351 TRIBUNAL CANTONAL 482 PM13.012823-GSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Composition M.A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMatile
Art. 189, 190 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 juillet 2014 par C., représentée par sa mère F., contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juin 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.012823-GSE. Elle considère : E n f a i t : A.Le 1 er juillet 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale pour viol, subsidiairement contrainte
2 - sexuelle, à l'encontre de U.. Cette instruction faisait suite à la plainte déposée par F., au nom de sa fille C., en raison des faits suivants: a) Le 26 juin 2013, U. et C., qui conversaient sur Facebook depuis plusieurs jours, se sont rencontrés à la Gare de Lausanne. Ils se sont directement rendus au domicile du prévenu, au motif que celui-ci devait charger son téléphone cellulaire. U. a mis de la musique et C.________ a dansé. Les jeunes gens se sont rapprochés et ont entrepris des préliminaires. Ils ont entretenu une relation sexuelle avec préservatif. Celle-ci étant douloureuse pour la jeune fille, le prévenu s'est interrompu à la demande de C.. Ils se sont stimulés manuellement avant de changer de position, puis le prévenu s'est arrêté. Couché sur le dos, il a éjaculé sur son propre ventre alors que C. était allongée sur le côté. Par la suite, U.________ a demandé à C.________ – qui s'était rendue aux toilettes et avait constaté qu'elle avait des saignements vaginaux – de l'attendre à l'extérieur du bâtiment, prétextant que sa mère allait arriver. Au bout d'un moment, C.________ a commencé à s'impatienter. U.________ lui a envoyé un SMS lui disant de venir sous sa fenêtre car il avait quelque chose pour elle. Il lui a lancé une rose et, alors qu'elle se baissait pour la ramasser, a déversé un seau d'eau qu'elle a reçu en partie sur elle. Ces derniers faits, constitutifs de voies de fait et d'injure, ont fait l'objet d'une ordonnance pénale distincte. b) Interpellé et entendu par la police le même jour, puis le lendemain par la Présidente du Tribunal des mineurs, U.________ a formellement contesté les accusations de C., affirmant qu'il s'agissait d'une relation consentie et qu'il n'était pas resté en elle quand la jeune fille lui avait dit qu'elle avait mal. c) Le 26 juin 2013, C. a été examinée par le Dr A.____, du Département de Gynécologie et Obstétrique du Centre hospitalier X._____. Selon le rapport médical établi à la suite de cette
3 - consultation, aucune lésion buccale ou du visage, ni hématome n'a été constatée. La jeune fille présentait deux petites fissures hyménales à 4h et 9h compatibles avec une pénétration vaginale. Le Dr A.________ a émis l'appréciation que ces modifications corroboraient l'anamnèse d'abus sexuel. Dans son audition vidéo du même jour dans les locaux de la brigade des mœurs, C.________ a exposé les circonstances dans lesquelles elle avait entretenu une relation sexuelle avec U., relation à laquelle elle expliquait n'avoir pas consenti. B.Par ordonnance du 24 juin 2014, approuvée par le Procureur général le 27 juin 2014, la présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre U. pour viol et contrainte sexuelle (I), lui a alloué une somme de 200 fr., valeur échue, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, à la charge de l'Etat (II), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). Face à des versions contradictoires et en l'absence de témoignage susceptible d'étayer la version de l'une ou l'autre des parties, le tribunal a retenu divers éléments techniques et points concordants de leurs déclarations pour considérer, en définitive, que c'était bel et bien de façon consentie que C.________ avait entretenu une relation sexuelle avec U., dont elle tombait amoureuse. Le premier juge a ainsi mis en lumière les éléments suivants: "a) Le rapport du Dr. A., qui dans sa conclusion confirme une relation vaginale. Celle conclusion ne permet pas d’établir que U.________ ait contraint ou menacé C.________ lors du rapport sexuel qu’il n’a jamais nié avoir entretenu avec elle. b) La chronologie de messages extraits du téléphone portable de U., qui plaide en faveur d’une relation consentie. En effet, il paraît peu probable qu’une victime d’un viol attende son agresseur près de vingt minutes devant la porte, de son immeuble, et qui plus est en lui demandant du feu. On constate que le changement de ton de C. et les menaces de déposer plainte pour viol font suite à l’épisode de la fleur et de l’eau qui lui a brutalement fait réaliser qu’il ne partageait pas ses sentiments. c) Les termes utilisés dans le message envoyé à 13:13:35, soit avant d’avoir été aspergée. C.________ écrit bien “.. . d’abord on baise .....". Ce faisant elle se définit comme partie prenante dans la relation sexuelle, ce qui tend également à prouver que la relation était sur le moment consentie.
4 -
qu’elle avait mal, ce qui démontre que le prévenu a tenu compte de sa
partenaire.
f) Les déclarations de C.________ qui admet notamment qu’il n’y a eu ni menaces,
ni violence et qu’elle n’aurait pas déposé plainte s’il n’y avait pas eu “le truc avec
la fleur"".
La présidente du Tribunal des mineurs a considéré en
définitive que c'était le comportement adopté par le prévenu
postérieurement aux faits qui avait donné une dimension différente à la
relation sexuelle que C.________ venait d'avoir avec U.________ et que la
jeune fille avait aussitôt regrettée au point de ne plus pouvoir l'accepter.
C.Par acte de son conseil du 7 juillet 2014, C., représentée par sa mère F., a interjeté recours auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant retourné à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.a) La loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement
des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au
sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la
condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des
sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf
dispositions particulières de la PPMin, le CPP (code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; RSV 312.05])
5 - – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin). c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
6 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186). 3.a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
7 - Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 131 IV 107 c. 2.4 ; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123) et
8 - atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). Ainsi, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale – en particulier chez les enfants et les adolescents – peuvent induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à une contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle » pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (cf. ATF 131 IV 107 c. 2.2 ; ATF 128 IV 97 c. 2, JT 2004 IV 123 ; ATF 124 IV 154, JT 2000 IV 134 ; TF 6S.450/2006 du 20 février 2007 c. 7.1). b) En l'espèce, la recourante discute, les uns après les autres, les divers éléments retenus par la présidente du Tribunal des mineurs pour asseoir sa conviction, estimant que ceux-ci doivent au contraire conduire à retenir l'existence d'une relation sexuelle non consentie dans le cas particulier :
Le Dr A., qui a examiné C. au Centre hospitalier X._________ peu après les faits, a constaté l'existence de deux petites fissures au niveau hyménal (cf. P. 6011). Comme le premier juge, il convient d'en prendre acte. Cet élément confirme l'existence d'une relation sexuelle, ce qui n'est en soi pas contesté, tout comme le fait que la jeune fille a eu mal lors de ce rapport. Le prévenu en a eu conscience puisqu'il s'est interrompu à la demande de la jeune fille (PV aud. 502, pp. 2 i. f et 3). Les parties ont ensuite changé de position. Le rapport médical, qui ne fait état d'aucune autre lésion, ne dit rien de plus, tout comme l'arrêt de la cour de céans auquel se réfère la recourante;
la chronologie des messages extraits du téléphone portable du prévenu: il faut admettre avec la présidente du Tribunal des mineurs que ceux-ci apportent un éclairage en faveur d'une relation consentie; quoi qu'il en soit, ces messages confirment en tout cas l'absence d'élément subjectif à l'infraction de viol, le prévenu, bien que maladroit et mufle, ne pouvant y voir l'absence de consentement de la jeune fille (cf. Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP);
9 -
les messages envoyés par la recourante au prévenu avant d'être aspergée: contrairement à ce que tente de démontrer la recourante, les termes utilisés dans ces messages alors qu'elle se trouvait à attendre U.________ à l'extérieur du bâtiment plaident à nouveau plutôt pour une relation consentie, contre laquelle la jeune fille aurait réagi vu le comportement adopté par le jeune homme après les faits. On n'y discerne en tout cas pas l'existence d'une quelconque contrainte psychique;
utilisation d'un préservatif : cet élément n'est à lui seul pas pertinent, quelle que soit l'hypothèse envisagée;
changement de position : comme la cour de céans l'a déjà relevé ci-dessus en lien avec les messages SMS, cet élément plaide pour une relation consentie, dès lors qu'il montre que U.________ a tenu compte du ressenti de sa partenaire;
le comportement de la jeune fille après les faits, en lien avec le dépôt de la plainte : C.________ a elle-même déclaré à l'inspectrice de la brigade des mœurs que "moi, au fait, je n'aurais jamais porté plainte avec la police s'il ne s'était jamais passé le truc avec la fleur. Car dès le moment où il y a eu cela, j'ai compris qu'il s'était foutu de ma gueule de A à Z. (...). Que si sa mère était vraiment là et qu'on aurait vraiment passé l'après-midi ensemble, j'aurais laissé tomber. Mais dès que j'ai vu cela, j'ai compris qu'il avait vraiment manigancé son plan. Je suis devenue folle" (cf. PV aud. 502, p. 5 i.f.). Cette réaction ressort des SMS que C.________ a envoyés au prévenu après les faits et confirme l'appréciation faite par la présidente du Tribunal des mineurs sur ce point. Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément propre à renverser l'appréciation des faits opérée par la présidente du Tribunal des mineurs. Le classement de l'affaire ordonné par cette magistrate est justifié.
10 - 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi des art. 3 PPMin et 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 680 fr., plus la TVA par 54 fr. 40, soit au total 734 fr. 40 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA incluse.
11 - IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, soit au total 1'284 fr. 40 (mille deux cent huitante- quatre francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. La recourante sera tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour C.), -Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour U.), -M. et Mme U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :