351 TRIBUNAL CANTONAL 344 PM10.025089-HCH-MDP PM10.020852-HCH-MDP PM10.025091-HCH-MDP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 356 al. 2 CPP; 32, 39 PPMin Vu les enquêtes nos PM10.025089-HCH-MDP, PM10.020852-HCH-MDP et PM10.025091-HCH-MDP instruites par le Président du Tribunal des mineurs contre N., I. et M.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples, sur plainte de K., vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a constaté que M. s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), a dit qu'il était débiteur de K.________ des sommes suivantes, valeurs échues, soit 1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et 500 fr. à titre de tort moral, la solidarité avec I.________ et N.________ étant réservée (III), rejeté les conclusions civiles de K.________ concernant
2 - le manque à gagner de 2'500 fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus (V) et mis à la charge du prévenu une participation de 150 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI), vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a constaté que I.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé quatre demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), dit qu'il était débiteur de K.________ des sommes suivantes, valeurs échues, soit 1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et 500 fr. à titre de tort moral, la solidarité avec M.________ et N.________ étant réservée (III), rejeté les conclusions civiles de K.________ concernant le manque à gagner de 2'500 fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus (V) et mis à la charge du prévenu une participation de 150 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI), vu l'ordonnance du 20 avril 2011, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a constaté que N.________ s'était rendu coupable de voies de fait (I), lui a infligé une demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (II), dit qu'il était débiteur de K.________ des sommes suivantes, valeurs échues, soit 1'259 fr. 40 à titre de dommages-intérêts et 500 fr. à titre de tort moral, la solidarité avec M.________ et I.________ étant réservée (III), rejeté les conclusions civiles de K.________ concernant le manque à gagner de 2'500 fr. (IV), donné acte de ses réserves civiles à K.________ pour le surplus (V) et mis à la charge du prévenu une participation de 150 fr. aux frais de justice et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI), vu les oppositions formées le 20 mai 2011 par K.________ contre ces trois ordonnances, vu la décision du 9 juin 2011, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les oppositions formées à l'encontre des ordonnances pénales rendues contre I.________ et N., l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre M. étant recevable,
3 - vu le recours interjeté en temps utile par K.________ contre cette décision, vu les déterminations de M., vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]; CREP 14 mars 2011/46), qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP, que satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours formé contre une ordonnance pénale par la partie plaignante est recevable; attendu que la procédure de l'ordonnance de condamnation en matière de droit des mineurs est réglée à l'art. 32 PPMin, qu'en particulier, l'art. 32 al. 5 let. b PPMin prévoit que la partie plaignante peut faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours, en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités, que pour le surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP (art. 32 al. 6 PPMin), que selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que si l'opposition a été formée tardivement, c'est donc au tribunal qu'il incombe de la déclarer irrecevable, qu'en l'espèce, le Président du Tribunal des mineurs n'était donc pas compétent pour statuer, qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartenait en effet au tribunal de première instance, soit au Tribunal des mineurs, de statuer sur la validité des oppositions formées par K. (CREP, 3 mai
4 - 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 356 CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mineurs pour qu'il statue sur la validité des oppositions formées par K., que les frais de la procédure de recours, par 220 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule la décision. III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour qu'il statue sur la validité des oppositions formées par K.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -M. M., -M. I., -M. N., -Ministère public central;
5 - et communiqué à : -M. Julien Gafner, avocat (pour K.________), -M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :