351 TRIBUNAL CANTONAL 356 PM11.005072-MRE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 septembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 319 CPP; 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 septembre 2011 par G.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 août 2011 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.005072-MRE dirigée contre I.. Elle considère: E n f a i t : A. a) I., né le 30 août 1993, a été soupçonné, lors d’une bagarre le 7 janvier 2011, dans le parc de [...], d’avoir donné des coups de
3 - al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin, RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LVPPMin, RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le Code de procédure pénale attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour ordonner le classement de la procédure (art. 319 ss CP; Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 30 PPMin), au motif qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en accusation (cf. art. 33 PPMin) n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD). Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 322 et 396 al. 2 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
4 - d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé par la partie plaignante dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est donc recevable.
5 - analogie (al. 2). En l’espèce, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -M. I., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :