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al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin, RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP, RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
b) Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs [LVPPMin, RSV 312.05]) – dirige la poursuite
pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1). Lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le Code de procédure pénale
attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des
mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour
ordonner le classement de la procédure (art. 319 ss CP; Hug/Schläfli, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad
art. 30 PPMin), au motif qu’aucun soupçon suffisant justifiant une mise en
accusation (cf. art. 33 PPMin) n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP).
c) La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art.
393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence de statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin; cf. art. 7
al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 18 PPMin-VD).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, le
prévenu mineur, ses représentants légaux, la partie plaignante et le
ministère public des mineurs (cf. art. 22 al. 1 PPMin-VD) – peuvent
attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant
l'autorité de recours des mineurs (art. 322 et 396 al. 2 CPP), pour les
motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.