351 TRIBUNAL CANTONAL 297 PM12.008138-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PM12.008138-BCE instruite d'office par la Présidente du Tribunal des mineurs contre J.________ pour vol, dommages à la propriété et conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire du prévenu au Centre communal pour Adolescents de Valmont, vu l'ordonnance du 9 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel d'J.________ au Centre communal pour Adolescents de Valmont pour une durée indéterminée dès le 10 mai 2012 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II),
2 - vu le recours interjeté le 21 mai 2012 par le défenseur d'office du prénommé contre cette décision, vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 30 mai 2012, vu le courrier du défenseur d'office d'J.________ du 7 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que, par recours déposé le 21 mai 2012 à l'encontre de l'ordonnance de placement à titre provisionnel du 9 mai 2012, le défenseur d'office du prévenu a conclu principalement à la réforme du chiffre I de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'J.________ soit immédiatement libéré, subsidiairement à l'annulation du chiffre I de ladite ordonnance, qu'il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que, postérieurement à l'ordonnance du 9 mai 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a levé le placement à titre provisionnel ordonné, J.________ ayant été remis aux autorités genevoises, que, par courrier du 30 mai 2012, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le défenseur d'office du prévenu que celui-ci avait été remis aux autorités genevoises, qu'il a été imparti un délai au 7 juin 2012 au défenseur d'office pour se déterminer sur la suite qu'il entendait donner au recours déposé le 21 mai 2012, que, par courrier du 7 juin 2012, le défenseur d'office du prévenu a indiqué qu'il considérait que son recours était devenu sans objet dès lors que son client avait été remis aux autorités genevoises, qu'au vu de ce qui précède, le recours se révèle sans objet, que la cause est rayée du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat (cf. CREP 18 avril 2012/173).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'J.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d'J., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :