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TRIBUNAL CANTONAL
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PM09.024195-HCH/rby
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Creux et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 5 et 15 DPMin, 29 et 39 PPMin
Vu l'enquête n° PM09.024195-HCH/rby instruite par la
Présidente du Tribunal des mineurs contre D.________ pour lésions
corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, voies de
fait, vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, injure, menaces,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation de la Loi
fédérale sur les armes, brigandage et contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 28 mars 2013, par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de
D.________ au Foyer d’éducation de Prêles, pour une durée indéterminée
dès le 8 avril 2013 (I), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort
de la cause (II),
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vu le recours interjeté le 15 avril 2013 par le prénommé contre
cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision litigieuse se fonde sur l'art. 29 PPMin
(Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars
2009; RS 312.1), d'où il résulte que les mesures de protection à titre
provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées (al. 1),
qu'aux termes de l'art. 39 al. 2 let. a PPMin, le recours est
recevable contre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel,
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
l'autorité de recours des mineurs (art. 18 PPMin-VD [Loi d'introduction de
la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]),
qu’en outre, rien n'indique que le recourant, mineur, serait
incapable de discernement (cf. art. 38 al. 1 let. a PPMin), la capacité de
discernement devant être présumée s’agissant d’un garçon de 17 ans,
que le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP),
que l’on peut douter, en l’espèce, que le recours ait été
interjeté en temps utile,
que toutefois, cette question peut demeurer indécise, compte
tenu de ce qui suit;
attendu qu’à l’appui de sa décision, la Présidente du Tribunal
des mineurs a estimé que le recourant avait besoin d’un encadrement plus
structuré, dès lors que ce dernier n’avait pas su tenir ses engagements,
notamment celui d’effectuer un stage d’un mois en janvier 2013,
que D.________ conteste cette décision,
qu’il a expliqué avoir aidé son père durant cette période,
raison pour laquelle il n’aurait pas effectué ledit stage,
qu’au surplus, il a ajouté ne pas avoir commis de délits depuis
plusieurs mois et avoir trouvé d’autres places de stage dans l’intervalle;
attendu que selon l’art. 5 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003
régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), pendant
l’instruction, l’autorité compétente peut ordonner, à titre provisionnel, les
mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin,
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qu’aux termes de l’art. 15 al. 1, 1
re
phrase DPMin, si
l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être
assurés autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement,
que ce placement s’effectue chez des particuliers ou dans un
établissement d’éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise
en charge éducative ou thérapeutique (art. 15 al. 1, 2
e
phrase DPMin),
qu’en l’espèce, depuis janvier 2010, le recourant a fait l’objet
de plusieurs dénonciations pénales (cf. P. 601 ss),
qu'il lui est reproché d'avoir commis plusieurs infractions, dont
des actes de violence,
qu’en cours d’instruction, il a fait l’objet de divers placements,
notamment à titre provisionnel, dans sept institutions différentes, tant en
Suisse qu’à l’étranger (cf. P. 403, 408, 412, 418, 424, 425, 426),
que toutes les prises en charge éducatives se sont soldées par
des échecs,
que néanmoins, lors de l’audience du 23 août 2012, une
dernière chance lui a été donnée d’être placé auprès d’une structure
moins rigide, soit auprès du foyer Le Parachute (cf. P. 426),
que le maintien de ce placement était soumis à certaines
conditions,
qu’en particulier, le recourant s’était engagé à trouver une
place de stage ou un emploi (P. 426, p. 6),
que la Présidente du Tribunal des mineurs l’avait
expressément averti à plusieurs reprises qu’en cas d’échec, il serait placé
au Foyer d’éducation de Prêles (P. 423, p. 3; P. 426, p. 6),
que malgré ces mises en garde, le recourant n’a pas respecté
ses engagements,
qu’en effet, il n’a pas effectué un stage d’un mois en qualité
de cuisinier au cours du mois de janvier 2013, sans excuses valables (cf. P.
953, p. 2; P. 955),
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que
D.________ n’a pas été en mesure de se conformer aux règles qui lui
avaient été imposées pour le maintien de son placement dans une
structure plus souple,
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qu’au surplus, il convient de relever que ce dernier a
récemment dû être placé en milieu institutionnel fermé en raison d’une
nouvelle fugue (cf. ordonnance du 18 février 2013),
que c’est donc à juste titre que la Présidente du Tribunal des
mineurs a considéré que le prévenu avait besoin d’un encadrement plus
structuré,
que sa conduite justifie dès lors le placement à titre
provisionnel au Foyer d’éducation de Prêles pour une durée indéterminée;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat,
compte tenu de la situation du recourant (art. 44 al. 2 PPMin et 425 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312] par
analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance du 28 mars 2013.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D., actuellement au Foyer d’éducation de Prêles,
-Me Gilles Monnier, avocat (pour D.),
-Mme [...] (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Foyer d’éducation de Prêles,
-M. [...], p.a. Cabinet du Dr. [...],
-Centre communal pour adolescents de Valmont,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1