351 TRIBUNAL CANTONAL 621 PM13.017607-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAellen
Art. 39 al. 1, 44 PPMin ; 393, 429 al. 1 let. c, 431 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juin 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.017607- BTA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 août 2013, X.________, né le [...] 1997, a été entendu par la police dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte pour tentative de vol par effraction sur un appareil de la marque Selecta à la gare de Rolle et à la suite d’un cambriolage intervenu à la buvette de la plage à
2 - Rolle au début du mois d’août 2013. En cours de procédure, l’entreprise Selecta AG a retiré la plainte qu’elle avait déposée le 9 août 2013. Le 29 août 2013, X., qui était soupçonné d’avoir participé à un brigandage commis à Rolle dans la nuit du 23 au 24 août 2014 au préjudice de Y., a été arrêté et placé en détention provisoire au Centre communal pour adolescents de Valmont du 29 août au 3 septembre 2013. Dans le cadre de l’instruction, une perquisition a été effectuée le 26 août 2013 au domicile de X., lors de laquelle une carte d’identité, une carte d’assurance, un abonnement général et un abonnement demi-tarif aux noms de tiers, ainsi qu’un coup de poing américain et un moulin à herba cannabis ont été trouvés. B.Par ordonnance de classement du 16 juin 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre X. s’agissant de l’affaire du brigandage commis au préjudice de Y., du cambriolage de la buvette de la plage de Rolle et du vol avec effraction de l’appareil Selecta (I), a rejeté toute prétention en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis à la charge du prévenu les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (III). Par ordonnance pénale du même jour, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que X. s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, de défaut d’avis en cas de trouvaille, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé 15 (quinze) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a ordonné la confiscation et la destruction du poing américain saisi par le Bureau des armes et du moulin à herba cannabis saisi par la Brigade des stupéfiants (III), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office, l’avocat Arnaud Thièry, à 4’405 fr. (quatre mille quatre cent cinq francs), plus débours par 140 fr. (cent quarante francs) et TVA à 8 % par 363 fr. 60 (trois cent soixante-trois francs et soixante centimes) et 220 fr. (deux cent
3 - vingt francs) plus débours par 13 fr. (treize francs) et TVA à 8 % par 18 fr. 65 (dix-huit francs et soixante-cinq centimes) (IV) et a mis à la charge du prévenu les frais de procédure arrêtés à 100 fr. (cent francs) (V). C.Par acte de son défenseur d’office du 11 juillet 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 16 juin 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens que les frais de la procédure, incluant les dépenses afférentes à la défense d’office à hauteur de 4'765 fr. 70 au minimum, soient laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 90% au minimum, une indemnité de 1'200 fr. lui étant en outre allouée à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvel examen de la répartition des frais et l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Par acte du même jour, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 juin 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Il a précisé que son opposition ne portait que sur la question de la répartition des frais, en particulier des frais imputables à la défense d’office. Par courrier du 21 août 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs s’en est remise à justice s’agissant du recours de X.________. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté contre une ordonnance de classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé
4 - dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En premier lieu, le recourant fait valoir qu’il aurait droit à une indemnité pour tort moral en raison de la détention provisoire subie du 29 août au 3 septembre 2013. 2.1L'art. 429 al. 1 let. c CPP (applicable aux mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Cette disposition est applicable non seulement lorsque le prévenu bénéficie d’un classement total, mais aussi, comme en l’espèce, lorsque le classement n’est prononcé que pour une partie des faits reprochés (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 429 CPP). Dans ce cas, la question de l’indemnisation doit être examinée séparément pour chaque complexe de fait (Schmid, ibidem). Une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est présumée en cas de détention (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP 29 décembre 2013/831). Toutefois, il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP). A cet égard, le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 indique qu’une privation de liberté excessive doit, le cas échéant, d’abord être imputée sur les sanctions prononcées en rapport avec d’autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre (FF 2006 p. 1314). La détention préventive ou la détention pour des motifs de sûreté est également imputable sur des peines pécuniaires (art. 34 CP), des travaux d’intérêt général (art. 37 CP) ou des amendes (art. 103 CP), étant entendu
5 - qu’il y a lieu d’appliquer les taux de conversion prévus aux art. 35, 36, 39 et 106 CP (ibidem). Ainsi, il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant justifié la détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une ou de plusieurs autres infractions. 2.3En l’espèce, le recourant a été détenu provisoirement durant six jours en raison de l’existence de soupçons de brigandage, avant d’être mis au bénéfice d’un classement pour cette infraction par ordonnance du 16 juin 2014. Il peut donc, sur le principe, prétendre à une indemnisation en application de l’art. 429 CPP. Toutefois, par ordonnance pénale du même jour, il a été condamné à une peine de quinze demi-journées de prestations personnelles pour appropriation illégitime, défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. A cet égard, on précisera que l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 juin 2014 ne porte pas sur la peine, mais uniquement sur la répartition des frais et que la peine doit dès lors être considérée comme définitive. Cette peine est susceptible d’être convertie en amende ou en peine privative de liberté en application des art. 23 al. 6 et 24 al. 5 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1). Ainsi, en application de l’art. 431 al. 2 et 3 CPP, les six jours de détention provisoire subis par X.________ en raison des soupçons de brigandage doivent être imputés sur la peine de quinze demi-journées de prestations personnelles infligée au prénommé par ordonnance pénale du 16 juin 2014. En définitive, la requête d’indemnité du recourant doit être rejetée. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner, s’agissant de l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, si l’attitude du recourant en cours d’enquête aurait justifié le refus de l’indemnité, comme l’a retenu la Présidente du Tribunal des mineurs.
6 - 3.Le recourant fait ensuite valoir que les frais de la procédure ayant conduit à l’ordonnance de classement – y compris la part de l’indemnité due à son défenseur d’office pour les actes accomplis dans le cadre de cette procédure – n’auraient pas dû être mis à sa charge, ou, à tout le moins, que seule une part n’excédant pas 10% pouvait être mise à sa charge pour refléter le fait que le classement de la procédure en lien avec la détérioration de l’appareil Selecta était dû au retrait de la plainte. 3.1L'art. 44 PPMin prévoit que les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu ; au surplus, les art. 422 à 428 CPP sont applicables par analogie. Les frais de procédure comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office (art. 2 al. 1 et al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
8 - entravé la bonne conduite de celle-ci, notamment parce que X.________ aurait dans un premier temps refusé de s’expliquer sur le déroulement de la soirée du 23 août 2013 et que cette attitude aurait fait naître un doute au sujet de son éventuelle culpabilité. 3.3L’ordonnance de classement du 16 juin 2014 concerne les cas du brigandage commis au préjudice de Y., du cambriolage de la buvette de la plage de Rolle et du vol avec effraction de l’appareil Selecta. S’agissant tout d’abord du cambriolage intervenu à la buvette de la plage de Rolle, rien n’indique que le prévenu y soit finalement lié et rien ne justifie donc la mise à sa charge de tout ou partie des frais s’agissant de ce cas. Concernant ensuite le cas du vol avec effraction de l’appareil Selecta, X. a reconnu les faits (PV aud. 401, R. 5). Son comportement – qui constitue à l’évidence un acte civilement illicite – est donc à l’origine de l’action pénale, laquelle ne s’est pas poursuivie qu’en raison du retrait de plainte. Les frais de procédure s’agissant de cette infraction doivent dès lors être mis à la charge du recourant en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Enfin, s’agissant du brigandage commis au préjudice de Y., il y a lieu de relever que le droit du prévenu de se taire est reconnu par l’art. 113 CPP. Par contre, il n’est pas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des frais lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité d’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes alors qu’il lui aurait été facile de se disculper (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP et la jurisprudence citée). Toutefois, en l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente du Tribunal des mineurs dans son ordonnance de classement du 16 juin 2014, le silence de X. lors de ses deux premières auditions n’a pas contraint l’autorité d’instruction à de
9 - nombreuses investigations, ce d’autant que le prénommé a spontanément écrit à la présidente quelques jours plus tard pour s’expliquer. On ne saurait dès lors se fonder sur le fait qu’il a, dans un premier temps, gardé le silence pour mettre tout ou partie des frais relatifs à ce cas à sa charge. Au vu de ce qui précède, seul un quart des frais de la procédure de classement doit être mis à la charge du recourant, soit 25 francs. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de classement du 16 juin 2014 réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que les six jours de détention provisoire subis par X.________ seront compensés avec douze des quinze demi-journées de prestations personnelles ordonnées par ordonnance pénale du 16 juin 2014 – étant précisé qu’il n’y aura en conséquence pas lieu à indemnisation au sens de l’art. 431 CPP – et qu’une partie des frais de procédure, arrêtée à 25 fr., sera mise à la charge du prévenu. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office de X., arrêtés à 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office et mise à la charge de X. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance de classement du 16 juin 2014 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Dit que les six jours de détention provisoire subis par X.________ sont compensés avec douze des quinze demi- journées de prestations personnelles ordonnées par ordonnance pénale du 16 juin 2014 et qu’il n’y a en conséquence pas lieu à indemnisation au sens de l’art. 431 CPP. III. Met à la charge du prévenu une partie des frais de procédure arrêtée à 25 francs. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 495 fr (quatre cent nonante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant à concurrence de la moitié, soit 636 fr. 30 (six cent trente-six francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au chiffre III et mise à la charge de X.________ sera exigible pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Arnaud Thièry, avocat (pour X.), -M. Cvjetislav Todic, avocat-stagiaire (pour Y.), -M. et Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :