352 TRIBUNAL CANTONAL 748 PM14.013701-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2014
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 3 al. 2 let. a, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.013701-BTA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre S., née en 1997, pour voies de fait et injures, sur plainte de [...] déposée le 24 juin 2014. Le 24 juin 2014 également, S. a déposé plainte pénale contre [...] pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Ensuite de cette plainte, le
2 - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre [...]. [...] a retiré sa plainte sans condition lors de l’audience de conciliation tenue le 21 août 2014, tout comme la prévenue s’est engagée à retirer sa propre plainte dirigée contre ce dernier à la condition que celui-ci lui verse le montant de 250 fr. (P. 401). Par ordonnance du 10 septembre 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre S.________ s’agissant des faits énoncés dans la décision (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui est allouée (II) et a mis à sa charge les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (III). Quant aux conséquences économiques accessoires du classement, la magistrate a considéré que la prévenue avait provoqué l’ouverture de la procédure par son comportement illicite. B.Le 25 septembre 2014, S.________, représentée par sa mère, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, sans prendre de conclusions explicites. Donnant suite en temps utile à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale du 26 septembre 2014, la recourante a, par acte du 7 octobre 2014, conclu à la modification de l’ordonnance de classement en ce sens qu’elle n’est pas tenue au paiement du montant de 100 fr. au titre de frais de justice. La Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer sur le recours. Le dossier complet de la cause a été produit.
3 - E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision de la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1] ; CREP 24 septembre 2014/702 c. 1). La prévenue libérée, mineure, agissant par sa mère, représentante légale (art. 304 ch. 1 let. a al. 1 CC [Code civil; RS 210]), a qualité pour recourir pour ce qui est des effets accessoires du classement, soit sur les conséquences économiques de celui-ci (art. 382 al. 1 CPP; CREP 1 er octobre 2014/823 c. 1). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), après que la recourante ait complété son acte à la réquisition de la direction de la procédure (art. 385 al. 2 CPP), le recours est recevable. 1.2Les frais contestés s’élevant à 100 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 p. 237 et les références citées). Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la
4 - décision attaquée avec renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (ATF 133 I 201 c. 2.2). 2.2Dans le cas particulier, la décision sur les effets accessoires du classement, soit sur ses conséquences économiques, est fondée sur le motif que la prévenue avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il incombait à la Présidente du Tribunal des mineurs de motiver séparément sa décision sur les effets accessoires du classement, tout comme elle l’a fait s’agissant du sort de la procédure pénale, en exposant concrètement la raison pour laquelle elle considérait que la prévenue avait provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement illicite (cf. CREP 19 décembre 2013/767 c. 2). A cela s’ajoute que le procès-verbal de l’audience de conciliation mentionne expressément qu’une fois effectué le paiement promis en faveur de S.________, «(...) une ordonnance de classement sera rendue, sans autre avis de prochaine clôture et frais à l’Etat». La recourante, mineure non assistée, pouvait dès lors légitimement en inférer que les procédures ouvertes ensuite des plaintes réciproques seraient sans autre clôturées aux frais de l’Etat, cela d’autant plus qu’il est manifeste que le texte de cet accord a été rédigé sous la supervision du procureur. La mise à la charge de la recourante de frais de procédure, dans quelque mesure que ce soit, contredit donc de manière flagrante le principe de la protection de la bonne foi, codifié notamment à l’art. 3 al. 2 let. a CPP. Partant, aucun frais ne saurait être mis à la charge de la prévenue. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
5 - matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 septembre 2014 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent arrêt, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...] (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :