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CREP pm11-010125-88/2012 ΓÇó Withdrawal of juvenile appeal and case struck out
CREP pm11-010125-88/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale27 févr. 2012Withdrawn
In a juvenile criminal matter, the cantonal criminal appeals chamber noted that the court-appointed defence had withdrawn the juvenile’s appeal against the provisional placement order. The court therefore took formal note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the decision enforceable. It exceptionally left the appeal fee of CHF 110 to the State.
Withdrawal of appeal; striking the case from the roll; costs after withdrawal. Where the appellant, through counsel, expressly withdraws the appeal, the appellate court merely takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. In such a procedural termination, costs may exceptionally be charged to the State; in the case at hand, this concerned only the judgment fee of CHF 110 (consid. on costs).
351 TRIBUNAL CANTONAL 88 PM11.010125-VBK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 5, 15 DPMin; 29 et 39 PPMin Vu l'enquête n° PM11.010125-VBK instruite d'office par le Tribunal des mineurs contre T.________ pour contravention à loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de T.________ au Foyer de la Fontanelle pour une durée indéterminée dès le 13 février 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours non daté déposé le 17 février 2012 par T.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 21 février 2012 par le greffier de la cour de céans au défenseur d'office de T.________,
2 - vu le courrier du 24 février 2012 du défenseur d'office de T., vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 24 février 2012, le défenseur d'office de T. a déclaré retirer le recours déposé par le prénommé le 17 février 2012 , qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 110 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 110 fr. (cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour T.________),
3 - -Mme [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. [...], Office régional de protection, pour les mineurs, -Foyer de la Fontanelle, -Foyer Saint-Etienne, Unité Time out, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :