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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.016188-GSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 3, 5 PPMin; art. 310, 393 CPP
Vu la plainte déposée le 16 septembre 2011 par A.P.________
et B.P.________ contre A.L.________ et B.L.________ pour calomnie,
vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs n'est pas entrée en matière sur la plainte et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM11.016188-GSE),
vu le recours interjeté le 7 octobre 2011 par A.P.________ et
B.P.________ contre cette décision,
vu la renonciation du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs a déposé des déterminations,
vu les pièces du dossier;
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2 -
attendu que la plainte déposée par A.P.________ et
B.P.________ est dirigée contre B.L., la mère de A.L. et
contre A.L., née le [...] 2000, pour calomnie (P. 601),
qu'une procédure est ouverte contre B.L. devant le
Ministère public,
que dans sa plainte, A.P.________ explique que B.L.________ et
sa famille tiennent des propos mensongers à son égard, en lien avec une
affaire d'actes d'ordre sexuel avec des enfants qui auraient été commis
sur A.L.________ le 26 juin 2004,
que cette affaire s'est soldée par un non-lieu prononcé le 18
février 2005,
que par décision du 3 octobre 2011, la Présidente du Tribunal
des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
qu'à l'appui de sa décision, elle considère en substance que
A.L., âgée de quatre ans au moment où les accusations d'actes
d'ordre sexuel sont apparues, n'est pas poursuivable pénalement (art. 3
al. 1 DPMin [Droit pénal des mineurs du 20 juin 2003, RS 311.1]) et que la
prescription serait acquise (art. 36 al. 1 DPMin),
que A.P. et B.P.________ contestent cette décision;
attendu que la décision litigieuse se fonde sur les art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 5 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009, RS 312.1),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, le recours est régi par
l'art. 393 CPP,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, RSV 312.05]),
qu'a la qualité pour recourir la partie plaignante qui a un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP),
qu'on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP),
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3 -
que le lésé est la personne qui, du fait d'une infraction, a subi
une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art.
115 CPP),
qu'en l'espèce, A.P., directement atteint par les propos
calomnieux dont il se plaint, est lésé et partie plaignante,
qu'il en va différement de B.P. qui n'est pas atteinte
directement par les propos calomnieux,
qu'en conséquence, le recours est irrecevable, à défaut de
qualité pour recourir, en tant qu'il émane de B.P.,
que le recours déposé par A.P., dans le délai légal de
dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, et satisfaisant aux prescriptions de forme
de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par
renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public, voire comme en l'espèce
la Présidente du Tribunal des mineurs, rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis,
que le Ministère public, respectivement le Président du
Tribunal des mineurs, ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en
matière pour absence d’éléments constitutifs de l’infraction que s’il
apparaît d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis,
qu'en l'espèce, A.P.________ explique, à l'appui de son recours,
que les propos mensongers à caractère pédophile seraient tenus
actuellement par la mère et la fille, soit par B.L.________ et A.L.,
que A.L., aujourd'hui âgée de onze ans, est donc en
âge d'être poursuivie pénalement (art. 3 al. 1 DPMin),
qu'en outre, le délai de prescription de l'art. 36 al. 1 DPMin
n'est pas atteint,
qu'ainsi les faits reprochés pouvant être constitutifs d'une
infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une action pénale étant
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réunies (art. 309 al. 1 CPP), une enquête doit être ouverte concernant les
faits dénoncés par le recourant,
qu'enfin, le recourant mentionne que le paragraphe numéroté
2 ferait défaut dans la décision entreprise,
que cette omission résulte vraisemblablement d'une erreur de
numérotation;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis en ce qui
concerne A.P.________ et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du
Tribunal des mineurs pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction,
que le recours est déclaré irrecevable en ce qui concerne
B.P.,
que les frais de la procédure de recours, par 220 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours en tant qu'il est formé par A.P..
II. Déclare irrecevable le recours en tant qu'il est formé par
B.P.________.
III. Annule l'ordonnance attaquée.
IV. Renvoie le dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs
pour qu'elle procède à l'ouverture d'une instruction.
V. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux
cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur A.P.,
-Madame B.P.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1