351 TRIBUNAL CANTONAL 368 PM11.004123-BCE/Ish C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Valentino
Art. 21 al. 1 let. f DPMin; 3 al. 1, 39 PPMin; 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 avril 2014 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mars 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.004123-BCE/lsh dirigée contre M.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 6 décembre 2011, d’office et sur plainte de M., née le 28 octobre 1995, le Ministère public du canton de Berne a ouvert une instruction pénale contre X. pour viol, pour des faits survenus dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 novembre 2011, dans une chambre de l’Hôtel [...] à Nidau. M.________ a déclaré qu’elle connaissait X.________ depuis quelque temps et qu’ils entretenaient une relation amicale. A l’époque des faits, elle était placée par le président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud au foyer [...] à Bienne, et, du 25 au 27 novembre 2011, une chambre lui avait été louée à Nidau, ses parents ne pouvant ni l’un ni l’autre l’accueillir. Selon ses dires, le soir du 26 novembre 2011, elle s’est rendue dans sa chambre avec X.________ pour y chercher son sac. Ce dernier lui aurait alors demandé si elle voulait coucher avec lui. Devant son refus, il l’aurait attrapée par les cheveux, plaquée contre le mur et violée sur le lit après lui avoir attaché les mains derrière la tête avec des menottes. Il l’aurait ensuite empêchée de sortir de la chambre après avoir installé une alarme sonore sur la porte. M., accompagnée de sa mère, a déposé plainte à Bienne le 3 décembre 2011. Elle a produit par la suite un certificat médical établi le 13 décembre 2011 par le [...] pour une consultation du 27 novembre 2011 faisant état d’hématomes au niveau du décolleté et de lésions superficielles horizontales récentes et anciennes évoquant des griffures sur les faces internes des avant-bras. X. a contesté les accusations dirigées contre lui. Après avoir d’abord déclaré qu’il ne s’était rien passé entre eux, il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec M., mais consentantes, dans la nuit du 25 au 26 et celle du 26 au 27 novembre 2011, sans toutefois éprouver de sentiments amoureux à son égard. b) Le 16 février 2012, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une instruction complémentaire à l’encontre de M.
3 - pour induction de la justice en erreur en relation avec l’affaire instruite par le Ministère public du canton de Berne. c) Le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de Berne a rendu une ordonnance de classement en faveur de X.. Il a estimé qu’aucun indice concret ne permettait de retenir que les relations sexuelles auraient eu lieu contre la volonté de M. et dans les conditions décrites par celle-ci, que le contenu des SMS échangés entre les parties consécutivement à leur séparation le dimanche matin suggérait que M.________ espérait que leur rendez-vous débouche sur une relation amoureuse, mais que tel ne fut toutefois pas le cas, de sorte que la plainte pour viol était vraisemblablement la conséquence du fait que la relation amoureuse espérée ne s’était finalement pas concrétisée. d) Par ordonnance pénale du 30 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que M.________ s’était rendue coupable d’infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et a mis fin à la procédure pénale dirigée contre la prénommée pour induction de la justice en erreur en relation avec l’instruction pénale ouverte le 6 décembre 2011, sans toutefois ordonner expressément le classement de cette procédure dans le dispositif de l’ordonnance. e) Par arrêt du 20 février 2014, statuant sur le recours interjeté par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, la Chambre des recours pénale a annulé le classement prononcé implicitement par la Présidente du Tribunal des mineurs le 30 décembre 2013 et a renvoyé le dossier à cette autorité pour qu’elle rende un prononcé de clôture conforme aux exigences légales, considérant par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur la question de savoir si les conditions d’un classement étaient réalisées. B.Par ordonnance du 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal de mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
4 - M.________ en relation avec l’instruction pénale ouverte le 6 décembre 2011 (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). A l’appui de sa décision, la Présidente du Tribunal des mineurs a considéré, en se fondant sur les témoignages de parents et de l’éducateur de M., qu’il était indéniable que cette dernière avait extrêmement mal vécu les événements du 26 novembre 2011, que ceux- ci n’avaient pas pu être clairement établis et que dans le contexte de fragilité et de désarroi qui était le sien à cette période, on ne saurait lui imputer une intention délictueuse dans sa démarche de dépôt de plainte. Il a ajouté qu’un classement se justifiait sur la base des art. 319 al. 1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et 21 al. 1 let. f DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [Droit pénal des mineurs]; RS 311.1) aux motifs que plus de deux ans s’était écoulés depuis les faits, que la prénommée n’avait plus commis d’infractions, hormis des contraventions à la loi sur les transports publics, et que l’intérêt du lésé, qui n’avait pas porté plainte et qui avait été indemnisé dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, était peu important. C.Par acte du 4 avril 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Par déterminations du 16 mai 2014, M., par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours. La Présidente du Tribunal des mineurs ne s’est pas déterminée. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours a été interjeté contre une ordonnance de classement rendue par la Présidente du Tribunal des mineurs, soit par le juge des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; 319 al. 1 et 393 CPP). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, le juge des mineurs – qui exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public au stade de l’instruction – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
6 - c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186). 3.a) Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 404 CP). b) En l’occurrence, il est reproché à M.________ d’avoir porté plainte contre X.________ en prétendant faussement avoir été violée par ce dernier dans la nuit du 26 au 27 novembre 2011. Le Ministère public soutient que par ces faits, la prénommée se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 al. 1 CP et que la procédure ne pourrait être classée sur ce point.
7 - aa) Le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de Berne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour viol. Il a considéré que les nombreux éléments figurant au dossier indiquaient que les relations sexuelles consommées l’avaient été, sur le moment, avec l’accord des deux parties et que la plainte pour viol déposée dans la foulée était vraisemblablement la conséquence du fait que la relation amoureuse espérée par M.________ ne s’était finalement pas concrétisée (P. 949, p. 4). Faute de recours, cette ordonnance est entrée en force (art. 320 al. 4 CPP) et ne peut donc être remise en cause par la Présidente du Tribunal des mineurs. Il importe peu, dès lors, de savoir pour quelle raison l’intimée n’a pas recouru (ordonnance, c. 5) et c’est à tort que le premier juge, qui est liée par la décision constatant définitivement la fausseté de l’accusation (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 303 CP), revient sur les faits ayant conduit à l’acquittement de X.________ en retenant qu’ils n’ont pas pu être clairement établis. bb) Le premier juge a retenu que dans le contexte de fragilité et de désarroi qui était le sien à l’époque des faits, on ne saurait imputer à l’intimée une intention délictueuse dans sa démarche de dépôt de plainte, ce qui exclurait une condamnation de la prévenue pour dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur. M.________ a accusé X.________ de l’avoir attrapée par les cheveux, plaquée contre le mur et jetée sur le lit, où il l’aurait menottée avant de la violer et de la séquestrer pour la nuit (P. 506, p. 4). Or, il ressort des échanges SMS entre les prénommés le lendemain matin des faits que M.________ connaissait la fausseté de ses accusations. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public du canton de Berne dans son ordonnance de classement du 13 juillet 2012 (P. 949), la prévenue a notamment écrit à X.________ : “Crois ce que tu veux. Mais je t’aime vraiment. Et jai pa capter pk tu ma reveiller comme sa”, avant de lui demander “T tjr facher ?“ et d’ajouter “Et après sa dit je t’aime t est ma femme et comme d hab’ c est des paroles en I air. La c est toi qui donne I
8 - impression que t est vnu passer le week end avec moi juste pour niquer” (P. 407 et 408). Au vu de ces éléments, c’est à tort que l’intimée prétend que la relation sexuelle qu’elle a eue avec son ami aurait été "particulièrement violente et humiliante" et qu’elle aurait clairement exprimé sa désapprobation (cf. ses déterminations du 16 mai 2014). Le premier juge a indiqué que les témoignages des parents et de l’éducateur de la prévenue démontreraient que cette dernière aurait mal vécu les événements litigieux. Or, comme le relève à raison le Ministère public à l’appui de son recours, rien ne prouve que l’état de "choc" dans lequel se serait trouvée M.________ après les faits, tel qu’il a été décrit par les témoins – dont les déclarations doivent par ailleurs être appréciées avec circonspection en raison de leurs liens avec l’intimée –, était nécessairement la conséquence d’une agression sexuelle plutôt que de la déception amoureuse ressentie par cette dernière. Le fait que l’intéressée se soit rendue à l’hôpital le lendemain des faits n’est pas non plus déterminant. On ignore si les faits survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre 2011 sont à l’origine des lésions observées à l’examen gynécologique le 27 novembre 2011, soit deux hématomes au niveau du décolleté et des lésions superficielles horizontales évoquant des griffures sur les faces internes des avant-bras, et le rapport médical ne fait état d’aucune lésion aux parties génitales ou au niveau des poignets (P. 508). Compte tenu de la "propension [de l’intimée] à mettre en place des stratégies (...) d’autopunition (scarifications et autres comportements autodestructeurs)" mise en évidence par le SPJ (P. 803), il n’est pas exclu que ces blessures soient plutôt dues à une auto-agression. Enfin, le contexte de "fragilité et de désarroi" dans lequel se serait trouvée l’intéressée à l’époque des faits n’est pas déterminant; l’intimée, assistée, a d’ailleurs été rendue attentive à plusieurs reprises aux incohérences de ses affirmations et aux conséquences de fausses accusations (P. 408, lignes 3 ss) et a néanmoins persisté dans ses déclarations. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas possible d'écarter à ce stade toute volonté délictuelle de M.________.
9 - c) Le premier juge a retenu qu’un classement se justifiait sur la base des art. 319 al. 1 let. e CPP et 21 al. 1 let. f DPMin, pour les motifs que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis les faits, que la prénommée n’avait plus commis d’infractions, hormis des contraventions à la loi sur les transports publics, et que l’intérêt du lésé, qui n’avait pas porté plainte et qui avait été indemnisé dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, était peu important. aa) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 et 2 a contrario PPMin, comme on l’a vu ci-avant (c. 2.a supra), le juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Aux termes de l’art. 21 al. 1 let. f DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants. Ces conditions sont cumulatives (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 21 DPMin). bb) En l’espèce, comme le recourant le relève à juste titre, force est de constater que M.________ ne peut être réputée s'être bien comportée depuis les faits qui ont eu lieu à fin 2011. Tout d’abord, on ne distingue chez la prénommée aucune prise de conscience de la gravité de son comportement, puisqu’elle persiste dans ses accusations (cf. ses déterminations du 16 mai 2014). En outre, durant son séjour au Sénégal et même depuis son retour en Suisse, elle a régulièrement continué à fuguer et à adopter des comportements à risque (P. 823, 829, 833, 836, 837), à mentir (P. 626 p. 5, 831), à consommer des stupéfiants (P. 824 et 826 p.
10 - cette disposition sont réalisées – et, partant, l’application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP. d) En définitive, on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 mars 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
11 - V. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Damond, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -M. Raphaël Bellon, éducateur au Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :