351 TRIBUNAL CANTONAL 669 PM12.017401-GSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffière:MmeMirus
Art. 21 al. 1 DPMin; 310, 393 CPP; 5, 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 septembre 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.017401- GSE. Elle considère: E n f a i t : A.Le 4 juin 2012, lors d'une séance de psychomotricité au Service PPLS Jura-Lac, D.________, né le 14 mars 2012, a confié à sa
2 - thérapeute que son demi-frère M., né le 9 octobre 1997, lui avait introduit à plusieurs reprises un doigt dans l'anus et qu'une fois, il avait grimpé sur son dos en faisait "ah! ah! ah!" pendant qu'il dormait. Le 25 juin 2012, le responsable de l'établissement précité a signalé ces faits au Service de la protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), qui a dénoncé le cas au Tribunal des mineurs par courrier du 11 septembre 2012, en suggérant d'exempter M. de toute peine, dès lors que les événements à l'origine du signalement de la psychomotricienne de D.________ étaient à inscrire dans un contexte familial fragile, où les limites n'étaient pas claires. Le SPJ a ajouté que l'ouverture d'une procédure pénale risquait de stigmatiser M.________ et d'en faire un bouc émissaire, sans tenir compte des incohérences et des manquements dans l'encadrement familial (P. 501, p. 2). B.Par ordonnance du 19 septembre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à toute poursuite pénale (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). Elle a d'abord constaté que le SPJ intervenait au sein de la famille depuis le mois de janvier 2007 et que ce dernier avait proposé à la Justice de paix d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin de garantir les suivis thérapeutiques dont avaient besoin les enfants. Elle a ensuite relevé que l'éducateur de l'Action Educative en Milieu Ouvert, qui intervenait au sein de la famille depuis plus de deux ans, avait repris les faits dénoncés avec les deux enfants et leur mère. Ainsi, faisant sien l'avis du SPJ, elle a considéré que les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 al. 1 let. a et let. b DPMin étaient remplies et qu'en l'absence de nécessité de prendre des mesures de protection, l'autorité civile ayant déjà ordonné des mesures appropriées, il se justifiait de renoncer à toute poursuite pénale à l'encontre de M.________. C.Par acte du 25 septembre 2012, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle ouvre une instruction
3 - contre M.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il a en effet considéré que les conditions d'application de l'art. 21 al. 1 DPMin n'étaient pas réalisées. Il a ajouté qu'il était primordial que la Justice des mineurs signifie sans ambages à l'adolescent en manque de repères qu'il n'avait pas le droit d'attenter à l'intégrité sexuelle d'autrui pour assouvir ses propres pulsions. Il a précisé qu'à cet égard, la décision attaquée délivrait un message ambigu en ce sens qu'elle faisait passer le prénommé du statut d'auteur d'actes d'ordre sexuel pénalement punissables à celui de victime d'un encadrement familial déficient. Selon le procureur, si les incohérences et les manquements de l'encadrement familial devaient être pris en considération, c'était uniquement au moment de déterminer la mesure et/ou la peine appropriée(s) à la lumière de l'art. 2 DPMin. Par acte du 2 octobre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par le Ministère public. E n d r o i t :
4 - compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin). c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par le Ministère public qui a qualité pour recourir, le recours est donc recevable. 2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) – rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
5 - de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. Selon l'art. 21 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). b) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que seule entre en ligne de compte la condition de l'art. 21 al. 1 let. a DPMin, celle de la lettre b n'étant manifestement pas remplie. En effet, comme le relève le procureur, la culpabilité de M.________ et les conséquences de ses agissements ne sauraient être considérées comme de peu d'importance, dès lors que le prénommé a commis à plusieurs reprises des actes à caractère sexuel sur son demi-frère, âgé de sept ans au moment des faits, alors qu'il avait lui-même quatorze ans. De l'avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées, le SPJ ayant proposé à la Justice de Paix d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale, afin de garantir les suivis thérapeutiques dont avaient besoin les enfants. Or, si cette mesure paraît remplir la condition de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, elle ne remplit cependant pas celle de l'art. 21 al. 1 let. a DPMin. En effet, cette disposition exige que la mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée l'ait été ou le
6 - sera dans la procédure en cours. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures de protection. C'est donc à tort que cette dernière a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faisant application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, en relation avec l'art. 21 al. 1 DPMin. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée doit être annulée et une enquête ouverte concernant les faits dénoncés par le SPJ (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), étant précisé que la Présidente du Tribunal des mineurs pourra, le cas échéant, prendre elle-même une mesure de protection propre à justifier, ultérieurement, une exemption de peine.
LTF). La greffière :