351 TRIBUNAL CANTONAL 69 PM13.010857-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 32, 39 PPMin; 355, 356, 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 janvier 2014 par G.________ contre le prononcé rendu le 19 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.010857-BCE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mars 2013, G., au nom de son fils N., a déposé plainte contre R.________. En substance, elle lui reproche d’avoir,
2 - le 7 mars 2013, dans le préau du Collège de [...] à Lausanne, donné notamment un coup de pied dans le visage de son fils ainsi que plusieurs coups de poing au niveau du visage et du ventre. Par ordonnance du 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé d’ouvrir une instruction contre R.________ pour lésions corporelles simples et menaces. b) Lors de l’audition de son fils du 4 septembre 2013, G.________ a requis, à titre de conclusions civiles, que la part de 10 % des frais médicaux non remboursée par son assurance maladie soit prise en charge par le prévenu. Les 28 octobre et 3 décembre 2013, la prénommée a adressé au Tribunal des mineurs diverses factures relatives à des frais médicaux de son fils. B.a) Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment condamné R.________ pour lésions corporelles simples à 8 demi-journées de prestations personnelles, dont 4 avec sursis pendant un an. En outre, elle a donné acte de ses réserves civiles à la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles n’étaient pas claires. b) Par courrier du 17 décembre 2013, G.________ a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal des mineurs. Elle a notamment requis le remboursement « dans l’immédiat » d’un montant de 328 fr. relatif à divers frais médicaux. c) Par prononcé du 19 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition de la plaignante, au motif que les conclusions civiles de cette dernière n’avaient pas été traitées et que son opposition ne portait pas sur les frais et indemnités.
3 - C.Par courrier du 7 janvier 2014, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Elle a requis l’allocation d’un montant de 778 fr. à titre de dommages- intérêts ensuite de l’agression de son fils. En temps utile, la Présidente du Tribunal des mineurs a déposé des déterminations. E n d r o i t : 1.a) Le prononcé par lequel la Présidente du Tribunal des mineurs déclare irrecevable l’opposition formée par une partie à son ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin; cf. CREP 27 juillet 2011/344). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]). b) En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.La recourante requiert qu’il soit statué sur ses prétentions civiles, à savoir sur le remboursement des frais engendrés par l’agression de son fils.
4 - a) La procédure de l'ordonnance pénale en matière de droit des mineurs est réglée à l'art. 32 PPMin. En particulier, l’autorité d’instruction – soit, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 8 LVPPMin) – peut statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 32 al. 3 CPP) et la partie plaignante peut faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours, en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités (art. 32 al. 5 let. b PPMin). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP (art. 32 al. 6 PPMin). Dès lors, lorsque la partie plaignante forme opposition à l’ordonnance pénale, le juge des mineurs a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il peut notamment décider de maintenir l’ordonnance pénale ou de classer la procédure (art. 355 al. 3 let. a et b CPP). S’il décide de maintenir son ordonnance pénale, le juge instructeur transmet le dossier au tribunal des mineurs (art. 356 al. 1 CPP), qui statuera, le cas échéant, sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). b) En l’espèce, il est tout d’abord relevé que contrairement à ce qui prévaut en matière de droit pénal des adultes (cf. art. 353 al. 2 CPP), le juge des mineurs peut statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 32 al. 3 CPP). En l’occurrence, la recourante s’est bien référée dans son opposition à ses conclusions civiles en demandant le remboursement de 328 fr. à titre de frais médicaux « dans l’immédiat ». Dès lors, soit la juge des mineurs admettait l’opposition et rendait une nouvelle ordonnance pénale, soit – si elle considérait que cette opposition était irrecevable ou mal fondée s’agissant des conclusions civiles – elle maintenait son ordonnance et saisissait le Tribunal des mineurs en corps (art. 32 al. 6 PPMin et 356 al. 1 CPP), afin qu’il statue notamment sur la validité de l’opposition (356 al. 2 CPP) et, le cas échéant, sur les conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin).
5 - C’est donc à tort que la juge des mineurs a statué elle-même sur la validité de l’opposition formée par G.________ (CREP 27 juillet 2011/344). Par conséquent, le prononcé du 17 décembre 2013 doit être annulé et il convient d’inviter l’autorité inférieure à procéder selon les art. 355 et 356 CPP. 3.En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et le dossier renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 225 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 19 décembre 2013 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :