351 TRIBUNAL CANTONAL 459 PM14.008460-GAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 252 CP; 310 al. 1 let. a, 393 CPP; 3 al. 1, 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juin 2014 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2014 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM14.008460-GAB dirigée contre L.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 15 mars 2014, à Lausanne, L.________ a été interpellé après avoir tenté d’entrer au [...] en se légitimant au moyen d’une carte "Entitlement identification" au nom de "[...]" émanant de Grande-Bretagne et sur laquelle figurait une fausse date de naissance (06.03.1995). Questionné à ce sujet, le prévenu a reconnu avoir acheté ce document fictif deux ans auparavant à un inconnu à Lausanne, pour la somme de 1'000 francs, et l’avoir utilisé à de nombreuses reprises afin de pouvoir entrer dans des établissements publics réservés aux majeurs, ainsi que pour acheter des cigarettes et de l’alcool. B.Par ordonnance du 2 juin 2014, le Président du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de son ordonnance, il a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de faux dans les certificats n’étaient pas réalisés, dès lors qu’il n’y avait ni falsification ni contrefaçon d’une pièce authentique. C.Par acte du 13 juin 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au Président du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Ni l’intimé, ni le Président du Tribunal des mineurs ne se sont déterminés sur le recours dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t :
3 - 1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Président du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (art. 30 PPMin; art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]) – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). L’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats et des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. La notion de pièces de légitimation regroupe les écrits qui sont destinés à établir l’identité, l’état civil et les relations familiales d’une personne, ou d’autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Font notamment partie de
4 - cette catégorie le passeport, la carte d’identité, ainsi que le permis de conduire. Est punissable non seulement la contrefaçon ou la falsification d’un tel document, mais également l’usage d’un faux document créé ou falsifié par un tiers. L’infraction est intentionnelle. En outre, l’auteur doit avoir agi dans l’intention d’améliorer sa situation ou celle d’autrui; il peut s’agir de toute amélioration directe de la situation personnelle, ce qui est le cas notamment lorsque l’auteur veut se faciliter la vie, sans toutefois vouloir obtenir un avantage qualifié d’illicite (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 et 20 ss ad art. 252 CP et les références citées). b) En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le Président du Tribunal des mineurs, on n’est pas en présence d’un document entièrement fictif, mais de la contrefaçon d’une pièce de légitimation largement reconnue. Peu importe à cet égard que le Royaume-Uni ne délivre généralement pas de cartes d’identité. Le format du faux utilisé le rend crédible et de nature à prouver l’identité du prévenu (P. 501, annexe). D’ailleurs, L.________ a admis lui-même s’être procuré cette "fausse carte" et l’avoir utilisée à de nombreuses reprises comme pièce d’identité afin d’acheter des cigarettes et de l’alcool, précisant qu’il "était plus facile de [s]e légitimer avec cette carte qu’avec [s]a carte d’identité suisse" (P. 501, p. 3). On doit donc admettre avec le recourant que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP ne peuvent pas d’emblée être écartés. Par conséquent, une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés dans le rapport de police du 15 avril 2014 (P. 501; cf. art. 309 al. 1 let. a CPP). 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juin 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -M. et Mme [...], -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :