351 TRIBUNAL CANTONAL 444 PM13.015040-BTA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 juillet 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 187 et 189 CP ; 319 CPP ; 3 et 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2014 par E.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.015040-BTA. Elle considère : E n f a i t : A.Le 19 juillet 2013, E.K., au nom de ses filles A.K. et B.K., a déposé plainte pénale à l’encontre de A.U. pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants.
2 - En substance, elle reproche à A.U., né en 2000, d’avoir, entre le 28 juin et le 5 juillet 2013, commis des attouchements à caractère sexuel sur ses deux filles A.K. et B.K., nées en 2005 et 2008, alors qu’elles se trouvaient en vacances chez B.U., mère de A.U.________ et compagne de l’ex-époux de la plaignante, C.K.. La plaignante explique que ses filles n’étaient pas dans un état normal lorsqu’elles sont rentrées de vacances. Sa fille A.K. avait réalisé un dessin illustrant une femme nue sous une douche qui, les yeux fermés, se voit surprise par derrière par un homme nu, doté d’attributs sexuels, levant les bras et l’effrayant d’un « HO ! » et avait raconté que A.U.________ avait déshabillé sa sœur B.K.. B.Par ordonnance de classement du 6 mai 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre A.U. pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a alloué à A.U.________ la somme de 4'536 fr., TVA comprise, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat (II), a rejeté la prétention de A.U.________ en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). A l’appui de sa décision, la Présidente a considéré que ni l’audition des sœurs A.K.________ et B.K., ni les avis subséquents des praticiens consultés n’avaient permis d’établir la réalité des faits dénoncés. Le seul élément évoquant un abus sexuel était le dessin réalisé par A.K.. Or, selon les déclarations de cette dernière, il avait été effectué avant les faits incriminés. Il n’était donc pas de nature à établir les faits qui étaient reprochés au prévenu. C.Par acte du 16 mai 2014, E.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
3 - en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
4 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186). 2.2En l’espèce, les éléments au dossier sont manifestement insuffisants pour établir la réalité des faits dénoncés. En effet, le dessin réalisé par A.K.________ montre une femme nue sous la douche avec un homme apparemment nu derrière elle avec l’interjection « HO ! » écrite (cf. P. 3 sous P. 6011). Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut pas dire que l’homme a un sexe ou des attributs sexuels visibles. Il s’agit plutôt d’une grosse tache où l’on ne distingue aucun sexe. De plus, il ressort de l’audition d’A.K., réalisée par la police cantonale genevoise le 7 août 2013 en présence de deux psychologues et de deux inspecteurs de la police judiciaire formés à l’audition d’enfants victimes d’infractions graves, que l’enfant a expliqué que A.U. avait demandé à B.K.________ s’il pouvait l’habiller, que B.K.________ avait dit non et qu’il l’avait néanmoins habillée normalement sans que celle-ci ne s’y oppose. Surtout, selon A.K., A.U. n’avait jamais déshabillé B.K.________ et jamais rien fait qui puisse être désagréable pour cette dernière ou elle-même. L’audition de B.K.________ n’avait en outre rien pu apporter à l’enquête (P. 503). L’instruction a également permis
5 - d’établir que le dessin avait été réalisé par A.K.________ à la demande de B.K.________ et non spontanément (notamment P. 402, p. 4). Enfin, A.U.________ a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés (P. 401 et 402). Certes, la recourante se prévaut du certificat médical établi le 18 juillet 2013 par le Dr B., psychiatre (P. 4 sous P. 6011). Ce dernier explique avoir été contacté par la recourante qui, choquée et extrêmement inquiète, lui avait résumé ce qui se serait passé. Le 16 juillet 2013, il avait eu un entretien avec A.K. et avait tout de suite constaté qu’elle n’était pas dans son état habituel. Un jeu symbolique avait révélé des symptômes de type dépressif, soit en particulier une culpabilité excessive et un retournement de l’agressivité contre elle- même. De tels symptômes étaient nouveaux. Le médecin a expliqué qu’A.K.________ avait confirmé avoir parlé à sa mère et dit « j’lui ai juste raconté des garçons qui étaient méchants avec moi ». Concernant les agissements de A.U.________ alors que B.K.________ était dénudée, A.K.________ lui aurait précisé « je me souviens pas où il l’a touchée, je préfère pas me souvenir ». Le Dr B.________ a également vu B.K.________ seule puis en présence de sa mère. Le médecin a conclu avec un très haut degré de certitude qu’A.K.________ et B.K.________ souffraient chacune d’état de stress post-traumatique aigu ensuite d’un abus sexuel sous forme d’attouchements sur la personne de B.K.________ de la part d’un adolescent lui-même victime d’abus sexuel de la part de son père. Toutefois, les observations du médecin et son diagnostic sont basés essentiellement sur les déclarations de la mère qu’il tient pour véridiques (cf. P. 402, p. 6) et sur un élément de fait erroné, à savoir que A.U.________ aurait été victime d’abus sexuel. Le Dr P., psychiatre et expert agréé par la justice française, a par ailleurs relevé que le Dr B. n’avait pas suffisamment pris en considération les règles de prudence exigées dans l’analyse d’un dévoilement d’abus sexuel et n’avait traité que partiellement des éléments indispensables à l’établissement des faits (P. 913). De plus, le comportement des sœurs, constaté par leur mère, par A.Z.________ et B.Z., beau-père et mère de la recourante, ainsi que par le Dr B., peut notamment s’expliquer par le grave conflit de
6 - loyauté existant. Le certificat médical produit par la recourante n’est dès lors pas de nature à infirmer les propres déclarations d’A.K.________ devant la police cantonale genevoise et les autres constats présents au dossier et décrits ci-dessus. La date de la réalisation du dessin n’est dans ces circonstances pas déterminante. 2.3Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé un classement en faveur de A.U.________ en l’absence d’élément permettant de retenir la réalisation d’actes à caractère sexuel ou de contrainte sur A.K.________ et B.K.. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de E.K., qui succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’E.K.________.
7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Wyss, avocat (pour E.K., A.K. et B.K.), -Mme Mireille Loroch, avocate (pour A.U.), -Mme B.U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :