351 TRIBUNAL CANTONAL 121 PM12.001618-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 180 CP; art. 310, 393 CPP; 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2012 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM12.001618-VBK dirigée contre Q.. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 7 octobre 2011, K. a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété. Elle a expliqué qu'entre les 2 et 7 octobre 2011, quelqu'un avait endommagé son véhicule de marque
2 - Subaru Justy, qui se trouvait dans le parking souterrain sis avenue de [...], à [...]. b) Le 15 octobre 2011, K.________ a déposé plainte pour menaces. Elle a expliqué qu'ensuite des faits décrits ci-dessus, quelqu'un avait déposé sur le pare-brise de son véhicule, entre les 14 et 15 octobre 2011, un morceau de carton sur lequel était écrit "Je te trouverai, t’inquiète pas!". K.________ soupçonnait Q., né en 1994, d'être l'auteur tant des dégâts causés à la voiture que des propos précités. Lors de son audition par la police le 19 décembre 2011, Q. a nié être l'auteur des dommages causés au véhicule de K.. Il a ensuite expliqué qu’ayant retrouvé son scooter par terre à proximité de la voiture cabossée de K., il avait écrit le mot litigieux sous le coup de la colère, précisant avoir imaginé que cette dernière le suspectait d’être l’auteur des dommages causés à sa voiture et qu’elle s’était vengée en faisant tomber son engin. Il a par ailleurs expliqué que le message qu’il avait laissé ne constituait pas des menaces et qu’il tenait à s’excuser pour ce mot, qu’il avait écrit sous le coup de la colère. B. a) Par ordonnance de non-entrée en matière, notifiée par pli recommandé du 1 er février 2012 et reçu le 3 février 2012 par la plaignante, la Présidente du Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). S'agissant d'abord des dommages à la propriété, elle a constaté que les investigations policières n’avaient pas permis de confondre le prévenu ni d’exclure la participation de tierces personnes. Elle a ajouté qu'aucun témoin n’était présent lors des faits, de sorte qu'aucune autre mesure d'instruction n'était envisageable. S'agissant ensuite des menaces, elle a considéré que le mot rédigé et déposé par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K.________ ne constituait pas une menace grave au sens de l’art. 180 CP, de sorte que les éléments
3 - constitutifs de l’infraction de menaces n’étaient manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). C.Par acte du 13 février 2012, remis à la Poste le même jour, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le dossier étant renvoyé à la juge des mineurs pour instruction et nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la mise en accusation de Q.________ pour menaces soit engagée. Par acte du 22 février 2012, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
5 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1 PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2 PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation avec l’art. 5 PPMin). L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée; une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En d’autres termes, pour apprécier si la menace est grave, on tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 180 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 11 ad art. 180 CP). c) A titre préalable, on relèvera que la décision attaquée se fonde tant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP que sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, en relation avec l'art. 5 PPMin. Toutefois, l'application de l'art. 5 PPMin, qui ne vise que l'hypothèse de la renonciation à toute poursuite pénale, nécessite une motivation particulière. En effet, la seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision. Ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, de sorte que seule la question de savoir si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées sera examinée ci-après.
6 - Or, en l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP ne peuvent pas d'emblée être écartés. En effet, le mot rédigé et déposé par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K., à savoir "Je te trouverai, t'inquiète pas!", peut être ressenti comme une menace de lésions corporelles. A cela s'ajoute que la recourante était fondée à penser que ce mot émanait de la personne qui avait commis des dommages sur son véhicule quelques jours plus tôt et contre qui elle avait déposé plainte pénale. Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, ce message était de nature à alarmer objectivement la recourante, d'autant plus qu'elle n'avait pas connaissance des prétendus motifs invoqués par Q., à savoir que celui-ci aurait agi sous le coup de la colère, après avoir retrouvé son scooter par terre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, une enquête doit être ouverte concernant les faits dénoncés par la recourante (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), étant précisé que, s'agissant des dommages à la propriété, Q.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au dossier. En particulier, il appartiendra à la juge des mineurs de procéder à l'audition de la recourante.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour K.), -M. Q., -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :