351 TRIBUNAL CANTONAL 499 PM12.014678-AME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP Vu l'enquête n° PM12.014678-AME instruite d'office par le Président du Tribunal des mineurs contre C.________ pour faux dans les certificats, vu la demande de récusation déposée le 7 août 2012 par I.________, Président du Tribunal des mineurs, vu les pièces du dossier; attendu que par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1), les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives à la récusation sont applicables, les exceptions prévues à l'al. 2 de l'art. 3 PPMin n'entrant pas en considération,
2 - que les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant être envisagée la let. f de cette disposition, que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27, p. 194), que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; CREP, 9 mai 2011/144); attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, op. cit., n. 6 ad art. 56, p. 189), qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée,
3 - qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2); attendu, en l'espèce, que le Président du Tribunal des mineurs I.________ a présenté une demande de récusation spontanée dans l'enquête qu'il instruit d'office contre C.________ pour faux dans les certificats, qu'il a expliqué que, par arrêt du 29 juin 2011, la cour de céans avait déjà admis une demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs dans une affaire concernant C., que, compte tenu de la nouvelle dénonciation à l'encontre du prénommé, I. a requis une nouvelle demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, qu'il a invoqué les mêmes motifs que dans sa précédente demande, à savoir le fait que [...], père de C.________, était juge auprès du Tribunal des mineurs depuis de très nombreuses années et qu'il occupait, depuis le 1 er janvier 2011, la fonction de juge assesseur de ce tribunal, qui en compte treize (art. 11 al. 1 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]), que ce fait doit entraîner la récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs, comme cela avait déjà été admis par arrêt du 29 juin 2011 de la cour de céans, qu'il convient par conséquent d'admettre la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, que Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, est désignée comme présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour la suite de l'instruction de la cause, à charge pour elle de prendre, le cas échéant, les mesures d'organisation qui s'imposent, que la présente décision de récusation comprenant les éducateurs du Tribunal des mineurs (cf. art. 13 ss RTM [Règlement du
4 - Tribunal des mineurs; RSV 173.71.1]), il incombera le cas échéant à la Présidente ad hoc de s'adjoindre les services d'un éducateur extérieur à ce Tribunal (art. 33 al. 1 LVPPMin), que les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet la demande de récusation en corps du Tribunal des mineurs, y compris de ses éducateurs. II. Désigne Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, en qualité de présidente du Tribunal des mineurs ad hoc pour la suite de l'instruction de la cause. III. Dit que les frais de la décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central;
5 - et communiquée à : -M. I.________, Président du Tribunal des mineurs, -Mme Sylvaine Perret-Gentil, Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et Juge d'application des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :