4.1 L'art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant
de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte
d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en
matière sexuelle en réprimant de manière générale la contrainte dans ce
domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son
consentement, à faire ou subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il
faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou
accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation
ou en employant un moyen efficace. L’exploitation d’un lien d’amitié ne
suffit pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 c.
2.2). S'agissant plus précisément des moyens employés pour contraindre
la victime, les dispositions citées mentionnent "notamment" la menace, la
violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
S’agissant plus particulièrement de la violence, il faut entendre, comme
dans le cas du brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), l'emploi volontaire de
la force physique sur la personne de la victime, dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10
e
éd.,
2013, pp. 490 ss). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les
actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le
coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de
vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
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objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars
2010 consid. 4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non
publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent
extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il
convient de tenir compte de l’ensemble des éléments du cas d’espèce,
notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur,
de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par
l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la
notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la
victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit
revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant
(TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). Un baiser
sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne
sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des
baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère
sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid.
1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des
seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la
victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte
d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits,
qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP,
lequel réprime sur plainte les attouchements sexuels inopportuns (TF
6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
4.2En l’occurrence, W.________ n’a ni usé de violence physique à
l’égard de B.G., ni ne l’a mis hors d’état de résister en le rendant
inconscient. S’agissant des pressions d’ordre psychologique, la Cour relève
que si W. est plus âgé que B.G.________ de six mois, cette
différence d’âge ne confère pas au prévenu un ascendant sur son
camarade. Certes, il est vrai que B.G.________ a une personnalité fragile. Il
est aussi vrai que, pour lui, gagner l’amitié de W.________ revêtait
probablement une importance particulière en raison de son isolement
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social. Il est encore vrai qu’une hypersensibilité émotionnelle peut générer
une vulnérabilité importante. Toutefois, contrairement à ce que soutient le
recourant, ces éléments ne sont pas décisifs. En effet, on ne saurait
considérer que la crainte de perdre un ami et de ne plus pouvoir jouer
avec lui au trampoline ou à l’ordinateur, de ne plus pouvoir partager,
rigoler, pleurer ou se confier, ainsi que l’insistance verbale et la force de
persuasion du prévenu, représentent une pression d’ordre psychologique
considérable et une intensité telle qu’on ne pouvait attendre de
B.G.________ qu’il oppose une quelconque résistance. Au demeurant,
B.G.________ se trouvait à son domicile, ses parents étaient présents et sa
mère était même venue, dans l’après-midi, au pied des escaliers du
galetas leur demander d’ouvrir les rideaux. On ne saurait ainsi retenir que
le lieu dans lequel se sont déroulés les évènements a mis le recourant
dans une situation sans espoir.
Pour le surplus, B.G.________ n’a pas exprimé son refus de
manière à ce qu’il puisse être perçu et compris par W.. En effet,
dans son audition du 10 juin 2014, il a expliqué avoir dit à ce dernier qu’il
était d’accord, mais en même temps qu’il ne voulait pas le faire (P. 501 p.
2 in fine). Quand à W., il a expliqué que B.G.________ ne lui avait
pas dit qu’il n’avait pas envie, mais avait marmonné quelque chose et dit
« bof », comme il avait l’habitude de le faire en général (P. 403 p. 5 §1).
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que
la situation n’était pas désespérée pour B.G.________ au point de retenir
que ce dernier a été mis hors d’état de résister par W..
Enfin, il n’est ni admis ni prouvé que W. ait éprouvé de
l’excitation ou de la jouissance sexuelle lors de l’accomplissement du défi.
Au contraire puisqu’il a précisé qu’il avait proposé ce jeu lorsqu’il faisait
des crises d’angoisse car il avait remarqué que cela pouvait les faire
passer, mais qu’avant et après il éprouvait beaucoup de dégoût (P. 406, p.
1 § 1).
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Au vu de ce qui précède, force est de constater, avec la
Présidente du Tribunal des mineurs, que tant les éléments objectifs que
subjectifs de l’infraction de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés en
l’espèce.
5.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement doit être
confirmée.
6.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de B.G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Janique Torchio, avocate (pour W., [...] et [...]),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour B.G., représenté par
A.G.),
-Ministère public central,
-
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Service de la population, Division étrangers ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :