351 TRIBUNAL CANTONAL 702 PM13.024463-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 39 al. 1 PPMin ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.024463-BTA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 novembre 2013, une instruction pénale a été ouverte contre A.N.________, né le [...], pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
2 - En substance, il lui est notamment reproché d’avoir, le 28 octobre 2013, poussé V., alors âgé de 10 ans, sur son lit, de s’être assis sur lui alors qu’il était sur le ventre et d’avoir mimé une sodomie sur ce dernier. b) Le 27 juin 2014, l’instruction pénale a été étendue pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. B.Par ordonnance du 17 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre A.N. (I), a dit qu’aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui était allouée (II) et a mis les frais de procédure à sa charge (III). A l’appui de son ordonnance, la Présidente a notamment considéré que les faits reprochés à A.N.________ concernant V.________ étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants mais qu’ils ne pouvaient pas être retenus à la charge du prévenu, la différence d’âge entre celui-ci et la victime étant inférieure à trois ans (art. 187 ch. 2 CP). C.Par acte du 19 août 2014, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 8 septembre 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a indiqué qu’elle s’en remettait à justice s’agissant du recours interjeté par le Ministère public central. E n d r o i t :
3 - 1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; art. 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
4 - poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
3.1Le Ministère public soutient que c’est à tort que le premier juge a écarté la qualification de contrainte sexuelle s’agissant des faits qui se sont produits avec V.________. 3.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n’est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d’état de résister. Il arrive en effet qu’une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l’emploi de la force physique était efficace dans le cas d’espèce (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 189 CPP et les références citées). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa
5 - victime (ATF 131 IV 107 c. 2.4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3a/bb). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui, qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3). L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. 3.3En l’espèce, le premier juge a retenu qu’A.N.________ a poussé V.________ sur le lit, s’est assis sur lui alors qu’il était sur le ventre et a mimé une sodomie sur ce dernier. La victime a expliqué que le prévenu lui faisait « trop mal » lorsqu’il était assis sur son dos et qu’il faisait « semblant de faire l’amour » (P. 401). Elle a en outre déclaré qu’elle avait donné un coup de coude pour se défendre (ibid.). Entendu le 6 février 2014, le prévenu a confirmé qu’il était « arrivé derrière lui [V.] pour faire semblant de l’enculer » (P. 403). Toutefois, comme le relève à juste titre le Ministère public, les déclarations que le prévenu a faites à la police le 4 novembre 2013 sur ces faits n’ont pas été retranscrites au dossier. Il n’est dès lors pas possible de savoir quelles étaient les déterminations du prévenu sur les déclarations de V. et de H.________, présent au moment des faits, et d’établir pour quelles raisons le prévenu a agi de la sorte. Partant, il appartiendra à la Présidente du Tribunal des mineurs d’instruire plus avant les faits dans la mesure où une
6 - condamnation d’A.N.________ pour contrainte sexuelle ne peut pas être exclue en l’état. 4.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 17 juillet 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juillet 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.N.________ (pour A.N.) -M. B.N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Service de protection de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :