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CREP pm12-008129-296/2012 ΓÇó Appeal withdrawn after provisional placement was lifted
CREP pm12-008129-296/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 juin 2012Withdrawn
T.________, represented by appointed counsel, appealed a juvenile court order placing her provisionally in an adolescent center. Before the appeal was decided, the juvenile judge lifted the placement after she had been transferred to Geneva authorities. The defense then withdrew the appeal. The cantonal criminal appeals chamber took note of the withdrawal, removed the case from the docket, and held that the appeal costs and appointed counsel's fee, totaling CHF 651, were to remain at the State's expense because the withdrawal followed the transfer and did not amount to a true loss for the appellant.
Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of an appeal and allocation of costs. When an appeal is withdrawn after the impugned measure has already been lifted for reasons unrelated to the merits of the appeal, the withdrawing party is not necessarily to be treated as having lost within the meaning of Art. 428 al. 1 CPP. In such circumstances, where the withdrawal follows a transfer to another authority and the contested measure has become moot, the costs of the appeal proceedings may exceptionally be left to the State (cf. consid. 2). The court then takes note of the withdrawal and strikes the case from the docket.
351 TRIBUNAL CANTONAL 296 PM12.008129-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PM12.008129-BCE instruite d'office par la Présidente du Tribunal des mineurs contre T.________ pour vol et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 4 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire de la prévenue au Centre communal pour Adolescents de Valmont, vu l'ordonnance du 14 mai 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de T.________ au Centre communal pour Adolescents de Valmont pour une durée indéterminée dès le 15 mai 2012 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II),
phrase CPP), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à son transfert aux autorités genevoises (cf. CREP 18 avril 2012/173),
3 - que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 165 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour T.),
4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :