351 TRIBUNAL CANTONAL 582 PM10.023449-MRE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 3 al. 1, 39 PPMin, 319 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PM10.023449-MRE instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs contre W.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de la société V.________ Sàrl, vu l'ordonnance du 21 août 2012, par laquelle la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________, né le [...] (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 5 septembre 2012 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre cette décision,
2 - vu l'avis du 10 septembre 2012 impartissant à W.________ et à V.________ Sàrl un avis au 17 septembre 2012 pour présenter d'éventuelles déterminations – faculté dont il n'a pas été fait usage, vu les pièces du dossier, attendu que, dans la nuite du 20 au 21 août 2010, une tentative de cambriolage a été commise dans l'entreprise V.________ Sàrl, à [...], que le ou les auteurs ont grimpé sur un tas de profils en aluminium et brisé une vitre pour s'introduire dans les locaux, avant de déverrouiller la porte d'entrée et de quitter les lieux sans rien emporter, qu'au cours de l'opération, l'un des auteurs s'est coupé, que la police, alertée par la lésée le 21 août 2010 peu après 8 heures, a en effet relevé des traces de sang sur le montant et la vitre situés à gauche de la voie d'introduction, ainsi que sur un bris de verre découvert à l'extérieur, sous cette voie, que les prélèvements effectués ont permis d'établir que les traces de sang avaient été laissées par le prévenu W., qu'il ressort en outre de l'instruction que le 21 août 2010, vers 4 heures, un témoin a vu une voiture [...] immatriculée [...] quitter tous feux éteints la zone industrielle où se trouve l'entreprise V. Sàrl, que ce véhicule, immatriculé au nom de A.R., est habituellement utilisé par son fils B.R., domicilié à [...] (P. 401, 402 et 504), qu'à l'audience du 4 juillet 2012, W.________ a reconnu avoir noué une relation d'amitié avec B.R.________, mais a dit qu'ils s'étaient brouillés avant les faits, qu'à propos de la présence de son sang à proximité de la voie d'introduction, le prévenu a expliqué qu'il pouvait s'être coupé un doigt alors qu'il travaillait dans l'entreprise en question pour se faire de l'argent, notamment pendant ses vacances d'apprenti, que, s'il a confirmé avoir travaillé dans cette entreprise à plusieurs reprises, il s'est défendu d'y avoir cassé une vitre, qu'il a ajouté qu'au moment des faits, âgé de 18 ans, il n'avait pas de voiture et donc aucun moyen de se rendre sur les lieux,
3 - que le prévenu a précisé qu'il travaillait samedi matin pour la lésée, et que les faits s'étaient produits dans la nuit du vendredi au samedi (P. 403), que le 21 août 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de classement en faveur de W.________ pour le motif que la version cohérente du prévenu permettait de le mettre hors de cause, que, par acte du 5 septembre 2012, le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle rende une ordonnance pénale à l'endroit de W.________; attendu que le recours est interjeté auprès de l'autorité de recours des mineurs qui, dans le canton de canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1], et 18 PPMin-VD [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05], contre une ordonnance de classement rendue par le Président du Tribunal des mineurs (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin; 319 al. 1 et 393 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), le recours formé par le Ministère public (art. 381 al. 1 CPP) est recevable (CREP 25 mai 2012/270); attendu que plusieurs éléments tendent à établir l'implication du prévenu dans cette affaire, qu'en premier lieu, le sang de l'intéressé a été prélevé sur le montant et sur la vitre à gauche de la voie d'introduction quelques heures seulement après le cambriolage, que, s'il n'avait fait que ramasser – une fois qu'il était occupé dans cette entreprise, déjà plusieurs fois cambriolée – des bris de verre et s'il s'était coupé à cette occasion, son sang ni des traces de son ADN ne se seraient retrouvés à cet endroit, soit en particulier sur la vitre et à l'extérieur,
4 - qu'ensuite, s'agissant de la prétendue impossibilité matérielle pour le prévenu de se rendre de nuit sur le théâtre du cambriolage, les arguments avancés ne sont pas convaincants, qu'en effet, l'enquête a établi que le prévenu connaissait B.R., dont la voiture [...] immatriculée [...] a précisément été vue quittant tous feux éteints la zone industrielle abritant l'entreprise lésée, le 21 août 2010 vers 4 heures, qu'enfin, on constate que le prévenu connaissait les lieux, puisqu'il y travaille occasionnellement, et qu'il devait savoir où trouver de l'argent, ce qui explique que les locaux n'aient pas été fouillés, qu'au vu de ces différents indices, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait pas tenir pour crédible la version du prévenu, qu'il lui appartiendra dès lors de rendre une ordonnance pénale à l'égard de W., qu'il ressort en effet de l'instruction que les faits, quoique contestés, sont suffisamment établis pour qu'une telle ordonnance se justifie (art. 32 al. 1 PPMin; Jositsch et al., Schweizerische Jugendstrafprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2010, n. 6 ad art. 32 PPMin, p. 109; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 352 CPP, p. 1567), qu'il appartiendra à la Présidente du Tribunal des mineurs de procéder à cette opération; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance de classement annulée, que le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance de classement du 21 août 2012. III. Renvoie le dossier de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -V. Sàrl, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :