351 TRIBUNAL CANTONAL 279 PM11.006068-GSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mmede Watteville
Art. 39 PPMin; art. 310, 393 CPP Vu la plainte déposée le 7 mars 2011 par A.________ contre D.________ et Q.________ pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 12 mai 2011 par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs n'est pas entrée en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PM11.006068-GSE), vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les déterminations de la présidente, vu les pièces du dossier; attendu que la décision litigieuse se fonde sur les art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et 5 PPMin
2 - (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009, RS 312.1), qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, le recours est régi par l'art. 393 CPP, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs, RSV 312.05]), que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le 7 mars 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour des dommages causés à la vitrine de son magasin et à divers objets d'art (P. 601), que les auteurs présumés, Q.________ (majeur), D.________ (mineur) et B., ont été identifiés par la police grâce au témoignage de N. (P. 501), que B.________ a tout de suite été mis hors de cause, que le 7 mars 2011, Q.________ aurait, pour s'amuser, enlacé D.________ comme un lutteur, qu'ils auraient alors perdu l'équilibre avant de passer à travers la vitrine de la boutique d'A., que les deux prévenus auraient quitté les lieux pour soigner D., blessé au cuir chevelu et saignant abondamment (P. 401); attendu que le 12 mai 2011, la présidente du Tribunal des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte d'A., considérant que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété, plus particulièrement l'élément intentionnel de l'infraction, n'étaient pas réalisés, que, par acte reçu le 23 mai 2011 au greffe du Tribunal cantonal, A. a recouru contre cette décision, qu'à l'appui de son recours, il fait valoir qu'il n'y avait pas de sang sur les lieux, que les objets détruits à l'intérieur du magasin ne pouvaient pas l'être par le bris de la vitrine, qu'ils auraient été poussés volontairement, qu'il y aurait des traces de crachats sur la vitrine que la
3 - police peut corroborer et que le prévenu majeur, Q., n'aurait pas donné la même version des faits lorsqu'il a été interpellé par la police, que la présidente s'est déterminée sur le recours en précisant que la décision est fondée sur les déclarations concordantes de D. et Q., qui a également bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle le plaignant n'a pas recouru et qu'il ne ressort pas du rapport de police que la vitrine du commerce était maculée de crachat; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public, voire comme en l'espèce la Présidente du Tribunal des mineurs, rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, que le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non- entrée en matière pour absence d’éléments constitutifs de l’infraction que s’il apparaît d’emblée qu’aucun élément constitutif de l’infraction n’est réuni, qu'en d’autres termes, le ministère public n’est pas habilité à prendre une telle décision de clôture lorsqu’il a des doutes sur l’existence des éléments constitutifs ou sur la possibilité d’en apporter ultérieurement la preuve (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1248), qu'en l'espèce, la plainte porte sur des dommages à la propriété, que D. a reconnu avoir accidentellement brisé la vitre du magasin du recourant alors qu'il s'amusait avec Q., qu'il subsiste un doute sur son intention de briser la vitrine et des objets d'art exposés dans le magasin, qu'en effet, D. et Q.________ affirment que le premier étant blessé, ils ont dû précipitamment quitter les lieux afin de le soigner, qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette version, aucune trace de sang n'étant mentionnée dans le rapport de police, qu'à ce titre, il convient de relever que les prévenus ont été entendus par la police plus d'un mois après les faits, soit les 7 et 19 mars
4 - 2011 pour Q.________ et le 14 avril 2011 pour D., de telle sorte qu'ils pourraient avoir eu tout le temps de se concerter et de se mettre d'accord sur la version à donner à la police (P. 501), qu'en outre la témoin qui a permis d'identifier les protagonistes, N., n'a pas été entendue, qu'il semblerait que la police ait recueilli plus d'éléments que ceux figurant aux dossiers notamment concernant les traces de sang et de crachat, qu'au vu de ces éléments, il ne peut pas être d'emblée exclu que les prévenus auraient agi intentionnellement, qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une enquête, qu'il appartiendra notamment à la présidente d'interroger la témoin N.________ et le troisième comparse qui a été mis hors de cause, B.________, et de demander le dossier complet à la police; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, qu'il est en effet prématuré d'envisager l'application des art. 21 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS 311.1) et 5 al. 1 PPMin, que le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, par 220 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 44 PPMin; art. 428 al. 4 CPP; art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée.
5 - III. Renvoie le dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -M. D., légalement chez sa mère, Mme [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :