351 TRIBUNAL CANTONAL 287 PM13.010857-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 avril 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 32 al. 3 et al. 5 let. b PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par F.________ contre la décision rendue le 11 mars 2014 par le Tribunal des mineurs dans la cause n° PM13.010857-BCE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 12 mars 2013, F., au nom de son fils B., a déposé plainte contre L.________.
2 - En substance, elle reproche à L.________ d’avoir, le 7 mars 2013, dans le préau du Collège de [...] à Lausanne, donné un coup de pied dans le visage de son fils ainsi que plusieurs coups de poing au niveau du visage et du ventre. Par ordonnance du 4 juin 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé d’ouvrir une instruction contre L.________ pour lésions corporelles simples et menaces. b) Lors de l’audition de son fils du 4 septembre 2013, F.________ a requis, à titre de conclusions civiles, que la part de 10 % des frais médicaux non remboursée par son assurance maladie soit prise en charge par le prévenu. Les 28 octobre et 3 décembre 2013, la prénommée a adressé au Tribunal des mineurs diverses factures relatives à des frais médicaux de son fils. B.a) Par ordonnance du 3 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment condamné L.________ pour lésions corporelles simples à huit demi-journées de prestations personnelles, dont quatre avec sursis pendant un an. En outre, elle a donné acte de ses réserves civiles à la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles n’étaient pas claires. b) Par courrier du 17 décembre 2013, F.________ a formé opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal des mineurs. Elle a notamment contesté la peine infligée au prévenu et a requis le remboursement « dans l’immédiat » d’un montant de 328 fr. relatif à divers frais médicaux. c) Par prononcé du 19 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a déclaré irrecevable l’opposition de la plaignante,
3 - au motif que les conclusions civiles de cette dernière n’avaient pas été traitées et que son opposition ne portait pas sur les frais et indemnités. d) Par acte du 7 janvier 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Elle a requis l’allocation d’un montant de 778 fr. à titre de dommages- intérêts ensuite de l’agression de son fils. e) Par arrêt du 28 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par F., annulé le prononcé du 19 décembre 2013 et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs afin que qu’elle procède selon les art. 355 et 356 CPP. C.a) Par prononcé du 11 mars 2014, le Tribunal des mineurs a constaté la validité de l'ordonnance pénale du 3 décembre 2013 (I), a déclaré irrecevable l'opposition formée le 17 décembre 2013 par F., partie plaignante, à l'ordonnance précitée (II), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 3 décembre 2013 était exécutoire (III) et a laissé les frais de la procédure d'opposition à la charge de l'Etat (IV). b) Par acte du 21 mars 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel le Tribunal des mineurs constate l'irrecevabilité de l’opposition formée par une partie à une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS
4 - 312.1]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin; cf. CREP 23 juillet 2012/448, CREP 23 mai 2012/409 et CREP 27 juillet 2011/344). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Il sied de constater que la recourante ne conteste plus les éléments liés à la fixation des audiences et à la situation personnelle du prévenu ainsi que la sanction prononcée à l’encontre de ce dernier. Elle reproche en revanche au Tribunal des mineurs de ne pas lui avoir alloué les conclusions civiles réclamées, à savoir un montant de 778 francs. a) Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit pénal des adultes (cf. art. 353 al. 2 CPP), le juge des mineurs peut statuer sur les conclusions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière (art. 32 al. 3 PPMin). Il en va de même pour le Tribunal des mineurs (art. 34 al. 6 PPMin). Ainsi, il peut être statué sur les prétentions civiles pour autant que le comportement punissable soit clair et que le jugement sur les conclusions civiles puisse intervenir sans circonstances particulières (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 32 PPMin). Il n’existe en revanche aucune obligation du juge du fond mais une simple faculté de trancher les prétentions civiles. Si le juge n’entend pas trancher ces prétentions civiles, il ne déboute pas la partie plaignante mais renvoie simplement cette question à un tribunal civil (Jeanneret/Ferreira, Les parties et leurs droits, in : La procédure pénale applicable aux mineurs, Neuchâtel 2011, p. 64). Enfin, la partie
5 - plaignante doit chiffrer ses prétentions civiles de manière suffisamment précise et les motiver (art. 123 al. 1 et 126 al. 2 let. b CPP par renvoi de l’art. 32 al. 6 PPMin). Selon l’art. 32 al. 5 let. b PPMin, la partie plaignante peut faire opposition contre une ordonnance pénale en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités. b) En l’espèce, dans son prononcé du 3 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a donné acte de ses réserves civiles à la partie plaignante, au motif que les conclusions civiles n’étaient pas claires. Il ressort en effet du courrier de la plaignante du 28 octobre 2013 que les pièces produites ne comportaient pas l’intégralité des décomptes de l’assurance, ni une conclusion claire tendant au paiement d’un montant chiffré (cf. P. 6018). Ce n’est que plus tard, dans son courrier du 17 décembre 2013, que la plaignante a conclu à l’allocation d’un montant de 328 fr., alors que les pièces produites font état d’un montant total de 781 fr. 38. Dans ses courriers des 7 janvier et 10 février 2014, la recourante a chiffré ses prétentions à 778 fr., dont 328 fr. de factures relatives à la part de 10 % des frais médicaux non remboursée par l’assurance ainsi que 195 fr. et 255 fr. pour les frais des activités sportives annulées en raison des lésions subies par son fils. Ainsi, la Présidente ne pouvait statuer sur les prétentions civiles de la plaignante, faute de conclusions chiffrées et motivées au moment de la clôture de l'instruction. Ce n’est en effet qu’après le prononcé du 3 décembre 2013 que la recourante a chiffré – de manière erronée – ses prétentions civiles. C’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des mineurs a renvoyé la partie plaignante à agir devant le tribunal civil. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal des mineurs dans son prononcé du 11 mars 2014, le prononcé du 3 décembre 2013 n'a pas traité des conclusions civiles. En d’autres termes, cela signifie que le tribunal n'a pas statué sur les prétentions civiles de la recourante dans la mesure où il ne les a ni rejetées ni allouées. Dans ces circonstances, la recourante n’avait pas qualité pour faire opposition au sens de l’art. 32 al.
6 - 5 let. b PPMin et c’est à bon droit que le Tribunal des mineurs a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par la partie plaignante dans son prononcé du 11 mars 2014. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de F., qui succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 mars 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________,
7 - -M. L., par l'intermédiaire de sa mère, Mme N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :