351 TRIBUNAL CANTONAL 684 PM12.004233-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Valentino
Art. 39 PPMin; 319 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 août 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre l'ordonnance de classement rendue le 7 août 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.004233-BCE dirigée contre M., sur plainte de [...]. Elle considère: E n f ai t : A.a) M., né le 21 mars 1994, est soupçonné d’avoir dérobé, le 1 er décembre 2011, dans un vestiaire de la salle de
2 - gymnastique de la [...] à [...], un smartphone de type Iphone 4 appartenant à T.________. B.Par ordonnance de classement du 7 août 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs (recte : la Juge des mineurs) a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Elle a en bref considéré que le prévenu avait formellement contesté être l’auteur du vol qui lui était reproché et que, l’instruction n’ayant pas permis d’établir le contraire, sa version devait être retenue en sa faveur. C.Par acte du 17 août 2012, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Ni la partie plaignante, ni le prévenu n'ont déposé de déterminations dans le délai qui a leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
3 - b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin; RSV 312.05]; ci-après PPMin-VD) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Christoph Hug/Patrizia Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin). c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 al. 2 CPP; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP. L’art. 21 al. 2 PPMin-VD prévoit d’ailleurs spécifiquement que le ministère public des mineurs peut recourir contre les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension rendues par les juges des mineurs. d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, qui exerce la
4 - fonction de ministère public des mineurs (art. 20 PPMin-VD), le recours est donc recevable. 2.a) Selon l’art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable sous réserve de dispositions particulières de la PPMin (art. 3 al. 1 et 2 PPMin), le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction (cf. c. 1b supra) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. b) Comme le relève à raison le Ministère public à l’appui de son recours, il ne se justifie pas en l’espèce d’ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ au motif que celui-ci a formellement contesté être l’auteur du vol qui lui est reproché et que l’instruction n’aurait pas permis d’établir le contraire. En effet, si le prévenu a effectivement nié être l’auteur des faits, les deux personnes appelées à donner des renseignements l’ont en revanche clairement mis en cause. [...] a en effet indiqué, lors de son audition du 22 décembre 2011, que certains éléments distinctifs (fourre en plastique bleue avec des ronds à l’arrière) correspondaient à la description du téléphone portable du plaignant; il a également précisé que M.________ lui avait dit, en souriant, qu’il s’agissait d’un téléphone portable volé (P. 402, p. 3, R. 5). [...] a enfin expliqué, à la fin de l’audition, que le prévenu l’avait contacté dès sa sortie d’audition pour l’injurier et lui demander si c’était lui qui l’avait dénoncé à la police (P. 402, p. 3, R. 6). Il a maintenu ses affirmations lors de l’audition de confrontation du 23 avril 2012, précisant que le prévenu lui avait dit que le téléphone portable en question était « carotte », soit volé, sans lui préciser où il l’avait été (P. 403, p. 3, R. 4 et R. 6; cf. P. 502). Quant à [...], s'il a déclaré, lors de son audition du 8 mai 2012, qu'il ne se souvenait pas que M.________ lui ait montré le téléphone portable en disant qu’il était volé, il a donné une description des écouteurs portés par ce dernier depuis l'époque des faits, soit décembre 2011, qui correspond à ceux déclarés volés par le plaignant (P. 404, R. 8; cf. P. 601). Tous ces éléments ne permettent pas de
5 - considérer qu’aucun soupçon au sens de l’art. 319 al. 1 let. a CPP ne serait établi. Par conséquent, l’ordonnance de classement du 7 août 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour nouvelle décision. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à la juge des mineurs pour nouvelle décision. L’art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par analogie (al. 2). En l’espèce, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 275 fr., à la charge de l’Etat, l'émolument prévu à l'art. 20 al. 1 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1) étant, selon l'al. 2 de cette disposition, réduit de moitié en cas de procédure pénale applicable aux mineurs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour nouvelle décision. III. Les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M.________, -Mme [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme la Juge des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :