5 -
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 5 al. 1
PPMin ou à l’art. 8 al. 2 et 3 CPP (applicable par renvoi de l’art. 5 al. 2
PPMin) imposent de renoncer à toute poursuite pénale (let. c, en relation
avec l’art. 5 PPMin).
L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une
menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La punition de
l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions: il faut, d'une part,
que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait
été alarmée ou effrayée; une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime; il faut donc se
demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme
grave (TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4
janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a). En d’autres termes, pour
apprécier si la menace est grave, on tient compte de la réaction qu’aurait
une personne raisonnable face à une situation identique (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 180 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du code pénal, 2012, n. 11 ad art. 180 CP).
c) A titre préalable, on relèvera que la décision attaquée se
fonde tant sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP que sur l'art. 310 al. 1 let. c CPP, en
relation avec l'art. 5 PPMin. Toutefois, l'application de l'art. 5 PPMin, qui ne
vise que l'hypothèse de la renonciation à toute poursuite pénale, nécessite
une motivation particulière. En effet, la seule référence à la norme légale
est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision.
Ce défaut de motivation ne permet pas à l'autorité de recours d'exercer
son contrôle, de sorte que seule la question de savoir si les conditions de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées sera examinée ci-après.
6 -
Or, en l’espèce, on doit admettre avec la recourante que les
éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP
ne peuvent pas d'emblée être écartés. En effet, le mot rédigé et déposé
par Q.________ sur le pare-brise du véhicule de K., à savoir "Je te
trouverai, t'inquiète pas!", peut être ressenti comme une menace de
lésions corporelles. A cela s'ajoute que la recourante était fondée à penser
que ce mot émanait de la personne qui avait commis des dommages sur
son véhicule quelques jours plus tôt et contre qui elle avait déposé plainte
pénale. Ainsi, compte tenu du déroulement des faits, ce message était de
nature à alarmer objectivement la recourante, d'autant plus qu'elle n'avait
pas connaissance des prétendus motifs invoqués par Q., à savoir
que celui-ci aurait agi sous le coup de la colère, après avoir retrouvé son
scooter par terre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une enquête doit être
ouverte concernant les faits dénoncés par la recourante (cf. art. 309 al. 1
let. a CPP), étant précisé que, s'agissant des dommages à la propriété,
Q.________ peut être mis hors de cause sur la seule base des éléments au
dossier. En particulier, il appartiendra à la juge des mineurs de procéder à
l'audition de la recourante.