351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PM11.004123-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach
Art. 32 et 39 PPMin, 80, 81, 320 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2014 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance pénale rendue le 30 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM11.004123-BCE dirigée contre A.P.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 6 décembre 2011, d’office et sur plainte de A.P., le Ministère public du canton de Berne a ouvert une instruction pénale contre B. pour viol (P. 508). Le 16 février 2012, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une instruction complémentaire pour induction de la justice en erreur dans la cause A.P.________ en relation avec l’affaire instruite par le Ministère public du canton de Berne. Le 13 juillet 2012, le Ministère public du canton de Berne a rendu une ordonnance de classement en faveur de B.________ (P. 949). B.Par ordonnance pénale du 30 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que A.P.________ s’était rendue coupable d’infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Même si le dispositif de l’ordonnance est muet sur ce point, il ressort des considérants de celle-ci (c. 1 en droit, par. 3) que la Présidente du Tribunal des mineurs a revanche décidé de ne pas retenir l’infraction d’induction de la justice en erreur, respectivement de dénonciation calomnieuse, en relation avec l’instruction pénale ouverte le 6 décembre 2011. C.Par acte du 30 janvier 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Par déterminations du 13 février 2014, A.P.________, par son défenseur, a conclu au rejet du recours. Par déterminations du 18 février 2014, la Présidente du Tribunal des mineurs a donné des indications complémentaires sur les motifs du classement. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs en tant qu’elle comporte un classement implicite (art. 3 al. 1, 32 et 39 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1]; art. 393 CPP; ATF 138 IV 241 c. 2.6), par le ministère public (art. 381 CPP; cf. CREP 27 septembre 2012/582) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le ministère public reproche au premier juge d’avoir procédé à un classement implicite. Il soutient en outre qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, les conditions d’un classement ne seraient de toute manière pas réalisées, ce que l’autorité de céans devrait également constater, par économie de procédure. 2.2L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP, applicable par renvoi des art. 3 PPMin et 320 al. 1 CPP; ATF 138 IV 241 précité c. 2.5). Elle doit en outre être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario) et répondre aux exigences de contenu des prononcés de clôture (cf. art. 81 CPP), ce qui implique qu’elle ne saurait être glissée et mélangée au contenu d'une ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 précité c. 2.5; cf. ég. CREP 8 octobre 2013/675; CREP 3 septembre 2013/582; CREP 24 juillet 2013/503). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé. Sous réserve de circonstances particulières (cf. CREP 8 octobre 2013/675; CREP 24 juillet 2013/503), l’annulation doit frapper uniquement le classement implicite lui-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (cf. CREP 3 septembre 2013/582). 2.3En l’espèce, comme on l’a vu, la Présidente du Tribunal des mineurs a mis fin à la procédure pénale dans la mesure où elle concernait une partie des faits reprochés à A.P.________ en se bornant à mentionner
4 - cette décision dans un considérant de l’ordonnance pénale attaquée. Il s’agit d’un cas de classement implicite au sens qui lui est donné ci-dessus. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le classement prononcé implicitement par la Présidente du Tribunal des mineurs le 30 décembre 2013 sera annulé et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle rende un prononcé de clôture conforme aux exigences légales rappelées ci-dessus. Il n’y a pas lieu de se prononcer de façon anticipée sur la question de savoir si les conditions d’un classement sont réalisées. L’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________ pour la procédure de recours sera arrêtée à 194 fr. 40, TVA comprise. Les frais de la procédure de recours, constitués des frais d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le classement prononcé implicitement par la Présidente du Tribunal des mineurs le 30 décembre 2013 est annulé et le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité due au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
5 - IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Damond, avocat (pour A.P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme B.P., -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :