351 TRIBUNAL CANTONAL 185 PM10.015623-BCE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 39 PPMin; 318 CPP Vu l'enquête n° PM10.015623-BCE instruite par la Présidente du Tribunal des mineurs notamment contre R.________ pour lésions corporelles graves, agression, dommages à la propriété et injure, d'office et sur plainte, vu les réquisitions de preuves adressées le 31 mars 2011 par R.________ dans le délai de prochaine clôture imparti par le magistrat instructeur, vu l'acte du 10 mai 2011, par lequel le Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a engagé l'accusation notamment contre R.________ des chefs de lésions corporelles graves, agression, dommages à la propriété et injure, vu le recours interjeté le 17 mai 2011 par le prénommé contre l'absence de décision relative à ses réquisitions du 31 mars 2011,
2 - vu les déterminations du Tribunal des mineurs, vu les pièces transmises le 26 mai 2011 par le Tribunal des mineurs à la cour de céans, vu les déterminations de R., vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de procédure pénale (CPP) est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin, que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD [Loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]; CREP, 14 mars 2011/46), qu'aux termes de l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP, que l'art. 318 al. 3 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 3 PPMin, dispose que les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours, de sorte que celui formé par R. ne serait pas recevable, que, toutefois, le recourant se plaint de l'absence de décision relative à ses réquisitions, respectivement de communication de la décision, invoquant une violation de l'art. 318 al. 2 CPP, qui prévoit que le ministère public, à propos des réquisitions de preuves qui lui sont adressées, rend sa décision par écrit et la motive brièvement, que le recours pourrait ainsi être considéré comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 393 al. 2 al. let. a CPP, qui n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), et serait par conséquent recevable malgré la teneur de l'art. 318 al. 3 CPP, que la question de la recevabilité du recours peut cependant rester ouverte; attendu, selon la doctrine, que les formalités prescrites par l'art. 318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance pénale et tout renvoi en tribunal,
3 - que si le procureur n'a pas respecté ces formes pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite est en principe nulle, ou du moins annulable (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP et les références citées), qu'en l'espèce, le Tribunal des mineurs a finalement fait droit à la requête présentée par R.________ le 31 mars 2011, qu'en pareil cas, la pratique admet que le ministère public peut se contenter de procéder au sens de la requête, et s'abstenir d'une décision formelle dont l'utilité ne serait pas évidente (Cornu, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 318 CPP), que cette manière de faire doit être approuvée dans le cas présent, d'autant plus qu'il s'agit d'une procédure dirigée contre des mineurs, laquelle doit progresser avec une célérité particulière, que le temps qu'il a fallu à l'autorité pour prendre expressément position sur la requête n'y change rien, qu'une solution contraire à celle adoptée dans la présente procédure n'aurait guère de sens et contreviendrait aux principes de célérité et d'économie de la procédure; attendu, en définitive, que le recours est rejeté, que R.________ expose dans ses déterminations que son recours était justifié, compte tenu des informations dont il disposait lors du dépôt du recours, qu'il estime ainsi avoir droit à une indemnité pour ses dépenses liées au recours, au sens de l'art. 436 CPP, qu'une telle demande est toutefois sans objet, dès lors que l'indemnité due au défenseur d'office est comprise dans les frais de la procédure de recours, que ceux-ci, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr., et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, doivent, compte tenu des circonstances, être laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Fixe à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de R.. III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :